Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 206
Avril 2017
Zherdev c. Ukraine - 34015/07
Arrêt 27.4.2017 [Section V]
Article 3
Traitement dégradant
Mineur menotté en sous-vêtements au commissariat de police pour au moins deux heures et demie et placé dans une cellule avec des adultes : violation
En fait – Le requérant, un garçon âgé de 16 ans, fut interrogé au sein d’un commissariat de police dans le cadre d’une enquête sur un meurtre. Il fut contraint de rester en sous-vêtements pendant plusieurs heures puis placé dans une cellule avec des adultes.
En droit – Article 3 (volet matériel) : Le requérant fut contraint de rester menotté vêtu seulement de ses sous-vêtements dans un poste de police pendant au moins 2 heures et demi. Les autorités étaient clairement fondées à ôter ses vêtements, susceptibles de constituer des preuves matérielles de son implication dans l’infraction. Cependant, s’il n’a pas été prouvé de manière déterminante devant la Cour que les autorités avaient eu l’intention de l’humilier ou de le rabaisser, le requérant était un mineur et aucune raison n’a été avancée permettant d’expliquer pourquoi elles ne lui ont pas fourni plus tôt des vêtements de remplacement ou de quoi se couvrir ni pourquoi elles l’ont laissé menotté dans cet état pendant au moins 2 heures et demi. Le requérant dit que l’incident l’a particulièrement marqué parce qu’il pouvait être inculpé d’une infraction à caractère sexuel et donc être exposé à un risque de viol en prison.
Le fait que le requérant, un mineur confronté pour la première fois à la justice pénale, est resté menotté et presque dénudé pendant au moins 2 heures et demi dans un état d’incertitude et de vulnérabilité peut être regardé en lui-même comme posant problème sur le terrain de l’article 3. De plus, son placement, en violation du droit interne, avec des détenus majeurs pendant les trois jours suivants a dû contribuer à son sentiment de peur, d’angoisse, d’impuissance et d’infériorité, portant ainsi atteinte à sa dignité.
Le requérant a donc subi un traitement « dégradant ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 8 000 EUR pour préjudice moral.
La Cour conclut également, à l’unanimité, à une violation de l’article 3 sous son volet procédural, à une violation de l’article 5 § 3 à raison de la durée de détention du requérant et à l’absence de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 agissant de l’équité de la procédure pénale dirigée contre lui.
(Voir aussi Bouyid c. Belgique [GC], 23380/09, 28 septembre 2015, Note d’information 188 ; et Lyalyakin c. Russie, 31305/09, 12 mars 2015, Note d’information 183)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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