Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 44
Juillet 2002
Zeynep Tekin c. Turquie (déc.) - 41556/98
Décision 2.7.2002 [Section IV]
Article 9
Article 9-1
Manifester sa religion ou sa conviction
Interdiction du port du foulard islamique au cours de travaux pratiques dans une école d’infirmière: recevable
En 1988, le Conseil de l’enseignement supérieur émit une circulaire concernant l’uniforme des infirmières, leur imposant notamment de porter une coiffe spécifique lors des travaux en clinique. La requérante, étudiante dans une école d’infirmière, reçut un blâme pour avoir assisté aux travaux pratiques alors qu’elle portait un foulard islamique au lieu de la coiffe réglementaire. La requérante continua malgré tout à porter le foulard et fut exclue des cours pendant quinze jours ; il lui fut indiqué que l’administration de l’université n’imposait aucune tenue vestimentaire à l’intéressée hormis pour les travaux pratiques, durant lesquels le port d’un uniforme s’imposait à tous les étudiants. Le tribunal administratif rejeta le recours de la requérante contre la sanction dont elle avait fait l’objet. La décision du tribunal contre laquelle elle avait formé un recours fut confirmée par le Conseil d’Etat.
Recevable sous l’angle des articles 9 de la Convention et 2 du Protocole N° 1.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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