QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52966/99
présentée par Antonio Zotti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 décembre 1997 et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1928 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par Mes Togo Verrilli et Cosimo Marcellino, avocats à Bénévent.
Les 27 avril 1984, le requérant et trois autres personnes (M. et Mme P. et Mme M.) assignèrent quatre personnes devant le tribunal de Bénévent afin d'obtenir une servitude de lumière et d'air d'un immeuble leur appartenant et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l'affaire commença le 28 mai 1984. Le 11 février 1985, le juge admit l'audition de témoins, qui eut lieu le 8 octobre 1986. Des quinze audiences fixées entre le 25 février 1987 et le 18 mars 1992, six furent renvoyées d'office, trois furent ajournées à la demande des parties et six concernèrent l'audition des témoins. Le 21 octobre 1992, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 3 mars 1993. Le jour venu, le juge fixa l'audience de plaidoiries au 18 avril 1995. Après un renvoi d'office au 9 mai 1995 et un renvoi car les avocats faisaient grève, l'audience de plaidoiries se tint le 14 avril 1998.
Par un jugement du 28 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mai 1998, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 27 avril 1984 et s’est terminée le 22 mai 1998, a duré plus de quatorze ans pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy