QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52963/99
présentée par Antonio Zotti et Rosa Ferrara
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 novembre 1997 et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés en 1928 et résidant à Bénévent. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Togo Verrilli et Cosimo Marcellino, avocats à Bénévent.
Le 26 avril 1991, les requérants assignèrent la copropriété X. et sept autres personnes en qualité de copropriétaires devant le tribunal de Bénévent afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à une fuite d’eau dans un magasin leur appartenant.
La mise en état de l’affaire commença, après trois renvois d’office, le 18 mars 1992. Le 27 mai 1992, les requérants demandèrent une expertise. Après une audience, par une ordonnance du 20 février 1993, le juge de la mise en état admit l’audition de témoins et nomma un expert, qui prêta serment le 31 mars 1993. Des onze audiences prévues entre le 6 octobre 1993 et le 16 février 1998, quatre furent reportées d’office, quatre concernèrent le rapport d’expertise et trois furent relatives à l’audition des témoins. Le 28 septembre 1998, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 22 février 1999 car le dossier était manquant.
La loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa une audience au 21 juin 1999. Le jour venu, le juge ajourna l’affaire au 31 janvier 2000. A l’audience du 17 octobre 2000, les parties demandèrent l’audition des témoins et le juge fixa l’audience du 20 mars 2001.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 26 avril 1991 et était encore pendante au 20 mars 2001, avait à cette date déjà duré plus de neuf ans et dix mois pour une instance.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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