COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27175/95
Augusto Zilaghe et Ines Dettori
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27175/95 introduite le
11 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés tous les deux en 1939
et résident à Sassari.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 13 décembre 1978, les requérants assignèrent M. P. devant le
tribunal de Sassari afin de faire constater une inexécution
contractuelle et obtenir réparation des dommages résultant du mauvais
état de l'appartement acheté par les requérants.
7. La mise en état de l'affaire commença le 29 janvier 1979 et se
termina, vingt-cinq audiences plus tard, le 20 octobre 1987 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 13 mai 1988. Par jugement du même jour,
dont le texte fut déposé au greffe le 12 novembre 1988, le tribunal
condamna M. P. à verser une certaine somme aux requérants.
8. Le 26 janvier 1989, M. P. interjeta appel devant la cour d'appel
de Cagliari. L'instruction commença le 3 avril 1989 et se termina,
quatre audiences plus tard, le 19 novembre 1990, par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 5 juin 1992. Cette audience fut renvoyée au
22 janvier 1993 car le conseiller de la mise en état avait pris sa
retraite. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 17 juin 1993, la cour rejeta l'appel de M. P.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 décembre 1978 et
s'est terminée le 17 juin 1993, a duré un peu plus de quatorze ans et
six mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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