TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8197/09
Ion ZMUNCILA
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 22 octobre 2013 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 janvier 2009 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ion Zmuncila, est un ressortissant moldave né en 1967 et résidant à Chişinău. Il a été représenté devant la Cour par Me V. Maximov, avocat à Chişinău.
Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice.
Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait de l’inexécution d’un arrêt irrévocable rendu en sa faveur et de l’absence d’un recours interne effectif pour la contester.
Le 10 novembre 2009, l’affaire fut communiquée au gouvernement défendeur. Le 21 juillet 2011, le requérant fut invité à présenter sa demande de satisfaction équitable. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 1er septembre 2011 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est parvenue au requérant le 7 décembre 2011, mais il n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière des faits susmentionnés, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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