DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17909/09
Nuran ZÖNGÜR et Ali TOPÇUOĞLU
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 juin 2015 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, Mme Nuran Zongür et M. Ali Topçuoğlu, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1985 et 1971 et résidant à İzmir. Ils ont été représentés devant la Cour par Me B. Özdemir, avocat à İzmir.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient d’avoir subi des mauvais traitements, alléguant qu’ils ont été frappés par des policiers lors de leur arrestation. Ils se plaignaient en outre de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir leur grief tiré de l’article 3. Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants se plaignaient enfin d’une atteinte à leur droit à la liberté de manifestation pacifique. Ils invoquaient également l’article 5 de la Convention.
Les griefs des requérants tirés des articles 3 et 11 de la Convention ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées le 16 avril 2012 au représentant des requérants qui fut invité à faire parvenir les siennes en réponse. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat des requérants sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation des observations en réponse était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prorogation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 6 février 2015, la lettre est bien parvenue à l’adresse de l’avocat des requérants qui n’y a pas répondu. La Cour note que l’adresse des requérants n’a pas été communiquée à la Cour à aucun stade de la procédure.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2015.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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