Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 233
Octobre 2019
Zelikha Magomadova c. Russie - 58724/14
Arrêt 8.10.2019 [Section III]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Veuve privée d’accès à ses enfants par sa belle-famille au mépris des décisions judiciaires, puis arbitrairement déchue de son autorité parentale : violation
En fait – La requérante est une veuve mère de six enfants nés entre 1997 et 2006. Après le décès de son époux, ses relations avec sa belle-famille se détériorèrent. En février 2010, E.B., l’un de ses beaux-frères, l’emmena au domicile de sa mère dans un autre village en république tchétchène. Depuis lors, la requérante n’a plus accès à ses enfants, qui sont restés avec sa belle-famille. Par une décision administrative prise en avril 2010, E.B. fut désigné tuteur légal des enfants. Trois procédures furent ensuite ouvertes, toutes par E.B., afin de déchoir la requérante de son autorité parentale.
1) Entre août et septembre 2010, les tribunaux rejetèrent la première action formée par E.B. (et annulèrent la mise sous tutelle) au motif que rien ne prouvait ses allégations selon lesquelles la requérante avait méconnu ses obligations parentales ou maltraité les enfants. Ils ordonnèrent que les enfants vivent avec leur mère, mais leur décision ne fut jamais exécutée parce que l’huissier chargé du dossier refusa à plusieurs reprises d’entamer la procédure d’exécution.
2) La procédure en déchéance d’autorité parentale fut ensuite rouverte en 2011 au motif de « circonstances nouvellement découvertes », à savoir que la requérante aurait été vue dans les voitures d’hommes inconnus à plusieurs reprises, ce qui aurait prouvé qu’elle cohabitait avec un homme et avait donc un « style de vie immoral ». Cependant, par un jugement rendu en janvier 2012, E.B. fut de nouveau débouté pour manque de preuves. Néanmoins, les enfants ayant alors vécu pendant deux ans avec les membres de leur famille paternelle, le tribunal ordonna qu’ils continuent de vivre avec E.B. (désigné une nouvelle fois comme leur tuteur légal) et accorda un droit de visite à la mère. Cette dernière partie du jugement ne fut non plus jamais exécutée, malgré plusieurs demandes.
3) En définitive, à l’issue de la troisième procédure, ouverte en 2013 (et passée en appel en 2014), les tribunaux donnèrent gain de cause à E.B. et privèrent la requérante de son autorité parentale. Ils jugèrent que, malgré le droit de visite octroyé par le jugement de 2012, la requérante n’avait ni soutenu financièrement ses enfants ni pris contact avec eux, en particulier avec ses deux filles aînées qui étudiaient alors à Grozny. Ils en conclurent qu’elle n’avait pas cherché à élever ses enfants.
En droit – Article 8 : Il ressort des éléments ci-dessous que l’ingérence dans l’exercice par la requérante de ses droits parentaux n’était pas « nécessaire dans une société démocratique ». Les autorités internes ont outrepassé leur marge d’appréciation.
a) Prise en compte de l’inexécution des jugements antérieurs par les autorités, comme élément contextuel – Si la Cour ne peut connaître que de la troisième procédure judiciaire, les événements antérieurs peuvent néanmoins être pris en ligne de compte en tant que contexte général. La situation qui présidait à cette dernière phase procédurale avait en réalité pour origine l’inaction des autorités dans la procédure d’exécution des jugements rendus en août 2010 et janvier 2012. Lorsque le jugement de 2012 est devenu définitif et exécutoire, la requérante n’avait auparavant eu aucun contact avec ses enfants pendant plus de deux ans, avec toutes les conséquences qui avaient pu en résulter sur les relations entre elle et eux, ainsi que sur le bien-être physique et psychologique des enfants. Il était donc particulièrement important que les autorités agissent avec une diligence et un pragmatisme exemplaires. Or, au contraire, alors qu’elles connaissaient parfaitement la situation de la requérante, les autorités sont restées passives et n’ont pris aucune mesure concrète pour assurer et faciliter la réunion de la requérante avec ses enfants.
Lenteurs – Malgré les nombreuses demandes de la requérante, la procédure d’exécution n’a débuté que plus de cinq mois après que le jugement de 2012 fût devenu définitif et exécutoire. La procédure d’exécution a duré pendant plus de 16 mois avant de prendre fin.
Mesures – L’huissier s’est contenté i) d’obtenir d’une « déclaration écrite » de E.B. dans laquelle celui-ci indiquait qu’il ne s’opposerait pas aux contacts entre la mère et les enfants, et ii) d’informer E.B. qu’il pourrait être jugé responsable sur le plan administratif. Aucune autre mesure n’a été prise, alors que la requérante avait demandé protection et assistance aux autorités contre l’attitude hostile de sa belle-famille, qui l’avait menacée de violences physiques et avait fait obstacle à tout contact entre elle et les enfants, y compris par la voie téléphonique.
Attitude de la requérante – Tout au long des procédures en justice, la requérante n’a cessé d’exprimer sa volonté de s’occuper de ses enfants, et elle a demandé l’accès à eux et leur retour, saisissant régulièrement les autorités internes compétentes à ce sujet. Devant leur inaction, elle a même tenté d’approcher ses deux filles aînées elle-même mais en vain, compte tenu de l’attitude extrêmement négative manifestée par celles-ci.
b) Arbitraire entachant les conclusions des juridictions internes et l’application par elles du droit national – La Cour examine ensuite les motifs pour lesquels les juridictions internes ont déchu la requérante de son autorité parentale.
Absence de prise de contact avec les enfants – Non seulement les autorités sont restées inactives pendant des années devant la situation de la requérante mais, par leurs décisions, les juridictions internes ont choisi de rejeter sur elle la responsabilité de cette inaction flagrante.
Défaut de soutien financier – On ne sait toujours pas vraiment si le défaut de soutien financier reproché à la requérante était fondé sur une quelconque preuve. À supposer ce défaut avéré, la requérante n’en aurait pas été la seule responsable. En particulier, en raison du conflit ancien qui l’opposait à la famille de son époux défunt, les procédures internes n’ont pas permis d’établir de manière convaincante que la requérante avait une possibilité réaliste d’apporter un soutien financier à ses enfants, de communiquer avec sa belle-famille et de veiller à ce que ses enfants bénéficient de ce soutien.
Conclusion – Compte tenu des obstacles objectifs constatés ci-dessus, le caractère déraisonnable des jugements en question est si frappant et flagrant en lui-même qu’il ne peut être qualifié que de grossièrement arbitraire.
En privant la requérante de son autorité parentale pour de tels motifs, les tribunaux ont en outre appliqué arbitrairement les dispositions pertinentes du droit national. En effet, dans une décision de 1998, la Cour suprême russe avait dit i) que les parents ne pouvaient être privés de leur autorité parentale pour des motifs similaires à ceux relevés en l’espèce qu’en cas de comportement coupable avéré ; ii) qu’un parent qui manquerait à ses obligations parentales pour des raisons échappant à son contrôle ne devait pas être privé de son autorité parentale ; et iii) que même lorsque le comportement coupable d’un parent était établi, la privation de l’autorité parentale ne devait pas être automatique.
c) Carences du processus décisionnel pour déterminer l’intérêt supérieur des enfants – Les décisions de justice pertinentes n’ont pas dûment tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants.
Analyse des circonstances psychosociales – Dans la procédure en cause, jamais une expertise n’a été ordonnée sur des questions aussi importantes que, par exemple, le degré d’attachement des enfants à leur mère, l’effet qu’une rupture de tout lien avec elle pouvait avoir sur eux, ou la capacité de la mère à élever ses enfants.
Aucune raison n’a non plus été donnée pour expliquer en quoi une mesure aussi draconienne que le retrait de l’autorité parentale de la mère des enfants – leur seul parent survivant – aurait été dans leur intérêt, ni pour rechercher si des considérations importantes tenant à leur santé et à leur épanouissement auraient pu justifier cette mesure.
Rien n’a été fait pour vérifier si des alternatives moins lourdes auraient pu fonctionner, avant de rompre les liens entre la mère et ses enfants en la privant de son autorité parentale.
Recherche et pondération de l’avis des enfants – Le tribunal de première instance s’est contenté de se référer brièvement à l’avis des deux filles aînées de la requérante (nées en 1997 et 1999), qui avaient déclaré qu’elles ne voulaient plus voir leur mère puisqu’« elle les [avait] déshonorées » par son mode de vie immoral. Il n’a fait aucun cas des arguments tirés par la requérante de ce que les membres de la famille de son époux défunt avaient empêché tout contact entre elle et ses enfants et les avaient ligués contre elle.
Aucun des quatre autres enfants (nés entre 2000 et 2006) n’a été auditionné pendant la procédure en cause. Pour ce qui est des deux plus âgés, la Cour relève que, comme le dit la requérante, cette lacune était contraire au droit interne. Pour ce qui est des deux plus jeunes, aucun avis d’expert n’a été sollicité pour rechercher s’il était possible, compte tenu de leur âge et de leur niveau de maturité, de les auditionner au prétoire, au besoin avec l’assistance d’un pédopsychiatre.
En tout état de cause, la Cour estime qu’il ne faut pas voir dans le droit pour un enfant d’exprimer ses propres vues un pouvoir inconditionnel d’opposition, sans que d’autres facteurs soient pris en compte et qu’un débat soit conduit pour statuer sur l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, ces vues ne sont pas forcément immuables, et l’objection de l’enfant ne suffit pas forcément à primer l’intérêt des parents, surtout sur la question des contacts réguliers entre lui et eux. Qui plus est, un enfant peut manifestement ne pas être en mesure de former et d’articuler son opinion comme il le voudrait, par exemple lorsqu’il y a un conflit de loyauté et/ou que l’un des membres de la famille adopte à son égard un comportement aliénateur.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 30 000 EUR pour préjudice moral.
(Comparer avec Strand Lobben et autres c. Norvège [GC], 37283/13, 10 septembre 2019, Note d’information 232, et Haddad c. Espagne, 16572/17, 18 juin 2019, Note d’information 230)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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