DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43976/09
İZMİR MUSEVİ CEMAATİ HAHAMBAŞILIĞI
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 mai 2014 en un comité composé de :
András Sajó, président,
Helen Keller,
Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, İzmir Musevi Cemaati Hahambaşılığı (Le Rabbinat de la communauté juive d’İzmir), est le représentant de la communauté juive à İzmir, qui n’a pas de statut juridique en droit turc. Il a été représenté devant la Cour par Me E. Zonana et Me Ş. Levi, avocats à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir le titre de propriété d’une ancienne synagogue.
Par un courrier du 3 mars 2014, l’avocate du requérant a informé le greffe que l’État défendeur a procédé à la réinscription du bien litigieux au nom du requérant dans le registre foncier et que, par conséquent, le requérant ne souhaite plus maintenir sa requête devant la Cour.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Abel CamposAndrás Sajó
Greffier adjointPrésident
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