TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 60848/00
présentée par Bülent ZENGİN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er décembre 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Bülent Zengin, est un ressortissant turc, né en 1975 et résidant à Berne (Suisse).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 juin 1994, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’İstanbul, section de la lutte anti-terroriste. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation illégale, à savoir le THKP/C (Parti de la libération du peuple de Turquie/Front).
Le 11 juillet 1994, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté d’Etat d’Istanbul, devant lequel il contesta ses déclarations faites lors de la garde à vue et allégua que sa déposition avait été recueillie sous la contrainte. Le rapport médical, établi à la même date, ne mentionnait aucune trace de coups et blessures sur le corps du requérant. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Le requérant réitéra les déclarations qu’il avait faites devant le procureur. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire.
Par un acte d’accusation présenté le 29 juillet 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action pénale contre le requérant, en application de l’article 168 § 2 du code pénal réprimant l’appartenance à une bande armée illégale pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics.
Par un arrêt du 18 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna en application de l’article 168 § 2 du code pénal à douze ans et six mois de réclusion criminelle. Afin d’établir sa culpabilité, la cour tint compte des dépositions faites par le requérant et ses coaccusés aux différents stades de la procédure, ainsi que de l’ensemble des éléments contenus dans le dossier, tels les procès-verbaux d’arrestation.
Par un arrêt du 23 novembre 1999, la Cour de cassation confirma la décision de la juridiction de première instance.
Le 8 décembre 1999, cette décision fut notifiée au requérant.
B. Le droit interne pertinent
L’article 168 du code pénal dispose :
« Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d’une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, encourt une peine d’un minimum de quinze ans d’emprisonnement.
Les divers membres de la bande ou de l’organisation encourent une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue, de ce que sa déposition aurait été obtenue sous la contrainte et de l’absence des voies de recours pour le contester devant les autorités internes.
Invoquant l’article 5 de la Convention, il se plaint de la durée excessive de sa garde à vue.
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu de l’absence d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul en raison de la présence d’un juge militaire dans sa composition. Il conteste, par ailleurs, le manque d’équité de la procédure devant cette juridiction du fait que sa déposition ainsi que celle d’un coaccusé, recueillies sous la contrainte par la police lors de la garde à vue, ont été prises en compte dans sa condamnation. Il se plaint aussi de la durée de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul.
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il se plaint d’une atteinte à sa présomption d’innocence du fait d’avoir été considéré dans la presse comme un terroriste alors que sa culpabilité n’avait pas été légalement établie.
Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de la peine qui lui a été infligée.
Invoquant l’article 9 de la Convention, il se plaint d’avoir été sanctionné en raison de ses opinions politiques de gauche.
Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, il se plaint d’avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de ses opinions politiques de gauche.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul qui l’a jugé. Il allègue en outre la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.
En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 6 § 2, le requérant se plaint d’une atteinte à sa présomption d’innocence.
Le Rapporteur n’estime pas nécessaire de rejeter ce grief à ce stade de la procédure.
3. La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tirés de l’article 3 combiné avec l’article 13, l’article 5, l’article 6 §§ 1, l’article 7, l’article 9 et l’article 14 de la Convention, tels qu’ils ont été présentés dans la requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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