Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 157
Novembre 2012
Z.H. c. Hongrie - 28973/11
Arrêt 8.11.2012 [Section II]
Article 5
Article 5-2
Information dans une langue comprise
Détention d’une personne souffrant de handicaps multiples et incapable de communiquer: violation
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Manquement des autorités à accorder une assistance adéquate à une personne souffrant de handicaps multiples et incapable de communiquer, afin de l’informer des raisons de son arrestation: violation
En fait – Le requérant est sourd-muet, illettré et incapable d’utiliser le langage officiel des signes. Il souffre également de déficiences intellectuelles. Il communique en utilisant une sorte de langage des signes particulier, que seule sa mère comprend. Le 10 avril 2011, il fut arrêté au motif qu’il était soupçonné d’une agression. Il fut interrogé au poste de police en présence seulement d’un interprète connaissant le langage des signes qu’il n’aurait pas compris. Il fut maintenu en détention provisoire jusqu’au 4 juillet 2011, date à laquelle un tribunal de district ordonna sa libération et son assignation à résidence après avoir relevé que la détention de l’intéressé devait être limitée au maximum, compte tenu de ses difficultés de communication. Le requérant soutient que les conditions de sa détention n’étaient pas adaptées à une personne dans sa situation et qu’il avait été agressé par d’autres détenus. En septembre 2011, il fut placé sous curatelle. A la date de l’adoption de l’arrêt par la Cour, la procédure pénale dirigée contre l’intéressé était toujours pendante.
En droit – Article 3 : Le requérant, qui souffre de multiples handicaps, a été détenu pendant près de trois mois. Etant donné qu’il appartient sans conteste à un groupe particulièrement vulnérable, c’est au Gouvernement qu’il incombe de prouver que les autorités ont pris les mesures requises pour prévenir les situations où le requérant risquait d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. La Cour n’est pas convaincue que les mesures que le Gouvernement dit avoir mises en place pour tenir compte de la situation de l’intéressé le 23 mai 2011 – l’incarcération de celui-ci avec un proche dans une cellule près du bureau du gardien, l’implication d’autres détenus et de la mère du requérant, et les mesures prises pour faciliter sa correspondance – ont été suffisantes pour soustraire le traitement subi par le requérant du champ d’application de l’article 3. Le Gouvernement ne s’est donc pas acquitté de son obligation quant à la charge de la preuve, en particulier en ce qui concerne la période initiale de détention avant le 23 mai 2011. Etant donné l’isolement et l’impuissance que le requérant a inévitablement dû éprouver en raison de ses handicaps, associés à son incompréhension de la situation et de la vie en prison, il a dû se trouver en proie à des sentiments d’angoisse et d’infériorité, en particulier du fait qu’il était séparé de la seule personne (sa mère) avec laquelle il pouvait effectivement communiquer. En outre, bien que les allégations du requérant concernant son agression par d’autres détenus ne soient pas étayées, la Cour constate qu’il aurait été extrêmement difficile à une personne dans la situation de l’intéressé de porter de tels incidents, en cas de survenance, à l’attention des gardiens, car cela aurait pu accroître les sentiments de crainte et de vulnérabilité de l’intéressé. Le tribunal de district a finalement libéré le requérant en se fondant sur des considérations très similaires. Malgré les efforts louables mais tardifs déployés par les autorités pour tenir compte de la situation du requérant, l’incarcération de celui-ci sans que les mesures requises ne fussent prises dans un délai raisonnable a abouti à une situation s’analysant en un traitement inhumain et dégradant.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 5 § 2 : Compte tenu des multiples handicaps dont souffrait le requérant, la Cour n’est pas convaincue que l’on puisse considérer qu’il a obtenu les informations requises pour lui permettre de contester sa détention. Elle juge en outre regrettable que les autorités n’aient pas réellement pris des « mesures raisonnables » – notion semblable à celle d’« aménagement raisonnable » figurant dans les articles 2, 13 et 14 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – pour tenir compte de l’état du requérant, en particulier en lui fournissant l’assistance d’un avocat ou d’une autre personne compétente. Pour la Cour, les policiers qui ont interrogé le requérant doivent s’être rendu compte qu’aucune communication sensée n’était possible et auraient dû solliciter l’aide de sa mère (qui aurait pu pour le moins les informer de l’ampleur des problèmes de communication de l’intéressé) plutôt que de se borner à lui faire signer le procès-verbal de son interrogatoire.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 16 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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