DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18072/07
Nicolae ZLATIN
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 décembre 2020 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Carlo Ranzoni,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 avril 2007,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me I. Soțchi, avocate exerçant à Chișinău.
Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (relatif à l’admission par la Cour suprême de justice d’une action alléguée tardive, introduite contre le requérant) a été communiqué au gouvernement moldave (« le Gouvernement »). Un grief reposant sur les mêmes faits a aussi été communiqué sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable, signée par les parties, en vertu de laquelle le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la République de Moldova à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui verser à titre gracieux la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 janvier 2021.
Liv TigerstedtBranko Lubarda
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés l’article 6 § 1 de la Convention
et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville de la représentante
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[1]
18072/07
26/04/2007
Nicolae ZLATIN
1963
Soțchi Inna
Chișinău
20/11/2020
20/11/2020
1 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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