Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 168
Novembre 2013
Z.M. c. France - 40042/11
Arrêt 14.11.2013 [Section V]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours en annulation contre l’arrêté de reconduite à la frontière ne présentant pas de chance raisonnable de succès : exception préliminaire rejetée
En fait – Le requérant, de nationalité congolaise, adhéra officiellement en 2005 au Mouvement de libération du Congo (MLC). Il dit avoir été arrêté le 4 juillet 2006 et conduit en prison, quartier général de la Direction des renseignements généraux et services spéciaux (DRGS). Il resta trois semaines en détention. Puis il continua son activité politique dans un climat répressif. Il quitta la République démocratique du Congo (RDC) le 21 avril 2008. Il déposa en France sa première demande d’asile le 3 juin 2008. Sa requête fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 décembre 2008, au motif que « ses déclarations ne permettaient pas d’établir la réalité des faits allégués ni de conclure au bien-fondé de ses craintes personnelles de persécution en cas de retour vers son pays ». Cette décision fut confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 juillet 2010. Il déposa une demande de réexamen de sa demande d’asile le 16 août 2010. Le 24 septembre 2010, le requérant fit l’objet d’un refus d’admission au séjour et placé en procédure prioritaire. Le 2 novembre 2010, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui fut notifié. Le requérant apprit à cette occasion que sa demande d’asile avait été rejetée par décision de l’OFPRA du 6 octobre 2010 sans qu’il en ait reçu notification. Il forma un recours contre cette décision devant la CNDA. Le 9 juin 2011, le requérant fut placé au centre de rétention administrative. Le 16 juin 2011, il sollicita le réexamen de sa demande d’asile depuis le centre de rétention. Le requérant saisit la Cour européenne d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 30 juin 2011, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers la RDC pour la durée de la procédure devant la Cour. Le 4 juillet 2011, le préfet ordonna la levée de la rétention administrative du requérant et adopta un arrêté d’assignation à résidence.
En droit – Article 3
a) Recevabilité – Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il observe qu’il n’a pas contesté l’arrêté de reconduite à la frontière du 28 octobre 2010 alors qu’il lui était possible de saisir le juge administratif d’un recours en annulation dans le délai d’un mois suivant sa notification. Il ajoute qu’un tel recours est suspensif, la mesure d’éloignement ne pouvant être exécutée tant que le juge n’a pas statué.
La Cour a déjà estimé que les étrangers dans la situation du requérant n’étaient pas nécessairement obligés, au titre de l’article 35 § 1 de la Convention, de saisir les juridictions administratives (Y.P. et L.P. c. France, 32476/06, 2 septembre 2010). Les requérants avaient donné la possibilité aux instances compétentes en matière d’asile de déterminer s’il existait des risques qu’ils soient exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas de renvoi dans leur pays d’origine et d’empêcher éventuellement leur éloignement. Dans ce contexte, le recours en annulation contre l’arrêté de reconduite à la frontière adopté à l’encontre des requérants ne présentant pas de chance raisonnable de succès, il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir saisi le juge administratif.
Dans la présente affaire, les demandes d’asile du requérant furent rejetées. De plus, seuls quelques mois se sont écoulés entre la date de la dernière décision de rejet et la date de l’adoption de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, durant lesquels la situation en RDC n’a pas changé pour ce qui est des risques évoqués par le requérant. Ensuite, ce dernier apprit au moment où lui fut notifié cet arrêté que sa demande de réexamen, classée en procédure prioritaire, avait été rejetée. Enfin, alors même que le requérant n’avait pas reçu notification de cette dernière décision, il entreprit tout de même un recours contre celle-ci, faisant ainsi preuve de diligence. Ainsi, le requérant a épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
Conclusion : exception préliminaire rejetée (unanimité).
b) Fond – Au vu du profil du requérant, et notamment de ses liens avec l’opposition, de son incarcération en prison, du certificat médical explicite corroborant son récit, de l’avis de recherche et de la convocation datés de 2010 émis à son encontre en raison de son engagement militant et indiquant qu’il est poursuivi pour des crimes passibles d’une peine de prison à perpétuité, il existe des motifs sérieux de croire qu’il présente un intérêt tel pour les autorités congolaises qu’il serait susceptible d’être détenu et interrogé par ces autorités à son retour et qu’il soit soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des autorités congolaises en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi.
Conclusion : violation en cas d’expulsion (unanimité).
Article 41 : constat de violation en cas d’expulsion suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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