COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 24846/94
Benoît Zielinski et Patrick Pradal
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 septembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 39 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Griefs déclarés recevables
(par. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Points en litige
(par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 41 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
D. Sur la violation de l'article 13
de la Convention
(par. 62 - 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
E. Récapitulation
(par. 67 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . 11
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . 17
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, de nationalité française, nés en 1954 et 1955, sont
domiciliés à Labry et à La Maxe. Dans la procédure devant la Commission,
ils sont représentés par Maître Hélène Masse-Dessen, avocate au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation.
3. La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur
est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits
de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4. La requête concerne l'équité d'une procédure civile diligentée
contre l'Etat. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la
Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 5 juillet 1994 et
enregistrée le 8 août 1994.
6. Le 10 avril 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de
la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par.
2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations les 31 octobre 1995 et
30 janvier 1996, après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont
répondu les 22 décembre 1995 et 14 février 1996.
8. Le 26 novembre 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 3 décembre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé
de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a
présenté ses observations le 19 février et 16 mai 1997 et les requérants
ont présenté leurs observations le 4 juin 1997.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate
qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à
l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence
des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
9 septembre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est
jointe au présent rapport.
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 28 mars 1953, les représentants des caisses de sécurité sociale
de la région de Strasbourg ont signé un protocole d'accord avec les
représentants régionaux des syndicats. Ce protocole mit en place, au
profit du personnel des organismes de sécurité sociale, une "indemnité
de difficultés particulières" (I.D.P.) justifiée par la complexité de
l'application de la législation du droit local des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. L'accord précisa que cette
indemnité est égale à douze fois la valeur du point, fixé par la
convention nationale du personnel des organismes sociaux.
17. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale donna son agrément
par une lettre du 2 juin 1953.
18. Ce protocole fut donc normalement appliqué.
19. A la suite de deux avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974,
relatifs au mode de calcul des salaires et à la classification des
emplois et des répercussions de ces modifications sur la valeur du point,
les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ont
réduit l'I.D.P. Ainsi, l'I.D.P. fut fixée à 6 points en 1963 puis à
3,95 points en 1974, au lieu des 12 points prévus dans l'accord de 1953.
De même, ils ne tinrent pas compte de l'I.D.P. pour le calcul du
treizième mois prévu par la convention collective.
20. En 1988, plusieurs organismes de sécurité sociale décidèrent
toutefois d'intégrer l'I.D.P. dans la base de calcul de l'indemnité
annuelle, avec rappel de cinq ans. La direction régionale des affaires
sanitaires et sociales, autorité de tutelle de ces organismes publics,
annula les décisions permettant le transfert des crédits nécessaires pour
ces versements aux agents.
21. Dès lors, un certain nombre d'agents saisit le conseil de
prud'hommes afin d'obtenir l'application stricte du protocole d'accord
signé en 1953, avec les rappels de salaires correspondants depuis le 1er
décembre 1983 (du fait de la prescription quinquennale en matière de
salaires). Par vingt-cinq arrêts du 26 février 1991, concernant
cent trente-six agents, la cour d'appel de Metz fit droit à leur demande.
Les représentants de l'Etat, le préfet de région et, par délégation, le
directeur régional des Affaires sanitaires et sociales, formèrent un
pourvoi en cassation.
22. Par demandes en date des 15 et 17 avril 1991, le premier requérant,
Zielinski, et quarante-sept autres agents, représentés par un délégué
CFDT (Confédération française démocratique du travail), saisirent à leur
tour le conseil de prud'hommes pour obtenir le versement d'une somme de
rappel de l'I.D.P. (évaluée à 31.131,11 francs pour le requérant et
quarante et un de ses collègues) ainsi que le calcul de cette prime, pour
l'avenir, sur la base des douze points, tel que prévu par l'accord
de 1953.
23. Devant le conseil de prud'hommes de Metz, le préfet de région et le
directeur des Affaires sanitaires et sociales contestèrent les arguments
des agents et demandèrent le sursis à statuer dans l'attente de la
décision de la Cour de cassation, saisie du pourvoi dans les affaires
identiques ayant donné lieu aux vingt-cinq arrêts de la cour d'appel de
Metz le 26 février 1991.
24. Par demandes des 28 juin et 12 juillet 1991, le deuxième requérant,
Pradal, et quarante-sept autres agents, représentés par le délégué
syndical CFDT, saisirent à leur tour le conseil de prud'hommes de Metz
de la même demande.
25. Le 30 juillet 1991, le ministre des Affaires sociales retira
l'agrément ministériel donné le 2 juin 1953.
26. Par jugements du 4 décembre 1991 (le requérant Zielinski) et du
21 octobre 1992 (le requérant Pradal), le conseil de prud'hommes de Metz
accorda le rappel d'indemnité aux demandeurs et constata que l'I.D.P.
devait être calculée sur la base de 12 points mensuels, conformément à
l'accord de 1953.
27. Le directeur des Affaires sanitaires et sociales, par délégation du
préfet de région, interjeta appel de ces jugements.
28. Par arrêts définitifs des 19 avril (Zielinski) et 20 avril 1993
(Pradal), la cour d'appel de Metz confirma les jugements, constatant que
la prime avait été modifiée unilatéralement en méconnaissance de la loi
de 1950 relative aux conventions collectives et aux motifs notamment
que :
«force est de constater que l'accord du 28 mars 1953 n'a été
dénoncé par aucune des parties ; que par suite il doit
continuer à recevoir application et que les réductions du
coefficient multiplicateur imposées à deux reprises l'ont été
en violation tant de l'article 1134 du Code civil que des
règles applicables en matière d'accords collectifs de
travail.»
29. Par trois arrêts du 22 avril 1992, dans le cadre des premiers
recours intentés par cent trente-six agents et ayant donné lieu aux
vingt-cinq arrêts de la cour d'appel de Metz le 26 février 1991, la Cour
de cassation cassa ces arrêts et renvoya les affaires devant la cour
d'appel de Besançon. La Cour de cassation motiva sa décision du fait que
le changement de classification intervenu en 1963 avait entraîné la
disparition de l'indice de référence de l'accord de 1953. De fait, il
convenait de renvoyer les affaires devant les juges du fond pour
rechercher si un usage avait été créé ou, à défaut d'usage, pour
déterminer le taux qu'aurait atteint l'indice de référence s'il avait été
maintenu.
30. Le 8 juillet 1992, le ministre des Affaires sociales rapporta le
retrait d'agrément intervenu le 30 juillet 1991.
31. Par arrêt du 13 octobre 1993, la cour d'appel de Besançon, statuant
sur renvoi de la Cour de cassation, jugea que le protocole d'accord du
28 mars 1953 était régulier, n'était pas caduc et constata qu'aucun
usage n'avait été créé. En conséquence, elle indiqua que l'I.D.P. serait
calculée sur la base de 6,1055 % du salaire minimum, ce pourcentage
correspondant au montant de l'I.D.P. calculée sur 12 points par rapport
au salaire minimum constaté au 1er janvier 1953. La cour d'appel ordonna
donc la réouverture des débats afin de permettre à chaque demandeur de
calculer le rappel de salaire auquel il avait droit.
32. A la suite de cet arrêt, dans le cadre des travaux parlementaires
concernant une loi relative à la santé publique et à la protection
sociale, loi discutée à partir du 26 octobre 1993 par le Parlement, un
amendement fut proposé. Il donna lieu à l'adoption de l'article 85 de la
loi.
33. Cet article 85 prévoyait que, sous réserve des décisions de justice
devenues définitives, le montant de l'I.D.P. instituée par le protocole
d'accord du 28 mars 1953 au bénéfice des personnels des organismes de
sécurité sociale du régime général et de leurs établissements des
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nonobstant
toutes stipulations collectives et individuelles contraires en vigueur
à la date de son entrée en application, serait fixé, à compter du
1er décembre 1983, à 3,95 fois la valeur du point découlant des accords
salariaux et versé douze fois par an.
34. Le Conseil constitutionnel fut saisi par des députés qui
considéraient notamment que l'article 85 de la loi, en conduisant le
législateur à intervenir dans une instance judiciaire en cours, serait
contraire au principe de séparation des pouvoirs.
35. Par décision du 13 janvier 1994, le Conseil constitutionnel
considéra que :
«le législateur a entendu mettre fin à des divergences de
jurisprudence et (...) éviter par là-même le développement de
contestations dont l'aboutissement aurait pu entraîner des
conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des
régimes sociaux en cause.»
36. En conséquence l'article 85 de la loi n° 94-43 fut déclaré conforme
à la Constitution. La loi fut promulguée le 18 janvier 1994.
37. Le 2 mars 1995, la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par
le préfet et le directeur des Affaires sanitaires et sociales contre les
arrêts de la cour d'appel de Metz des 19 et 20 avril 1993 (concernant
Zielinski et Pradal) mais aussi de deux autres arrêts des 21 avril et
6 septembre 1993, le tout concernant 150 agents, rendit un arrêt
constatant que le texte de loi, déclaré conforme à la Constitution,
n'était pas contraire aux dispositions des articles 6 par. 1 et 13 de la
Convention. Elle annula les arrêts de la cour d'appel de Metz et, disant
n'y avoir lieu à renvoi, du fait de la solution apportée par la loi
nouvelle, jugea que le montant de l'I.D.P. serait donc fixé conformément
à celle-ci.
B. Eléments de droit interne
38. Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, article 85 :
«Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, le
montant de la prime dite de difficultés particulières, instituée par le
protocole d'accord du 28 mars 1953 au bénéfice des personnels des
organismes de sécurité sociale du régime général et de leurs
établissements des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, nonobstant toutes stipulations collectives et individuelles
contraires en vigueur à la date de publication de la présente loi, est
fixé, à compter du 1er décembre 1983 et à chaque période de versement,
à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords
salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention
collective nationale de travail du personnel des organisations de
sécurité sociale du 8 février 1957. Elle est versée douze fois par an.
La gratification annuelle à compter de la même période est majorée pour
tenir compte du montant de l'indemnité dite de difficultés particulières
attribué au titre du mois de décembre.»
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
39. La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants selon
lesquels leur cause n'a pas été entendue équitablement, l'intervention
de l'Etat dans un procès les concernant ayant rompu le principe de
"l'égalité des armes" et les ayant privés d'un recours effectif.
B. Points en litige
40. La cause des requérants a-t-elle été entendue de façon équitable,
dans le respect du principe de l'égalité des armes entre les parties, au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, compte tenu de
l'intervention de la loi du 18 janvier 1994 en cours de procédure ?
41. Les requérants ont-ils disposé d'un recours effectif devant une
instance nationale, au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention,
compte tenu de cette intervention législative ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
42. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit notamment
que :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...).»
43. Les requérants estiment en premier lieu qu'une cour d'appel de
renvoi n'est pas tenue de suivre la position adoptée par la Cour de
cassation puisque, en cas de position contraire, la Cour de cassation
peut à nouveau être saisie et régler la divergence de jurisprudence en
se réunissant en Assemblée plénière. En l'espèce, ils relèvent que la
cour d'appel de renvoi a suivi la Cour de cassation en constatant que
l'indice conventionnel n'existait plus, mais que cela ne réglait pas le
problème juridique posé.
44. Les requérants relèvent qu'il appartenait à la cour d'appel de
trancher deux questions juridiques : d'une part, rechercher l'existence
d'un usage et, d'autre part, dans la négative, déterminer le taux de
l'indice de référence. Or ils notent que l'arrêt de la cour d'appel de
Besançon leur était favorable et que la Cour de cassation était saisie
d'un pourvoi formé par les représentants de l'Etat lorsque la loi
intervint. Ils relèvent que, dans sa décision du 2 mars 1995, la Cour de
cassation s'est estimée liée par l'article 85 de la loi du 18 janvier
1994 et qu'elle a estimé, contrairement à ce que soutient le
Gouvernement, non pas que cette loi «pouvait» être appliquée au litige
mais qu'elle «devait» l'être.
45. Les requérants estiment que l'argument du Gouvernement, tiré de la
volonté de régler des divergences de jurisprudence ne tient pas, puisque
le risque de conflit jurisprudentiel est inhérent à l'organisation
judiciaire française et que le législateur n'a pas pour rôle de trancher
des questions de pur fait, sous peine de porter atteinte à l'indépendance
des juridictions. Ils considèrent que la loi est intervenue, en cours de
procédure, pour contredire une décision de justice qui leur était
favorable, dans l'intérêt d'une partie pour qui l'enjeu financier était
considérable, c'est-à-dire l'Etat. Ils se réfèrent à l'arrêt de la Cour
européenne dans l'affaire Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis
c/Grèce (Cour eur. D.H., arrêt du 9 décembre 1994, série A n° 301-B),
relatif à une situation qu'ils estiment identique.
46. Le Gouvernement défendeur considère d'emblée que la présente espèce
doit être distinguée de l'affaire Raffineries Grecques Stran et Stratis
Andreadis c/Grèce (précitée). En outre, il se réfère à l'affaire
Dombo Beheer B.V. c/Pays-Bas (Cour eur. D.H., arrêt du 27 octobre 1993,
série A n° 274) pour rappeler que l'égalité des armes suppose
l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de
présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une
situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
47. Il estime que le problème juridique avait été tranché dès le
22 avril 1992, par trois arrêts de la Cour de cassation, et que les seuls
problèmes subsistant lors de l'adoption de la loi litigieuse, à savoir
la recherche de l'existence éventuelle d'un usage ou, à défaut, la
détermination du taux de l'indice de référence s'il avait été maintenu,
relevaient de l'appréciation des juges du fond. Or compte tenu des
divergences jurisprudentielles relevées auprès de différentes cours
d'appel, le législateur serait intervenu pour y mettre un terme. Il
estime notamment qu'en l'espèce la Cour de cassation a jugé, sans
s'estimer liée par les termes de la loi, que celle-ci s'appliquait aux
litiges ayant fait l'objet de décisions définitives, mais non
irrévocables.
48. Le Gouvernement considère que l'intervention du législateur ne
visait pas à influencer le résultat de la procédure en cours, mais à
régler les divergences de jurisprudence, sources de rupture d'égalité
entre les justiciables, ainsi qu'à éviter le développement des
contestations relatives à ce contentieux, dont l'aboutissement aurait pu
entraîner des conséquences préjudiciables à l'équilibre des régimes
sociaux en cause. Ainsi, la loi ne visait pas uniquement les requérants
mais tous les personnels des caisses de sécurité sociale des régions
concernées, y compris ceux n'ayant pas introduit un recours.
49. Le Gouvernement constate notamment que cette loi fut déclarée
conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, lequel
applique des principes présentant des similitudes avec la Convention
européenne des Droits de l'Homme, notamment quant aux droits de la
défense.
50. Le Gouvernement reconnaît toutefois que les arrêts de la cour
d'appel de Metz, en date des 19 et 20 avril 1993, passés en force de
chose jugée, avaient retenu un calcul de l'IDP plus favorable aux
requérants que celui résultant de l'application de la loi nouvelle.
51. Concernant le grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention,
le Gouvernement estime qu'il est sans objet compte tenu de ses
conclusions relatives à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Cependant, à titre
subsidiaire, le Gouvernement considère que l'article 13 (art. 13) n'est
pas applicable en l'espèce, d'autant que la Cour de cassation, dans son
arrêt du 2 mars 1995, a rejeté les moyens des requérants tirés de la
violation des dispositions de la Convention.
52. La Commission rappelle que le principe de la prééminence du droit
trouve son expression entre autres dans l'article 6 (art. 6) de la
Convention, lequel protège notamment le droit à un procès équitable. Pour
ce qui est des litiges relatifs à des droits et obligations de caractère
civil, l'article 6 (art. 6) pose l'exigence de l'égalité des armes au
sens d'un juste équilibre entre les parties. Dans les différends opposant
des intérêts de caractère privé, ladite égalité implique l'obligation
d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa
cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net
désavantage par rapport à son adversaire (Cour eur. D.H.,
arrêts Dombo Beheer B.V. c/Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n° 274,
p. 19, par. 33 ; Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c/Grèce,
précité, p. 81, par. 46).
53. La Commission doit examiner le calendrier et les modalités de
l'adoption de la loi n° 93-43 du 18 janvier 1994. La Commission relève
que les deux cours d'appel concernées par les recours de nombreux agents
des organismes et établissements en cause, à savoir les cours d'appel de
Metz et de Besançon, ont rendu des arrêts défavorables à l'Etat français,
partie défenderesse dans ces procédures.
54. La Commission constate en effet que la cour d'appel de Metz,
statuant sur les demandes des requérants par arrêts des 19 et
20 avril 1993, a constaté, d'une part, que l'employeur des requérants
avait modifié le montant de la prime unilatéralement, en violation de la
loi de 1950 relative aux conventions collectives et de l'article 1134 du
Code civil, ce qui imposait de constater, d'autre part, que l'accord
devait recevoir application avec versement de la prime effectué sur la
base de 12 points. Concernant l'arrêt rendu par la cour d'appel de
Besançon le 13 octobre 1993, la Commission note qu'il a également décidé
que la prime serait calculée sur 12 points par rapport au salaire minimum
constaté au 1er janvier 1953. Cette décision prise, la cour d'appel de
Besançon ne réouvrit les débats qu'en vue de permettre à chaque demandeur
de calculer le rappel de prime auquel il avait droit sur le fondement de
sa décision.
55. En conséquence, la Commission ne peut que constater qu'il n'existait
pas de divergence de jurisprudence entre les deux cours d'appel saisies,
alors même que le problème leur était présenté en des termes identiques.
56. Concernant l'intervention législative, la Commission relève qu'un
projet de loi relatif à la santé publique et à la protection sociale fit
l'objet d'une discussion parlementaire à compter du 26 octobre 1993. Elle
constate que l'article 85 de cette loi, adopté suite au dépôt d'un
amendement, en constituait une clause additionnelle.
57. La Commission constate que l'intervention du législateur en
l'espèce, nonobstant l'intérêt qu'il pouvait avoir à traiter de cette
question dans le texte de loi en cours de discussion afin d'éviter les
lenteurs des rouages législatifs, eut lieu à un moment où une instance
judiciaire, à laquelle l'Etat était partie, se trouvait pendante (Cour
eur. D.H., arrêt Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c/Grèce,
précité, pp. 81-82, par. 47). La Commission constate en outre que les
termes de l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 visaient expressément
les procédures en cours, notamment celles relatives aux requérants.
58. La Commission note que le Conseil constitutionnel a déclaré cette
disposition conforme à la Constitution en se référant aux divergences de
jurisprudence ainsi qu'aux risques financiers pour l'équilibre des
régimes sociaux. Elle estime à ce propos que le fait que le Conseil
constitutionnel prenne en compte un certain nombre de principes généraux,
à l'instar du respect des droits de la défense, comme le font d'ailleurs
les juridictions judiciaires, ne permet pas de décerner, à sa décision,
un certificat de conformité avec les dispositions de la Convention
susceptible de lier les organes de Strasbourg.
59. La Commission rappelle que le principe de la prééminence du droit
et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 (art. 6)
s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l'administration
de la justice dans le but d'influer sur le dénouement de la procédure
judiciaire d'un litige (Cour eur. D.H., arrêt Raffineries Grecques Stran
et Stratis Andreadis c/Grèce, précité, p. 82, par. 49). Or l'article 85
de la loi du 18 janvier 1994 a purement et simplement entériné la
position adoptée par l'Etat dans le cadre des procédures diligentées
contre lui et toujours pendantes devant les juridictions judiciaires. La
Commission constate que cette position avait été écartée par les juges
saisis des procédures, au profit des arguments soutenus par les
requérants. Elle relève en outre que le législateur a définitivement
censuré les juges judiciaires et donné gain de cause à l'Etat en donnant
expressément un effet rétroactif à la loi. Une fois la constitutionnalité
de la loi affirmée par le Conseil constitutionnel, la décision de la Cour
de cassation devenait inévitable.
60. En conséquence, la Commission estime que l'Etat a porté atteinte aux
droits des requérants garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en intervenant de manière décisive pour orienter en sa faveur
l'issue - imminente - de l'instance, déjà fixée au fond en sa défaveur,
à laquelle il était partie.
CONCLUSION
61. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
62. L'article 13 (art. 13) de la Convention prévoit que :
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles.»
63. Les requérants estiment que l'adoption de l'article 85 de la loi du
18 janvier 1994 les a privés d'un recours effectif.
64. Le Gouvernement estime que ce grief est sans objet compte tenu de
ses conclusions relatives à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Cependant, à
titre subsidiaire, le Gouvernement considère que l'article 13 (art. 13)
n'est pas applicable en l'espèce, d'autant que la Cour de cassation, dans
son arrêt du 2 mars 1995, a rejeté les moyens des requérants tirés de la
violation des dispositions de la Convention.
65. Compte tenu de sa décision quant au grief tiré de l'article 6
(art. 6), la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le
grief au regard de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
CONCLUSION
66. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner
aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
E. Récapitulation
67. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
68. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner
aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la
Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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