SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25174/94
présentée par Axel ZEYEN
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juillet 1994 par Axel ZEYEN contre
la Belgique et enregistrée le 16 septembre 1994 sous le N° de dossier
25174/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1954 et domicilié
à Saint-Vith (Belgique). Devant la Commission, il est représenté par
Maîtres V. Jochman, J.C. Dumont, Y. De Gratie et D. De Quevy, avocats
au barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Suite à la délivrance de mandats d'arrêt internationaux, le
requérant fut arrêté au Brésil le 27 mai 1990 en compagnie de deux
coïnculpés. Le Brésil fit droit à la demande de la Belgique tendant à
l'extradition du requérant et de ses deux coïnculpés. Ils furent remis
le 31 mars 1991 à la Belgique, qui avait envoyé au Brésil un avion de
la force militaire pour assurer leur transfert. Le requérant et ses
coïnculpés furent entravés et placés dans une cage métallique lors du
vol vers la Belgique.
Dès son arrivée en Belgique, le 1er avril 1991, le requérant fit
l'objet de trois mandats d'arrêt décernés par le juge d'instruction de
Bruxelles. Un premier mandat d'arrêt visait des faits de recel et
d'association de malfaiteurs, le second visait des faits de meurtre
pour faciliter le vol et de "destruction par explosion d'un véhicule
alors que les auteurs devaient présumer qu'il s'y trouvaient une ou
plusieurs personnes au moment de l'explosion, avec la circonstance que
celle-ci a causé la mort d'une personne et des blessures à une autre",
ainsi que d'association de malfaiteurs. Le troisième mandat d'arrêt fut
décerné pour des faits de prise d'otage, d'extorsion, d'association de
malfaiteurs et de faux passeports, faits pour lesquels étaient
inculpées huit autres personnes. Ce mandat avait trait à l'enlèvement,
le 14 janvier 1989, de M. Van den Boeynants, ancien Premier Ministre,
à sa séquestration jusqu'au 13 février 1989 et à l'extorsion d'une
rançon de 2.550.000 francs suisses dont seule une partie put être
retrouvée.
Le requérant fut remis en liberté le 30 avril 1992.
Par arrêt rendu le 7 octobre 1992, la chambre des mises en
accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises du Brabant.
Le procès devant la cour d'assises devait avoir lieu en avril
1993, mais il fut remis à septembre 1993. Aucune autre information n'a
été fournie sur ce point.
Le 4 septembre 1993, le requérant fut réincarcéré préventivement
en vue de comparaître en état de détention devant la cour d'assises du
Brabant. Le requérant explique que durant cette détention, il fit
l'objet de mesures strictes d'isolement carcéral le privant de tout
contact affectif avec ses proches. Il se plaint aussi d'avoir été
réveillé tous les quarts d'heure durant son sommeil et d'avoir fait
l'objet d'explorations corporelles quasi quotidiennes.
Le procès d'assises débuta le 6 septembre 1993. Le box des
accusés où prirent place le requérant et ses coïnculpés était entouré
d'un grillage métallique.
Au cours des débats, le requérant et trois coïnculpés déposèrent
des conclusions dans lesquelles ils faisaient valoir que l'installation
d'un grillage entourant le box des accusés violait, entre autres,
l'article 3 de la Convention. Par arrêt du 8 septembre 1993, la cour
d'assises rejeta les demandes tendant au démontage du grillage. Elle
releva, entre autres, les risques potentiels d'évasion ou d'aide à
l'évasion de la part de certains accusés, l'émotion du public suite à
divers faits reprochés à certains accusés et les incidents éventuels
qui pouvaient surgir entre les accusés et certaines parties s'estimant
préjudiciées. Elle constata en outre que le grillage n'entravait en
rien la faculté de chacun des accusés d'exercer pleinement ses droits
de la défense.
Au cours des débats, le requérant et deux de ses coïnculpés
déposèrent également des conclusions fondées sur l'illégalité de
certains moyens de preuve en raison de violations de l'article 8 de la
Convention. Selon eux, certains éléments de preuve étaient fondés sur
des écoutes téléphoniques réalisées en France et en Belgique ou sur le
comptage de communications téléphoniques. La cour se prononça sur cette
demande à une date indéterminée. Elle releva d'abord que la
contestation soulevée avait trait à la légalité de certains éléments
de preuve qui, par hypothèse, constitueraient le fondement des
poursuites à l'encontre de certains accusés. Se fondant entre autres
sur l'arrêt Malone (Cour eur. D.H., arrêt du 2 août 1984, série A n°
82) et les arrêts Huvig et Kruslin (Cour eur. D.H., arrêts du
25 avril 1990, série A n° 176-A et B), la cour déclara qu'il fallait
écarter des débats les constatations qui seraient fondées sur le
placement du dispositif "zoller" ou "malicieux" (dispositif de comptage
des communications téléphoniques) avant l'entrée en vigueur de la loi
belge du 11 février 1991 ou sur des écoutes téléphoniques en Belgique
ou en France, mais pour ce dernier pays avant l'entrée en vigueur de
la loi du 10 juillet 1991, lesdites constatations - obtenues
illégalement - ne pouvant fonder la conviction du jury.
Le 13 janvier 1994, la cour d'assises du Brabant acquitta le
requérant, qui fut remis en liberté le même jour.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été entravé et placé dans une cage
lors de son extradition du Brésil à la Belgique. Il invoque l'article 3
de la Convention.
2. Il fait valoir que durant la détention qui a débuté le
4 septembre 1993, il fut placé en isolement carcéral et fit l'objet
d'une surveillance spéciale impliquant son réveil tous les quarts
d'heure durant son sommeil. Il se plaint d'avoir subi des explorations
corporelles quasi-journalières durant la période du procès d'assises.
A cet égard également, il invoque l'article 3 de la Convention.
3. Enfin, toujours au regard de l'article 3 de la Convention, le
requérant fait valoir que le box des accusés de la cour d'assises était
entouré d'un grillage.
4. Le requérant se plaint aussi de violations de l'article 6 de la
Convention commises lors du procès d'assises. Son isolement carcéral
durant le procès, le fait qu'on le réveille tous les quarts d'heure
durant son sommeil et les multiples fouilles corporelles dont il a fait
l'objet l'ont empêché d'être à égalité avec le représentant du
ministère public qui bénéficiait en outre du fait qu'il se trouvait sur
la même estrade que la cour et qu'il portait une toge identique à celle
du président. Il ajoute que son droit à un procès équitable a aussi été
violé du fait que les poursuites étaient fondées sur des repérages
téléphoniques. Il se plaint encore de la partialité du magistrat qui
présidait initialement la cour d'assises et d'un ajournement du procès
intervenu en avril 1993.
5. Il se plaint enfin de violations de l'article 8 de la Convention
du fait de comptage de communications téléphoniques et d'écoutes
téléphoniques réalisées illégalement en Belgique, ainsi que de
repérages et d'écoutes téléphoniques réalisés en France à une époque
où ils n'étaient pas "expressément et suffisamment prévus par la loi
française".
EN DROIT
1. Le requérant, invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention,
se plaint d'avoir été entravé et placé dans une cage lors de son
extradition du Brésil à la Belgique, que durant sa détention qui a
débuté le 4 septembre 1993, il fut placé en isolement carcéral et fit
l'objet d'une surveillance spéciale impliquant son réveil tous les
quarts d'heure durant son sommeil, enfin qu'il a subi des explorations
corporelles quasi-journalières durant la période du procès d'assises.
Aux termes de l'article 3 (art. 3) :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
fait de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, le requérant n'a introduit aucune action devant les
juridictions belges pour faire valoir les griefs qu'il présente
maintenant devant la Commission et n'a, par conséquent, pas épuisé les
voies de recours dont il disposait en droit belge. De plus, l'examen
de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
auraient pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la
requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant fait aussi valoir que le box des accusés de la cour
d'assises était entouré d'un grillage en violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention.
La question se pose de savoir si le requérant a, sur ce point,
épuisé les voies de recours internes et, dans l'affirmative, si la
requête n'est pas tardive dans la mesure où la dernière décision
interne rendue à cet égard est l'arrêt de la cour d'assises du Brabant
du 8 septembre 1993. La Commission n'estime cependant pas nécessaire
de se prononcer sur ce point, le grief étant irrecevable pour un autre
motif.
La Commission rappelle que pour tomber sous le coup de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, un mauvais traitement doit
atteindre un minimum de gravité (Cour eur. D.H., arrêt Irlande
c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162). Or,
pour ce qui est de la présente affaire, la Commission estime que la
situation dont se plaint le requérant n'est pas de nature à poser un
problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Dès lors cette partie de la requête est manifestement mal fondée
et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Le requérant se plaint de violations de l'article 6
(art. 6) de la Convention prétendument commises lors du procès
d'assises. Son isolement carcéral durant le procès, le fait de le
réveiller tous les quarts d'heure durant son sommeil et les multiples
fouilles corporelles dont il aurait fait l'objet auraient porté
atteinte au principe de l'égalité des armes en ce qu'il n'a pu être
entendu de la même manière que le représentant du ministère public. Il
ajoute qu'il a aussi été porté atteinte à son droit à un procès
équitable du fait que les poursuites étaient fondées sur des repérages
téléphoniques. Il se plaint en outre de la partialité du magistrat qui
présidait initialement la cour d'assises et d'un ajournement du procès
intervenu en avril 1993.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle un
requérant qui se plaint de violations des garanties de procédure au
regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention dans le cadre d'une
procédure pénale le concernant ne peut plus se prétendre victime s'il
a, en définitive, été acquitté. En pareil cas, la Commission a estimé
que les violations alléguées de l'article 6 (art. 6) avaient été
redressées du fait de l'acquittement et que l'intéressé ne pouvait plus
légitimement soulever ce grief devant la Commission (cf. No 8083/77,
déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223 ; No 12778/87, déc. 9.12.88, D.R. 59
p. 158).
La Commission relève que la cour d'assises du Brabant a acquitté
le requérant le 13 janvier 1994. Dans ces conditions la Commission
estime que les défauts qui auraient pu entacher le procès du requérant
doivent être considérés comme ayant été redressés par la décision de
la cour d'assises (cf. par exemple No 5575/72, déc. 8.7.74, D.R. 1
p. 44).
En conséquence, le requérant ne peut plus se prétendre victime,
au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, de violations
alléguées de l'article 6 de la Convention intervenues dans le cadre du
procès (cf. No 11926/86, déc. 15.7.88, non publiée).
Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae
avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée
conformément à 27 par. 2 de la Convention.
4. Le requérant se plaint ensuite de violations de l'article 8
(art. 8) de la Convention du fait de comptage de communications
téléphoniques et d'écoutes téléphoniques réalisées illégalement en
Belgique, ainsi que de repérages et d'écoutes téléphoniques réalisées
en France à une époque où ils n'étaient pas "expressément et
suffisamment prévus par la loi française".
L'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance."
Dans la mesure où le requérant se plaint d'écoutes téléphoniques
qui auraient été illégalement réalisées en France, la Commission
observe qu'il s'agit de mesures prises par les autorités françaises qui
en sont seules responsables en droit international. Elles ne peuvent
dès lors mettre en oeuvre la responsabilité de la Belgique, Etat contre
lequel la requête est dirigée exclusivement.
Dans la mesure où le requérant se plaint d'écoutes téléphoniques
ou de comptage de communications téléphoniques qui auraient été
illégalement réalisées en Belgique, la Commission, se référant aux
considérations développées en paragraphe 1 ci-dessus, observe que le
requérant n'a introduit aucun recours pour s'en plaindre devant les
juridictions belges. Il n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de
recours dont il disposait à cet égard en droit belge.
Dans la mesure où le requérant se plaindrait de l'utilisation
devant les juridictions belges d'écoutes téléphoniques illégalement
réalisées en France ou d'écoutes téléphoniques ou de comptage de
communications téléphoniques illégalement réalisés en Belgique, la
Commission considère que cette partie du grief s'analyse en une
allégation de violation des droits garantis par l'article 6 (art. 6)
de la Convention, qu'elle examinera donc sous cet angle.
Se référant aux considérations développées au paragraphe 3 ci-
dessus, la Commission constate que la cour d'assises du Brabant a,
d'une part, acquitté le requérant le 13 janvier 1994 et, d'autre part,
écarté des débats les constatations issues du placement d'un dispositif
de comptage des communications téléphoniques avant l'entrée en vigueur
de la loi belge du 11 février 1991 sur les écoutes téléphoniques en
Belgique ou sur des écoutes réalisées en France avant l'entrée en
vigueur de la loi du 10 juillet 1991, lesdites constatations - obtenues
illégalement - ne pouvant fonder la conviction du jury.
Dans ces conditions la Commission estime que les erreurs qui
auraient pu entacher le procès du requérant doivent être considérées
comme ayant été redressées par l'arrêt de la cour d'assises (cf. par
exemple No 5575/72, déc. 8.7.74, D.R. 1 p. 44). Il s'ensuit que le
requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention, d'une prétendue violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention intervenue dans le cadre du procès.
Cette partie de la requête doit donc être rejetée conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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