SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19772/92
présentée par Axel ZEYEN
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mars 1992 par Axel ZEYEN contre
la Belgique et enregistrée le 26 mars 1992 sous le No de dossier
19772/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
16 octobre 1992 et le 16 octobre 1993 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 19 avril et 14 décembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1954 et domicilié
à Saint-Vith (Belgique). Devant la Commission, il est représenté par
Maîtres Y. De Gratie et D. De Quevy, avocats au barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Suite à la délivrance d'un mandat d'arrêt international, le
requérant fut arrêté au Brésil à une date indéterminée et fut expulsé
de ce pays vers la Belgique.
Dès son arrivée en Belgique, le 1er avril 1990, le requérant fit
l'objet de trois mandats d'arrêt décernés par le juge d'instruction de
Bruxelles. Un premier mandat d'arrêt visait des faits de recel et
d'association de malfaiteurs. Le second mandat visait des faits de
meurtre pour faciliter le vol et de "destruction par explosion d'un
véhicule alors que les auteurs devaient présumer qu'il s'y trouvait une
ou plusieurs personnes au moment de l'explosion, avec la circonstance
que celle-ci a causé la mort d'une personne et des blessures à une
autre", ainsi que d'association de malfaiteurs.
Le troisième mandat d'arrêt fut décerné pour des faits de prise
d'otage, extorsion, association de malfaiteurs et faux passeports,
faits pour lesquels étaient inculpées huit autres personnes. Il se
rapportait à l'enlèvement, le 14 janvier 1989, de M. Vanden Boeynants,
ancien premier ministre, à sa séquestration jusqu'au 13 février 1989
et à l'extorsion d'une rançon de 2.550.000 francs suisses dont seule
une partie put être retrouvée.
Les juridictions d'instruction, à savoir la chambre du conseil
du tribunal de première instance de Bruxelles et, en appel, la chambre
des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, contrôlèrent
mensuellement la question de la détention préventive du requérant.
A. Les décisions relatives au maintien en détention et le jugement
Le maintien en détention préventive en exécution du premier
mandat d'arrêt fut levé le 23 juillet 1990 par ordonnance de la chambre
du conseil. Le maintien en détention préventive en exécution du
deuxième mandat d'arrêt fut levé le 8 mai 1991 par la chambre des mises
en accusation.
En ce qui concerne le troisième mandat d'arrêt, la chambre du
conseil confirma, chaque mois jusqu'au 23 mai 1991, le maintien en
détention du requérant. Pendant cette même période, la chambre des
mises en accusation, auprès de laquelle le requérant interjeta
régulièrement appel des ordonnances rendues en premier ressort,
confirma les décisions de la chambre du conseil.
Les ordonnances et décisions rendues reprennent, à chaque fois,
les motifs permettant de justifier la détention provisoire du
requérant. Parmi ces motifs, certains ont été explicitement détaillés
dans plusieurs décisions.
Ainsi, par ordonnance des 6 avril et 27 avril 1990, la chambre
de conseil estima que les éléments de la cause et la personnalité du
requérant constituaient des circonstances graves et exceptionnelles
exigeant le maintien de la détention préventive. Elle releva que le
requérant était gravement soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement
d'un homme politique de grande notoriété dont l'entourage avait, par
contrainte, versé 63 millions de F.B. Constatant que "cet enlèvement
relevait du plus grand professionnalisme, révélait une extrême cruauté,
des menaces de mort et un mépris le plus absolu de la personne et des
biens d'autrui", la chambre du conseil estima que la sécurité publique
était gravement menacée par de tels actes de "haut banditisme".
La chambre des mises en accusation, dans un arrêt du 6 juin 1990,
constata que "les éléments recueillis au cours de l'instruction
l'organisation et l'exécution du rapt tels la préparation de l'itinéraire destiné à conduire la victime dans une villa sise au Touquet, la présence d'un véhicule l'enlèvement sur la route conduisant au lieu de la séquestration, les appels téléphoniques durant la séquestration qu'il a reçus au Touquet et qu'il a envoyés". Dans un arrêt du 5 octobre 1990, cette même chambre estima que subsistait en l'espèce le danger de répétition des infractions et le danger de collusion, relevant qu'il était à craindre que le requérant ne reprenne contact avec des coïnculpés "non encore appréhendés avec lesquels il entretenait des relations de longue date, notamment Vandam et Lacroix et ne compromette ainsi la recherche de la vérité". Se prononçant sur la durée de la détention, elle estima que le délai raisonnable "visé à l'article 5 par. 3 de la Convention n'<était> pas dépassé ; qu'en effet, depuis l'arrestation l'instruction s'<était> poursuivie sans désemparer, même si les derniers devoirs exécutés ne l'inculpé." Dans son arrêt du 28 décembre 1990, la chambre des mises en accusation, après avoir relevé les divers éléments mettant en cause le requérant, estima que subsistait en l'espèce le danger de récidive et le danger de collusion ou de destruction des preuves. Relevant que se sachant soupçonné, le requérant avait fui la Belgique sous une fausse identité et s'était réfugié en Amérique du Sud auprès d'autres membres présumés de la même bande, la chambre des mises en accusation estima en outre que cette circonstance donnait à craindre qu'il ne se soustraie à nouveau à l'action de la justice en cas de mise en liberté. Entre le mois de décembre 1990 et le mois de mai 1991, le requérant introduisit quatre pourvois en cassation contre des arrêts rendus par la chambre des mises en accusation. Le requérant n'ayant toutefois déposé aucun mémoire à l'appui de ces pourvois, ou ayant déposé de tels mémoires en dehors des délais légaux, la Cour de cassation rejeta ces pourvois. Par ordonnance du 23 mai 1991, la chambre du conseil ordonna la mise en liberté du requérant sous la triple condition que le requérant se fasse domicilier chez ses parents (le requérant étant sans domicile fixe en Belgique), qu'il prenne l'engagement de ne pas quitter le territoire belge et qu'il réponde à toute convocation des autorités judiciaires. Par arrêt du 31 mai 1991, la chambre des mises en accusation réforma l'ordonnance, s'exprimant, entre autres, en ces termes : "Attendu en effet que les éléments recueillis par l'instruction et en particulier ceux qui sont relevés en tant qu'indices de culpabilité dans l'arrêt précité du 8 mai 1991 mettent en évidence à quel point les faits de participation à l'enlèvement et à la séquestration de M. VANDEN BOEYNANTS, imputés à l'inculpé, s'intègrent dans les agissements d'une bande organisée, qui a conçu et exécuté le rapt avec une efficacité et une détermination témoignant d'un 'professionnalisme' évident ; qu'il y a lieu de citer, à cet égard, les repérages préalables, la location, à l'étranger, d'une villa destinée à servir de lieu de détention, le recours à un véhicule 'éclaireur' (qui serait la voiture de l'inculpé) afin de précéder la voiture transportant l'otage, les négociations effectuées par l'intermédiaire d'un tiers en vue du paiement de la rançon en Suisse et, enfin, les multiples communications téléphoniques échangées par les ravisseurs, qui permettent de supposer l'existence d'une coordination permanente entre les différents protagonistes de l'opération ; Attendu qu'il est permis de déduire de ces circonstances l'existence, chez l'inculpé, d'un mépris total de l'intégrité physique et de la sécurité des personnes ainsi qu'un entraînement particulier à s'associer aux formes les plus graves et les plus élaborées de la criminalité violente (...) ; Quant à la mise en liberté sous conditions Attendu que les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé, spécifiées ci-dessus, sont incompatibles avec une mise en liberté sous condition ; Qu'en effet aucune des conditions indiquées par l'ordonnance entreprise ni, au demeurant, aucune autre condition susceptible d'être imposée à l'inculpé, ne pourrait avoir pour effet de remédier au risque de récidive et au risque de fuite que présente l'inculpé." Le 13 juin 1991, la chambre du conseil ordonna à nouveau la mise en liberté du requérant moyennant le respect des trois conditions précitées. Cette ordonnance fut réformée par la chambre des mises en accusation qui, dans un arrêt du 25 juin 1991, se prononça dans des termes semblables à ceux figurant dans sa décision du 31 mai 1991. Dans un arrêt du 25 juillet 1991, la chambre des mises en accusation, réformant une ordonnance rendue le 10 juillet 1991 par la chambre du conseil, ordonna le maintien en détention. Le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 2 août 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, sans avoir égard au mémoire déposé à l'appui de celui-ci, au motif qu'il avait été déposé en dehors du délai légal. Le 7 août 1991, la chambre du conseil ordonna à nouveau la mise en liberté du requérant. Par arrêt du 20 août 1991, la chambre des mises en accusation, se référant à son arrêt du 25 juillet 1991, réforma cette ordonnance. Par ordonnance du 30 août 1991, la chambre du conseil décida cette fois du maintien en détention du requérant, décision confirmée par la chambre des mises en accusation le 13 septembre 1991. Après avoir relevé qu'il existait contre le requérant des indices sérieux et énuméré lesdits indices, la chambre estima que subsistait encore en l'espèce un danger de fuite et de récidive. Se prononçant sur un argument du requérant qui alléguait le dépassement du délai prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention, elle releva que "l'appréciation du délai doit se faire 'in concreto' et notamment en fonction des exigences propres à la sécurité publique ; qu'en l'espèce, ces exigences <étaient> particulièrement élevées ; qu'il être tenu compte de la complexité intrinsèque des faits dans lesquels l'instruction s'était déroulée sans désemparer durant les derniers mois, non seulement à l'égard des faits mis à charge du requérant lui-même, mais aussi à l'égard de ses coïnculpés. Un pourvoi en cassation introduit par le requérant contre cet arrêt fut rejeté le 25 septembre 1991. A partir du mois de septembre 1991, la chambre du conseil ordonna systématiquement, chaque mois, la mise en liberté du requérant. Sur appel du procureur du Roi, ces décisions furent chaque fois réformées par la chambre des mises en accusation. Ainsi, dans son ordonnance du 27 septembre 1991, la chambre du conseil ordonna la mise en liberté du requérant sous conditions, en relevant que les indices de culpabilité à charge du requérant étaient relatifs et que l'instruction était terminée. Dans son arrêt du 8 octobre 1991, la chambre des mises en accusation infirma cette ordonnance en arguant du fait que l'instruction se poursuivait. De même, le 5 novembre 1991, la chambre des mises en accusation réforma une ordonnance de mise en liberté de la chambre du conseil du 23 octobre 1991 et estima, entre autres, que : "Attendu en effet que les éléments recueillis par l'instruction et en particulier ceux relevés en tant qu'indices de culpabilité dans l'arrêt précité du 13 septembre 1991 mettent en évidence à quel point les faits de participation à l'enlèvement et à la séquestration de M. Vanden Boeynants, imputés à l'inculpé, s'intègrent dans les agissements d'une bande organisée, qui a conçu et exécuté le rapt avec une efficacité et une détermination témoignant d'un 'professionnalisme' évident (...) Attendu, en outre, que ces dispositions d'esprit paraissent étroitement liées aux traits de la personnalité de l'inculpé, qui sont détaillés dans le rapport d'examen mental déposé, le 7 octobre 1991, par les Drs C. et D.; Que ces experts relèvent en effet que si la personnalité de Zeyen est indemne d'une atteinte psychopathologique grave, 'elle est néanmoins structurée sur un mode psychopathique caractériel, avec impulsivité, rejet et affirmation de soi, pauvreté du sens moral et social, opposition et intolérance à la frustration et à l'autorité, égocentrisme et limitation affective' (...)" Par ordonnance du 20 novembre 1991, la chambre du conseil ordonna la mise en liberté du requérant, estimant qu'il résultait des débats et du rapport du magistrat instructeur que le maintien en détention ne procédait plus de l'absolue nécessité pour la sécurité publique. La chambre des mises en accusation, dans son arrêt du 4 décembre 1991 infirmant cette ordonnance, motiva, notamment, sa décision en précisant : "Attendu qu'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé ; que ceux-ci n'ont pas été infirmés par des éléments nouveaux survenus depuis le 5 novembre 1991 tels que constatés alors par la chambre des mises en accusation ; Qu'ils sont censés être reproduits ici ; Attendu que les faits énoncés au mandat d'arrêt sont de nature à entraîner pour l'inculpé une peine dépassant 15 ans de travaux forcés par application des articles visés au mandat d'arrêt ; Attendu que le maintien de la détention est absolument nécessaire pour la sécurité publique ;" Le requérant introduisit un pourvoi contre l'arrêt du 4 décembre 1991, alléguant que le délai raisonnable dans lequel toute personne a le droit d'être jugée était largement dépassé eu égard au peu d'indices de culpabilité qui pesaient sur lui. Il rappela à cet égard qu'il était détenu depuis plus de deux ans, soit au Brésil en vue de l'extradition, soit en détention préventive depuis le 1er avril 1990. Par arrêt du 18 décembre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Les 24 décembre 1991, 10 janvier 1992, 5 février 1992, 4 mars 1992 et 25 mars 1992, la chambre du conseil prit de nouvelles ordonnances de mise en liberté du requérant. Sur appel du procureur du Roi, la chambre des mises en accusation réforma chacune de ces ordonnances, respectivement par des arrêts des 27 décembre 1991, 21 janvier 1992, 14 février 1992, 11 mars 1992, et 7 avril 1992. Elle justifia le maintien en détention par des motifs semblables à ceux déjà exposés, notamment, dans son arrêt du 5 novembre 1991. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 14 février 1992 mais ne soumit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi. Par arrêt du 26 février 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Le 21 avril 1992, la chambre du conseil ordonna à nouveau la mise en liberté du requérant. Sur appel du Parquet, la chambre des mises en accusation, dans un arrêt du 30 avril 1992, se prononça d'abord sur un argument du requérant qui alléguait que le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 de la Convention était dépassé et ensuite sur la question de la nécessité du maintien en détention. Elle se prononça à cet égard en ces termes : "Attendu que si l'article 5 par. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, l'appréciation de ce délai doit tenir compte des données de chaque affaire 'in concreto' ; Qu'ainsi dans le cas d'espèce il convient d'apprécier ce délai en fonction de la gravité des faits reprochés et des nécessités de la sécurité publique ; Que pour les motifs indiqués ces circonstances sont particulièrement importantes et impératives ; Attendu qu'en fonction de ces considérations l'instruction très complexe par ailleurs, comprenant de nombreux cartons, s'est poursuivie sans aucun retard injustifiable, même si tous les devoirs d'instruction - accomplis sans désemparer toutefois - ne paraissent pas concerner directement ou individuellement l'inculpé ; Attendu enfin que dans l'appréciation du délai raisonnable il convient aussi de tenir compte des exigences de temps inhérentes à la procédure en matière de détention préventive, dans la mesure où le dossier est soustrait durant ces périodes pour être soumis aux juridictions d'instruction et au conseil de l'inculpé ; Qu'ainsi il apparaît que depuis l'arrestation de l'inculpé le 1er avril 1990, soit l'inculpé soit des coïnculpés, soit encore le procureur du Roi ont à chaque reprise interjeté appel contre les multiples décisions prises en matière de détention préventive, retardant d'autant la progression de l'instruction ou l'examen du dossier par le procureur du Roi à qui le dossier a été communiqué en novembre 1991 à toutes fins ; Attendu toutefois qu'il apparaît actuellement que les circonstances propres à la personnalité de l'inculpé permettent de le laisser ou de le remettre en liberté en lui imposant le respect des conditions prévues au dispositif du présent arrêt ; <à savoir> 1) se faire domicilier chez sa mère à (...) et y résider d'une manière effective, apporter la preuve de cette domiciliation et de cette résidence effective à la gendarmerie locale dans les quinze jours de sa mise en liberté provisoire ; 2) se présenter tous les lundi personnellement à la gendarmerie locale ou à défaut à la police locale ; 3) interdiction de fréquenter les co-inculpés ainsi que les membres de leur famille ou compagnes ;" Par conséquent, le requérant fut remis en liberté le 30 avril 1992. Par arrêt rendu le 7 octobre 1992, la chambre des mises en accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises du Brabant. Le 4 septembre 1993, le requérant fut réincarcéré préventivement en vue de comparaître en état de détention devant la cour d'assises du Brabant. Le procès d'assises débuta le 6 septembre 1993. Le 10 septembre 1993 et le 26 novembre 1993, le requérant fut débouté par la chambre du conseil de la cour d'assises de ses demandes de mise en liberté. Dans son arrêt du 10 septembre 1993, la chambre du conseil de la cour d'assises justifia tout d'abord le maintien en détention par une série de motifs déjà invoqués au cours de la première période de détention du requérant (faits de nature à entraîner une peine qui dépasse les 15 ans de travaux forcés, indices sérieux de culpabilité, risque de fuite, absolue nécessité pour la sécurité publique). Elle précisa en outre: "qu'il existe de sérieuses raisons de craindre que, dans l'affaire exceptionnellement complexe soumise au jury d'assises, le requérant, s'il était laissé en liberté, ne se soustraie à nouveau à l'action de la justice si les éléments défavorables recueillis à son sujet au cours de l'instruction préparatoire se trouvaient confirmés par les témoins au cours de l'instruction orale de la cause; que le même risque de fuite existe à l'occasion de l'exposé des charges du Ministère Public ; que, lors de l'instruction préparatoire, il est apparu également que l'accusé a eu une altercation verbale sérieuse à la prison avec un membre de sa famille - cité comme témoin à charge - au motif que ledit témoin ne voulait pas admettre son point de vue sur un élément intéressant l'affaire ; qu'il y a dès lors de sérieuses raisons de craindre que laissé en liberté, le requérant ne tente de s'en prendre aux témoins qui dans son esprit lui seraient défavorables, d'autant que sa personnalité, aux dires des experts psychiatres, est 'structurée (notamment) sur le mode psychopatique caractériel, avec impulsivité et intolérance à la frustration' ; que ceci créerait une entrave sérieuse à la manifestation de la vérité ; qu'il convient de souligner aussi que la déposition des témoins en cour d'assises constitue un des éléments les plus importants pouvant former la conviction du jury compte tenu du principe de l'oralité des débats ; qu'il s'impose de veiller à ce que les témoins ne puissent être influencés. (...) Attendu que le dépassement du délai raisonnable vanté par le requérant n'existe pas dès lors notamment que, eu égard à la complexité exceptionnelle de l'affaire, la fixation de la cause devant la cour d'assises n'a pas subi de retard injustifié et que depuis sa désignation par le Premier Président de la cour d'appel, le président de la cour d'assises a ordonné de nombreux devoirs en vertu de son pouvoir discrétionnaire et que ces devoirs concernent des faits du chef desquels la chambre des mises en accusation a décerné à charge du requérant l'ordonnance de prise de corps mise à exécution le 4 septembre 1993". Le 22 septembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre cet arrêt du 10 septembre 1993. Dans son arrêt du 26 novembre 1993, la chambre du conseil estima nécessaire de compléter les motifs invoqués dans l'arrêt du 10 septembre en précisant: "qu'il existe pour chaque fait reproché au requérant des indices sérieux de culpabilité ; que tels indices subsistent jusqu'ores; que l'existence actuelle d'indices de culpabilité n'est pas tributaire d'éléments nouveaux qui seraient survenus depuis l'arrêt rendu par la cour le 10 septembre 1993 ; (...) que même en prenant en considération le prolongement allégué par le requérant des débats qui selon lui est dû à ce qu'il qualifie 'd'incidents perpétrés par d'autres accusés et contre (sa) volonté' évoquant notamment une procédure en récusation, il faut constater que ceux-ci jusqu'ores n'ont pas prolongé les débats de manière déraisonnable". Le 13 janvier 1994, la cour d'assises du Brabant acquitta le requérant qui fut remis en liberté le même jour. B. Déroulement de la procédure au fond Avant l'arrestation et la mise en détention du requérant, les principaux membres de la bande organisée, dont H. qui en était le chef présumé ainsi que le requérant lui-même, en tant que membre présumé, furent interrogés à plusieurs reprises. De nombreux devoirs d'instruction, se rapportant aux affaires pour lesquelles le requérant fut incarcéré, ont été menés à cet époque. Des mesures d'instruction en relation avec le premier mandat délivré contre le requérant furent menés pendant la période durant laquelle le requérant a été détenu à ce titre, soit la période commençant le 1 avril 1990 et se terminant 23 juillet 1990. Ainsi, le 1 avril 1990, des interrogatoires du requérant et de H. eurent lieu. Le 10 avril 1990, T. et B., membres présumés de la bande, furent auditionnés. Les 11, 12 et 19 avril 1990, une audition et un interrogatoire de H. eurent lieu. Les 25 et 26 avril 1990, plusieurs membres présumés de la bande furent confrontés les uns avec les autres. Le 3 mai, le 8 mai, le 22 mai et le 11 juin 1990, des auditions de T. eurent lieu. Le requérant fut à nouveau interrogé le 29 juin 1990. Le 10 juillet 1990, fut dressé un procès-verbal d'information. Concernant le second mandat d'arrêt délivré contre le requérant, des devoirs d'instruction furent menés pendant la période de temps commençant le 1 avril 1990, et se terminant le jour où a été décidé la levée de sa détention en exécution de ce second mandat, soit le 8 mai 1991. Ainsi, le 1 avril 1990,le requérant, H. et T. furent interrogés. Le 3 avril 1990, un procès-verbal de renseignements sur le requérant fut dressé. Le 11 avril 1990, une audition de H. eut lieu. Le 14 mai 1990, le juge d'instruction communiqua des devoirs à la police judiciaire de Bruxelles. Le 5 juin 1990, la police judiciaire de Bruxelles dressa un procès-verbal constituant un résumé. Le 7 juin 1990, H. refusa d'être entendu. Les 28 et 29 juin 1990, T. et le requérant furent respectivement interrogés. Le 19 juillet 1990, le procureur du Roi envoya une lettre à l'officier de justice de Zwolle (Pays-Bas) après qu'une partie du dossier venant des Pays-Bas lui ait été communiquée. Le 10 septembre 1990, la police entendit différentes personnes impliquées dans l'affaire. Le 11 octobre 1990, un procès-verbal de renseignements sur des armes et différents objets utilisés par les malfaiteurs fut dressé. Le 19 octobre 1990, des pièces à conviction furent remises à un expert pour enquête. Le 30 octobre 1990, un procès-verbal de renseignements fut dressé. Le 19 décembre 1990, la police entendit différentes personnes impliquées dans l'affaire. Le 17 janvier 1991, H. fut entendu. Le 21 janvier 1991, une confrontation derrière une vitre sans tain eut lieu. Le 8 février 1991, la police judiciaire de Bruxelles dressa un procès-verbal de renseignements. Le 8 mars 1991, le juge d'instruction communiqua un devoir au commandant de la gendarmerie de Bruxelles. Le 24 mars 1991, la police procéda à l'interrogatoire de L., membre présumé de la bande de malfaiteurs. En relation avec le troisième mandat qui fut délivré contre le requérant, les devoirs d'instruction suivants ont notamment été menés: Les 1er, 4 et 26 avril 1990, le requérant fut entendu par la police. Les 12 et 19 avril 1990, H. fut entendu à son tour. Le 5 mai 1990, le requérant fut à nouveau entendu. Le 23 mai 1990, M. Vanden Boeynants, la victime, fut interrogé. Le 8 juin 1990, la police procéda à l'audition de T. et, le 27 juillet 1990, à celle de L. Le 14 août 1990, un procès-verbal reprenant des renseignements se rapportant à l'enlèvement de M. Vanden Boeynants fut dressé. Le 4 octobre 1990, la police judiciaire rédigea un procès-verbal se rapportant à la recherche de preuves indiciales. Le 11 octobre 1990, le requérant fut entendu. Le 7 novembre 1990, la police procéda à l'audition de T. Le 10 janvier 1991, le requérant fut entendu. Le 12 février 1991, la police procéda à de nouvelles auditions. Les 8 et 14 mars 1991, des interrogatoires récapitulatifs de personnes impliquées dans l'enlèvement de M. Vanden Boeynants eurent lieu. Le 5 avril 1991, le requérant fut entendu. Le 17 mai 1991, une commission rogatoire fut délivré à Perpignan. Le 24 juin 1991, la police française auditionna H. Le 11 juillet 1991, la police procéda à un interrogatoire de L. et, le 21 août 1991, à un interrogatoire de B. Le 14 septembre 1991, la police judiciaire procéda à une enquête sur les lieux. Le 20 septembre 1991, la police procéda à un interrogatoire récapitulatif du requérant. Le 9 octobre 1991, la victime fut entendue à son tour. Le 5 novembre 1991, un procès-verbal reprenant des renseignements concernant différentes pièces à conviction fut dressé. Le 21 novembre 1991, L. fut entendu par la police judiciaire. Aux dires du Gouvernement, entre le 1er septembre 1991 et le 30 avril 1992, vingt-trois documents concernant le dossier pour lequel le troisième mandat avait été délivré, ont été versés au dossier général de l'instruction. Dans ce dossier général, on relève, notamment, les devoirs d'instruction suivants: Les 7 et 15 janvier 1992, L. et H. furent entendus par la police. Le 14 janvier 1992, une commission rogatoire fut délivrée à Miami. Le 19 février 1992, un procès-verbal de renseignement concernant un pistolet découvert chez D. fut dressé. Le 25 février 1992, le juge d'instruction de Bruxelles adressa une lettre à un juge d'instruction luxembourgeois concernant des renseignements d'ordre financier. Le 12 mars 1992, L. fut entendu par la police judiciaire de Bruxelles. GRIEF Le requérant estime ne pas avoir bénéficié des garanties prévues à l'article 5 par. 3 de la Convention, en ce sens qu'il n'avait pas été jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure menée à son encontre. Il explique que sa détention préventive a dépassé, à tout le moins depuis l'ordonnance de la chambre du conseil de Bruxelles du 27 septembre 1991, les limites de ce que l'on peut imposer à une personne présumée innocente. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 16 mars 1992 et enregistrée le 26 mars 1992. Le 1er juillet 1992, la Commission décida, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien- fondé de celle-ci. Le Gouvernement défendeur présenta ses observations le 16 octobre 1992. Le requérant ne présenta pas d'observations en réponse dans le délai qui lui avait été imparti. Il sollicita par la suite une prorogation de ce délai. En date du 22 avril 1993, le requérant fut informé que le Président de la Commission avait refusé de faire suite à sa demande de prorogation au motif que celle-ci n'avait pas été formulée en temps utile. Dans l'intervalle, les observations du requérant parvinrent toutefois à la Commission le 19 avril 1993 et furent communiquées au Gouvernement, pour information, le 4 mai 1993. Le 14 décembre 1993, le requérant transmit à la Commission de nouvelles observations qui, pour l'essentiel, portaient sur sa réincarcération intervenue le 4 septembre 1993. Ces observations furent communiquées au Gouvernement, pour information, le 22 décembre 1993. Le 18 janvier 1994, le Gouvernement, constatant que les observations du requérant portaient sur une période de détention non visée dans la communication de la Commission, informa celle-ci qu'il n'estimait pas nécessaire de présenter des observations sur ce point. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, en ce sens qu'il n'aurait pas été jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure menée à sa charge. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose: "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, ou libéré pendant la procédure." La Commission observe que le requérant a été placé sous mandat d'arrêt le 1er avril 1990 et détenu préventivement jusqu'au 30 avril 1992. Il fut à nouveau placé en détention préventive pendant la durée de son procès devant la cour d'assises, soit du 4 septembre 1993 au 13 janvier 1994. La détention préventive a donc durée 2 ans, 5 mois et 8 jours. En ce qui concerne la première période de détention allant du 1er avril 1990 au 30 avril 1992, le Gouvernement estime que différents éléments justifiaient pleinement le maintien du requérant en détention préventive. Outre la persistance de raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis les infractions pour lesquelles il fut renvoyé devant la cour d'assises, le Gouvernement soutient qu'en raison des liens étroits du requérant avec le milieu du grand banditisme, le danger de répétition des infractions était réel. De plus, compte tenu du fait que le requérant s'était précédemment réfugié en Amérique du Sud sous une fausse identité, on pouvait légitimement craindre qu'il ne tente de se soustraire aux poursuites dirigées contre lui. Le Gouvernement fait également observer que plusieurs des arrêts rendus par la chambre des mises en accusation précisent expressément que le maintien en détention est absolument nécessaire pour la sécurité publique. Enfin, il justifie la durée de la détention en se référant à la personnalité du requérant qui, d'après un rapport établi par des médecins neuropsychiatres, "est indemne d'une atteinte psychopathologique grave, mais [qui] est néanmoins structurée sur un mode psychopathique caractériel ...". Le requérant conteste tantôt la pertinence des motifs invoqués par le Gouvernement, tantôt le fait que ceux-ci ne furent pas clairement explicités dans tous les arrêts rendus par la chambre des mises en accusation. Plus particulièrement, le requérant fait valoir qu'à partir du moment où la chambre du conseil avait décidé, dans son ordonnance du 27 septembre 1991, d'une part, que les indices de culpabilité avaient un caractère relatif et, d'autre part, que l'instruction était terminée, le maintien en détention préventive dépassait les limites du sacrifice qui pouvait raisonnablement être demandé à une personne présumée innocente. La Commission rappelle que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qu'au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; il convient alors d'établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", on recherchera de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt W.c/Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254, p. 15, par. 30) Par ailleurs, le caractère raisonnable du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause (Cour eur. D.H., arrêt Wemhoff c/Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 24, par. 10). La Commission constate que les autorités compétentes ont fondé leurs décisions de rejet des demandes de mise en liberté provisoire présentées par le requérant sur la persistance de raisons plausibles de le soupçonner, la gravité des faits reprochés, le danger de répétition des infractions, les risques de fuite, la nécessité de la sécurité publique et la personnalité du requérant. Le motif tiré de la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée, a été invoqué, au moins par référence à des décisions antérieures, dans toutes les décisions ordonnant le maintien du requérant en prison. Le motif a été précisé en détail dans plusieurs arrêts de la chambre des mises en accusation et notamment dans les arrêts des 6 juin 1990 et 13 septembre 1991, ainsi que, dans une moindre mesure, dans celui du 5 novembre 1991. La Commission estime qu'elle ne peut conclure à la disparition des raisons plausibles de soupçonner le requérant au seul motif que la chambre du conseil a elle-même abouti à cette conclusion. La Commission observe que la juridiction d'appel a, de son côté, constaté la persistance de ces raisons, et que celle-ci n'était, par définition, nullement liée par les décisions rendues en premier ressort. Le motif tiré de la gravité des faits, ainsi que celui tiré du risque de fuite ont été invoqués pour la première fois approximativement un an et demi après l'arrestation du requérant soit, respectivement, le 5 octobre 1991 et le 8 novembre 1991. La Commission observe cependant que les autres motifs invoqués antérieurement par les juridictions d'instruction justifiaient suffisamment, au regard des critères dégagés par la Cour européenne des Droits de l'Homme et rappelés ci-dessus, la détention du requérant. Le motif tiré du danger de répétition des infractions a été retenu avec constance par la chambre des mises en accusation, depuis son arrêt du 6 juin 1990. Le motif tiré de la nécessité de la sécurité publique, implicitement contenu dans tous les arrêts de la chambre des mises en accusation, est explicité, notamment, dans l'arrêt du 5 novembre 1991. Enfin, le motif tiré de la personnalité du requérant, et invoqué pour la première fois dans l'arrêt de la chambre du conseil du 27 avril 1990, trouve un appui convaincant dans le rapport dressé le 7 octobre 1991, par des médecins neuropsychiatres, rapport auquel l'arrêt du 5 novembre 1991 fait expressément référence. Quant à la seconde période de détention débutant le 4 septembre 1993, la Commission rappelle qu'ici également c'est essentiellement sur la base des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de liberté provisoire qu'il convient d'examiner la question de savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention. En l'espèce, la Commission observe que la chambre des mises en accusation de la cour d'assises a constaté la persistance d'indices de culpabilité, la gravité des faits, l'absolue nécessité de protéger la sécurité publique, le danger de fuite en cours de procès dans l'hypothèse où les éléments défavorables recueillis au sujet du requérant se trouveraient confirmés par des témoins ainsi que le risque que le requérant ne profite de sa liberté pour tenter d'influencer les témoins dont les dépositions constituent un des éléments les plus importants pour former la conviction du jury. Au vu de ces éléments, la Commission estime que la chambre du conseil avait des motifs suffisants et pertinents pour maintenir le requérant en détention. Reste dès lors à examiner si les autorités judiciaires ont manifesté la diligence requise par la Convention pour des personnes privées de liberté. En ce qui concerne la première période de détention, la Commission observe que, contrairement à ce qui a été avancé par le requérant, l'instruction des infractions retenues à charge du requérant s'est poursuivie sans relâche jusqu'au 30 avril 1992. Au vu des documents en sa possession, la Commission est d'avis que la durée de l'instruction s'explique notamment par la très grande complexité de l'affaire. La Commission relève qu'en présence d'une bande organisée relevant du grand banditisme, de nombreux interrogatoires, confrontations et investigations ont été nécessaires. La Commission estime que l'instruction s'est déroulée dans un délai raisonnable puisque, arrêté le 1er avril 1990 le requérant a été renvoyé devant la cour d'assises le 7 octobre 1992, soit deux ans et demi plus tard. La Commission note aussi que le requérant a systématiquement interjeté appel des ordonnances de la chambre du conseil et s'est régulièrement pourvu en cassation - parfois même sans avoir préalablement déposé de mémoire en cassation de manière telle que son pourvoi était nécessairement voué à l'échec - contre les décisions de la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation a constaté dans son arrêt du 30 avril 1992 : "Qu'ainsi il apparaît que depuis l'arrestation de l'inculpé le 1er avril 1990, soit l'inculpé soit des coïnculpés, soit encore le procureur du Roi ont à chaque reprise interjeté appel contre les multiples décisions prises en matière de détention préventive, retardant d'autant la progression de l'instruction ou l'examen du dossier par le procureur du Roi à qui le dossier a été communiqué en novembre 1991 à toutes fins ;" La Commission observe que les autorités n'ont apparamment pas envisagé d'établir des copies du dossier volumineux de l'enquête pour éviter des retards. Toutefois, la Commission rappelle qu'en ce qui concerne la première période de détention, l'instruction des infractions s'est poursuivie sans relâche. En outre, de nombreux devoirs d'instruction ont été menés à l'étranger, notamment en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg et aux Etats-Unis. En ce qui concerne la seconde période de détention, au vu des informations transmises par le requérant et eu égard à la complexité et au caractère exceptionnel du procès qu'a eu à connaître la cour d'assises du Brabant, la Commission n'estime pas que la procédure devant cette cour ait été prolongée de manière déraisonnable. Compte tenu de ce qui précède la Commission estime, d'une part, que les motifs invoqués par les juridictions compétentes pour maintenir le requérant en détention tenant à des exigences d'intérêt public sont pertinents et suffisants et, d'autre part, que les autorités compétentes ont conduit l'affaire pendant la période considérée, de manière à respecter les obligations qui leur sont imposées par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, en veillant à ce que la durée de la privation de la liberté du requérant ne soit pas disproportionnée par rapport à l'intérêt public justifiant sa détention. La Commission estime qu'il n'y a eu dès lors aucune apparence d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission à l'unanimité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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