SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18182/91
présentée par Matteo ZODDA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 8 avril 1991 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 13 mai 1991 sous le No de dossier 18182/91;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 25 novembre 1986 devant le tribunal de Patti (Messina)
et est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette
procédure a déjà duré sept ans et un peu plus de sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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