Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 84
Mars 2006
İzmir Savaş Karşıtları Derneği et autres c. Turquie - 46257/99
Arrêt 2.3.2006 [Section III]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Autorisation ministérielle obligatoire pour pouvoir participer à des réunions d’associations à l’étranger: violation
En fait : La requête a été présentée par l’association İzmir Savaş Karşıtları Derneği (Association d’Izmir contre la guerre) ainsi que par trois ressortissants turcs. En 1994, les requérants autorisèrent des membres de l’association à se rendre à l’étranger au nom de l’association. Certains allèrent participer à une réunion organisée par GreenPeace en Allemagne et à une réunion d’une association de jeunes juristes. Le président représenta l’association aux réunions des objecteurs de conscience internationaux organisée en Colombie et des résistants à la guerre au Brésil. En 1996, les requérants furent condamnés pénalement pour n’avoir pas demandé d’autorisation de sortie du territoire. Les condamnations étaient fondées sur la loi no 2908 relative aux associations de 1983 qui subordonnait le départ de membres ou représentants d’associations turques désirant se rendre à l’étranger sur invitation d’autres associations ou organismes étrangers, à une autorisation préalable émanant du ministère de l’Intérieur. Les requérants furent condamnés à des peines d’emprisonnement, commuées en amendes.
En droit : article 11 – La condamnation des requérants se fondait sur l’article 43 de la loi n° 2908 et était donc « prévue par la loi ». Selon le Gouvernement, l’ingérence poursuivait les buts légitimes que sont la « sécurité nationale » et la « sûreté publique ». La Cour n’est pas convaincue par cette thèse. En effet, la mesure incriminée s’analysait en une mesure générale de surveillance des membres d’associations devant se rendre à l’étranger. Or, les réunions qui se tenaient à l’étranger étaient relatives aux objecteurs de conscience dont l’objet pacifique ne prête pas à controverse. Cela pose problème dans un monde interdépendant où les associations ont des activités liées les unes aux autres et des ramifications internationales. Eu égard au rôle des associations, une telle mesure prise à leur encontre affecte à la fois la liberté d’association et l’état de la démocratie dans le pays dont il s’agit. A supposer même que l’autorisation du ministère de l’Intérieur ait pour but la protection de la sûreté des citoyens turcs se rendant à l’étranger, cette protection ne s’applique étonnamment que pour les seuls citoyens nationaux membres d’une association. De plus, la mesure litigieuse consiste en une autorisation et non en une simple déclaration. Les requérants ne sont pas détenteurs de la puissance publique de sorte qu’aucune obligation de réserve n’était faite ou prévue. Au demeurant, les Etats contractants ne sauraient prendre, au nom de la protection de la « sécurité nationale » et de « la sûreté publique », n’importe quelle mesure jugée par eux appropriée. En outre, aucun autre Etat membre du Conseil de l’Europe ne dispose d’une législation similaire à celle critiquée en l’espèce, laquelle a été abrogé depuis. Bref, la restriction ne peut être considérée comme poursuivant les buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 11, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – La Cour accorde aux requérantes des sommes pour préjudice moral et pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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