Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 176
Juillet 2014
Zornić c. Bosnie-Herzégovine - 3681/06
Arrêt 15.7.2014 [Section IV]
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
État défendeur tenu de mettre en place sans retard un système politique permettant à chaque citoyen de se présenter aux élections sans discrimination
Article 14
Discrimination
Impossibilité de se présenter à des élections sans déclarer son affiliation à l’un des « peuples constituants » définis par la Constitution : violation
Article 46
article 1 du Protocole n° 12
Impossibilité de se présenter à des élections sans déclarer son affiliation à l’un des « peuples constituants » définis par la Constitution : violations
En fait – En vertu de la Constitution bosnienne, seules les personnes déclarant une appartenance à l’un des « peuples constituants » – définis par la Constitution comme étant les Bosniaques, les Croates et les Serbes – peuvent se présenter aux élections à la Chambre des peuples (la seconde chambre du Parlement national) et à la présidence de la Bosnie-Herzégovine. La requérante, qui participe activement à la vie politique de son pays, ne souhaite pas déclarer une appartenance à un « peuple constituant » puisqu’elle se considère comme une citoyenne de la Bosnie-Herzégovine. Elle est donc inéligible à la Chambre des peuples et à la présidence.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 3 du Protocole no 1, et article 1 du Protocole no 12 : Dans l’affaire antérieure Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, la Cour a jugé les dispositions constitutionnelles discriminatoires dans la mesure où elles empêchaient un Rom ou un Juif de se présenter aux élections. En l’espèce, la requérante n’a pas pu se présenter aux élections en raison de sa décision de ne pas déclarer d’appartenance à l’un des « peuples constituants » définis dans la Constitution. Quels que soient les motifs de cette décision, la Cour estime, pour les raisons exposées dans l’arrêt Sejdić et Finci, qu’il y a eu violation des droits de la requérante découlant de la Constitution.
Conclusions : violation de l’article 14 combiné avec l’article 3 du Protocole no 1 (six voix contre une) ; violations de l’article 1 du Protocole no 12 (unanimité).
Article 46 : Le constat de violation formulé en l’espèce résulte directement du fait que les autorités nationales n’ont pas adopté de mesures pour se conformer à l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Sejdić et Finci. Le fait que l’État défendeur n’ait pas présenté de propositions constitutionnelles et législatives visant à mettre un terme à l’incompatibilité actuelle de la Constitution et du droit électoral avec la Convention n’est pas seulement un facteur aggravant en ce qui concerne la responsabilité de l’État au regard de la Convention pour la situation actuelle, mais constitue également une menace pour l’effectivité à l’avenir du dispositif mis en place par la Convention. L’exécution de l’arrêt Sejdić et Finci est toujours placée sous la surveillance du Comité des Ministres, qui examine régulièrement l’évolution de la situation et encourage les autorités à mettre rapidement fin à la situation existante de non-respect. Malgré trois résolutions intérimaires adoptées par le Comité des Ministres qui encouragent vivement les autorités nationales à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la pleine exécution de l’arrêt Sejdić et Finci, l’État défendeur n’a toujours pas modifié la législation. La Cour encourage la résolution rapide et effective de la situation dans le respect de la Convention. Dix-huit ans après la fin du conflit tragique qui a sévi en Bosnie-Herzégovine, le moment est venu d’adopter un système politique apte à offrir à tout citoyen de ce pays le droit de se porter candidat à la présidence du pays et à la Chambre des peuples sans distinction fondée sur l’appartenance ethnique.
(Voir Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], 27996/06 et 34836/06, Note d’information 125)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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