COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39133/98
Flavia Zoccola
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 novembre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39133/98 introduite le 10 octobre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et réside à Turin. Elle est représentée devant la Commission par Maître Lorenzo Aimerito, avocat à Turin.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
J.-C. GEUS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 11 juin 1986, la requérante déposa un recours à l'encontre de M. C. et de la société I. devant le tribunal de Turin en revendication des quotes-parts d'une société et en réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l'affaire commença le 24 septembre 1986. Des neuf audiences fixées entre le 10 décembre 1986 et le 26 avril 1989, trois furent relatives à un rapport d'expertise, deux à l'audition des parties, deux furent ajournées à leur demande et deux à celle des défendeurs. Le 3 mai 1989 se tint la présentation des conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 10 novembre 1989.
8.Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 novembre 1989, le tribunal rouvrit l'affaire afin de permettre à l'expert de fournir des éclaircissements et fixa une audience au 14 mars 1990. Après une audience, le 4 juillet 1990 les parties présentèrent de nouveau leurs conclusions et l'audience de plaidoiries eut lieu le 22 février 1991. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juin 1991, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
9.Le 19 juillet 1991, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Turin. La requérante, à son tour, interjeta un appel incident afin d'obtenir une augmentation de la somme due. L'instruction commença le 27 novembre 1991. Une audience plus tard, le 29 janvier 1992, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries, fixée au 25 juin 1993, fut remise d'office au 11 novembre 1994. Par arrêt du 18 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 15 mai 1995, le tribunal rejeta l'appel des défendeurs et fit en partie droit à l'appel de la requérante.
10.Le 7 juin 1996, la requérante notifia un pourvoi aux défendeurs. Par la suite, ceux-ci ont donné exécution à l'arrêt de la cour d'appel de Turin et la requérante ne déposa plus le pourvoi devant la Cour de cassation. Cet arrêt acquit l'autorité de la chose jugée le 30 juin 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
11.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
13.La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 juin 1986 et s'est terminée le 30 juin 1996, a duré plus de dix ans.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu plus d'un an et un mois (15 mai 1995 - 30 juin 1996), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).
14.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
15.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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