Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 223
Novembre 2018
Zhang c. Ukraine - 6970/15
Arrêt 13.11.2018 [Section IV]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Condamnation pour meurtre fondée sur des déclarations incohérentes des témoins à charge dans le cadre d’une procédure où toutes les dépositions des témoins de la défense ont été exclues : violation
En fait – Le 1er mai 2009, le requérant, étudiant chinois en économie, faisait un pique-nique avec un groupe d’environ quinze étudiants chinois quand une bagarre éclata avec un groupe de quatre hommes ukrainiens. Un de ceux-ci fut poignardé dans le dos avec une brochette en métal et décéda à l’hôpital quelques jours plus tard. Le requérant fut reconnu coupable du meurtre.
En droit – Article 6 § 1 : La condamnation du requérant était essentiellement fondée sur les déclarations, contradictoires entre elles, des amis de la victime. Tout au long de la procédure, la défense ne cessa de signaler les incohérences et contradictions que comportaient ces déclarations. Par ailleurs, les juridictions internes reconnurent elles-mêmes, dans les décisions de renvoi de l’affaire pour complément d’instruction qu’elles rendirent à plusieurs reprises, qu’il s’agissait de défauts graves. Toutefois, aucune mesure ne fut finalement prise pour l’analyse de ces questions. Ainsi, dans son jugement portant condamnation du requérant pour meurtre, le tribunal qui statua en première instance indiqua simplement qu’il n’avait aucun doute sur les circonstances factuelles de l’affaire et qu’il estimait que les dépositions étaient « cohérentes et corroborées par d’autres éléments ». Les juridictions supérieures entérinèrent cette approche sans autre commentaire. En d’autres termes, alors que les dépositions litigieuses étaient sans conteste entachées d’anomalies et qu’elles appelaient en conséquence un examen très attentif de la part des juridictions internes, celles-ci choisirent, sans aucune explication, de ne pas mettre en doute leur crédibilité, restant ainsi en défaut d’interpréter dans l’intérêt de l’accusé les doutes qu’il pouvait y avoir à leur sujet.
En dehors de ces déclarations contradictoires des témoins à charge, aucun élément de preuve, matériel ou autre, ne fut produit contre le requérant. De surcroît, les étudiants chinois avaient fait pendant l’enquête de nombreuses dépositions favorables à la thèse de la défense et l’un d’eux avait même déclaré, à un certain moment, qu’il avait accidentellement blessé l’un des Ukrainiens. Tous ces étudiants quittèrent le territoire ukrainien alors que l’instruction n’était pas encore terminée. Nul ne chercha jamais à savoir où ils se trouvaient pour pouvoir les convoquer en Ukraine ou les interroger à distance.
En 2012, un nouveau code de procédure pénale (CPP) entra en vigueur en Ukraine. La procédure pénale dirigée contre le requérant durait alors depuis trois ans et demi, l’instruction ayant été rouverte à plusieurs reprises aux fins de redressement des nombreuses anomalies et irrégularités qui y avaient été relevées. Le nouveau CPP prévoyait que les juridictions ne pouvaient se fonder que sur les déclarations faites directement au procès, à l’exclusion donc des déclarations recueillies antérieurement par les enquêteurs ou les procureurs. Cette nouveauté visait à mettre un terme à la pratique policière, répandue en Ukraine, consistant à infliger des mauvais traitements aux suspects, notamment pour leur extorquer des aveux. La Cour avait en effet souvent critiqué le recours systématique à cette pratique, dès le début des investigations, contre les suspects d’infractions. Par ailleurs, le CPP de 2012 précisait que l’admissibilité des preuves devait s’apprécier conformément au CPP qui était en vigueur au moment du recueil des preuves. En l’espèce, nul ne contestait que le CPP de 1960 était encore en vigueur au moment où toutes les dépositions des témoins à décharge avaient été recueillies.
Si les nouvelles dispositions légales visaient à renforcer les droits de l’accusé, dans le cas du requérant les juridictions internes les interprétèrent comme imposant l’exclusion de toutes les dépositions des témoins à décharge, celles-ci n’ayant pas été recueillies dans le cadre des débats. En conséquence, l’accusation put s’appuyer sur toutes les dépositions de son choix, tandis que le requérant ne put invoquer aucune déposition à décharge. Il fut ainsi placé dans une situation de net désavantage par rapport à l’accusation.
Dans ce contexte, indépendamment du point de savoir lequel du CPP de 1960 ou de celui de 2012 était applicable au cas du requérant, les juridictions internes interprétèrent et appliquèrent les dispositions régissant l’admissibilité des preuves en matière pénale d’une façon incompatible avec les obligations qui incombaient à l’État en vertu de la Convention.
Enfin, à aucun moment les juridictions internes, tous degrés confondus, n’examinèrent les points pertinents et importants soulevés par le requérant concernant, d’une part, les graves défauts que comportaient à son sens les dépositions des témoins à charge, et, d’autre part, l’illégalité et l’arbitraire dont était selon lui entachée l’exclusion du dossier de toutes les dépositions des témoins à décharge.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 7 500 EUR pour dommage moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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