QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41198/10
Robert ZIMNY
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 13 mai 2014 en un comité composé de :
George Nicolaou, président,
Zdravka Kalaydjieva,
Faris Vehabović, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juillet 2010,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Robert Zimny, est un ressortissant polonais né en 1971 et résidant à Sosnowiec. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Filipkiewicz, avocat à Katowice.
Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaignait du refus des autorités carcérales de lui fournir l’alimentation conforme aux préceptes de sa religion et de lui faciliter la prise de contact avec un membre du clergé.
EN DROIT
Le 17 février 2014, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Justyna Chrzanowska, agent du Gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Robert Zimny, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la somme de 12 000 PLN (douze mille zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’ impôt par le requérant.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 19 février 2014, la Cour a reçu de la part du requérant la déclaration suivante :
« Je soussignée, Monika Filipkiewicz, note que le Gouvernement polonais est prêt à verser à Robert Zimny, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme la somme de 12 000 PLN (douze mille zlotys polonais), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fatoş AracıGeorge Nicolaou
Greffière adjointePrésident
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