COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14913/89
Maria Zotta
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17-31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières des affaires
(par. 17-22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Le droit interne pertinent
(par. 23-31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 32-58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Griefs déclarés recevables
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Points en litige
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
à la Convention
(par. 34-46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 48-55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CONCLUSION
(par. 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
E. Récapitulation
(par. 57-58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . 13
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 14
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité italienne, est née en 1928. Elle
réside à Bari. Dans la procédure devant la Commission elle est
représentée par Maître Ascanio Amenduni avocat à Bari.
3. La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur
est représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo
puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du
Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne l'impossibilité pour la requérante de faire
expulser le locataire d'un appartement de sa propriété, après une
décision de justice constatant la fin du bail. La requérante invoque
les articles 1 du Protocole N° 1 et 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 21 janvier 1989 et enregistrée le
20 avril 1989.
6. Le 10 janvier 1992, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 avril 1992. La
requérante y a répondu le 16 avril 1992.
8. Le 5 avril 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 29 avril 1993, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. La requérante
a présenté ses observations le 7 juin 1993 ; le Gouvernement n'en a pas
présenté.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
11. Le 9 mai 1994, la Commission a renvoyé la requête à la Première
Chambre. Ayant saisi le 7 juillet 1994 la Cour européenne des Droits
de l'Homme de deux requêtes qui avaient le même objet que la présente
requête, la Commission a suspendu l'examen de celle-ci jusqu'aux arrêts
de la Cour. Ceux-ci ayant été prononcés le 28 septembre 1995 (arrêts
Scollo ainsi que Spadea et Scalabrino c. Italie, série A n° 315-B
et C), la Commission a invité les parties à lui faire parvenir
d'éventuels commentaires à la lumière de ces arrêts.
Le Gouvernement a déposé ses observations complémentaires le
23 janvier 1996 et la requérante les siennes le 15 février 1996.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
15 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. Est joint au présent rapport le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe).
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. La requérante est propriétaire d'un appartement sis à Bari,
qu'elle a acheté le 29 janvier 1974 pour en faire son habitation. Lors
de l'achat, l'appartement était occupé par M.P., titulaire d'un bail
de 3 ans conclu en 1966 avec le propriétaire de l'époque.
Par une lettre du 4 octobre 1982, la requérante informa M.P. de
sa volonté d'obtenir la disponibilité de son appartement à la prochaine
échéance du contrat de bail, que les lois N° 392 du 27 juillet 1978 et
n° 94 du 25 mars 1982 avaient prorogée au 1er janvier 1984.
Le locataire ne s'étant pas exécuté, par acte notifié le
10 novembre 1986, la requérante intima à M.P. l'ordre de quitter
l'appartement.
18. En même temps, la requérante assigna M.P. devant le juge
d'instance (pretore) de Bari, afin que ce dernier homologue l'expulsion
et fixe la date de son exécution. Le locataire fit opposition à la
demande de la requérante. Le juge prononça, toutefois, une décision
provisoire d'expulsion à la date du 26 novembre 1987, sous réserve des
exceptions invoquées par le défendeur.
Le 23 novembre 1987, le juge fit définitivement droit à la
demande de la requérante et confirma la date de l'expulsion au
26 novembre 1987. Toutefois, la décision ne devint exécutoire qu'au
17 décembre 1988.
En effet, entre-temps, par effet du décret-loi n° 26 du
8 février 1988, converti en la loi n° 108 du 8 avril 1988, édicté pour
faire face à l'exceptionnelle pénurie de logements dans certaines
communes, dont Bari, l'exécution des mesures d'expulsion fut reportée
au 31 décembre 1988.
19. Par acte du 18 décembre 1988, signifié le 23 décembre 1988
conjointement au jugement du 23 novembre 1987 revêtu de la formule
exécutoire, la requérante engagea la procédure d'exécution de la mesure
d'expulsion. Elle somma M.P. de libérer l'appartement le
2 janvier 1989, en lui précisant qu'à défaut de départ volontaire de
sa part, il serait procédé à l'exécution forcée de l'expulsion.
Mais la procédure d'exécution fut une nouvelle fois interrompue
par l'entrée en vigueur du décret-loi n° 551 du 30 décembre 1988,
converti en la loi n° 61 du 21 février 1989. Conformément à cette
législation, l'exécution des mesures d'expulsion fut reportée au
30 avril 1989. De surcroît, l'octroi de la force publique pour
l'exécution forcée des expulsions fut échelonné sur une durée de
quarante-huit mois à compter du 1er janvier 1990.
20. Aussi, par acte du 14 avril 1989, notifié le 17 avril, la
requérante réengagea la procédure d'exécution en sommant M.P. de
quitter l'appartement le 2 mai 1989.
Par la suite, la requérante s'adressa à un huissier de justice
près la cour d'appel de Bari, qui par acte signifié le 20 juin 1989
informa le locataire que l'exécution forcée de l'expulsion aurait lieu
le 1er juillet 1989. Cependant, l'huissier de justice chargé de
l'exécution forcée ne put y procéder.
Conformément à la procédure mise en place par la loi n° 61 du
21 février 1989 en vue de l'obtention de l'assistance de la force
publique, le 1er juillet 1989, l'huissier de justice transmit les actes
de la procédure d'exécution à la commission préfectorale compétente -
créée par ladite loi - pour déterminer le jour et l'heure de
l'intervention de la force publique pour expulser M.P. Cette commission
avait été mise en place car cette loi aussi prévoyait également
l'échelonnement des expulsions sur une période de quarante-huit mois.
21. Au 1er juillet 1992, date de la présentation par la requérante
de ses observations en réponse au Gouvernement italien, cette dernière
n'était toujours pas entrée en possession de son appartement.
22. Le 15 juin 1993, en réponse à une question de la Commission
européenne des Droits de l'Homme, la requérante a indiqué qu'elle ne
se trouvait pas - ou en tout cas elle ne pouvait pas prouver qu'elle
se trouvait - dans l'une des hypothèses prévues par la législation
susceptibles de lui faire obtenir à titre prioritaire l'octroi de la
force publique en vue de l'exécution de l'expulsion. En fait, sa fille,
qui devait habiter l'appartement, ne s'était pas mariée et n'a plus eu
besoin de l'appartement.
D'autre part, d'après les informations fournies par la requérante
le 15 février 1996, à cette date la commission préfectorale n'avait pas
encore répondu.
B. Le droit interne pertinent
23. Depuis 1947, la législation en matière de baux d'habitation a été
marquée en Italie par différentes interventions des pouvoirs publics,
qui ont eu pour objet le contrôle des loyers au moyen du blocage de
ceux-ci, mitigé par les augmentations légales décrétées de façon
ponctuelle par le Gouvernement, ainsi que la prorogation légale de tous
les baux en cours et la prorogation, suspension ou échelonnement de
l'exécution forcée des expulsions.
a) en matière de prorogation légale
La dernière prorogation légale concernant tous les baux en cours,
sauf dans certains cas limitativement prévus par la loi, est celle
établie par la loi n° 392 du 27 juillet 1978 jusqu'au 31 décembre 1982,
30 juin 1983 ou 31 décembre 1983 selon les dates de stipulation des
contrats de bail.
24. Il y a lieu de noter cependant que, en ce qui concerne les
immeubles destinés à un autre usage que l'habitation, la prorogation
légale des baux en cours prévue par l'article 1 par. 9 bis de la loi
n° 118 du 5 avril 1985 a été déclarée inconstitutionnelle par un arrêt
de la Cour constitutionnelle (n° 108) du 23 avril 1986. Dans cet arrêt,
la Cour a estimé que "les limites légales au droit de propriété,
prévues par l'article 42 de la Constitution afin d'assurer les
finalités sociales de celle-ci, permettent de considérer légitime la
réglementation imposant des restrictions, à condition que cette
réglementation ait un caractère extraordinaire et temporaire" mais que
"le fait de perpétuer de telles limitations était incompatible avec la
protection du droit de propriété consacrée à l'article 42 de la
Constitution".
25. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a rappelé également que
la prorogation légale des baux, toujours en ce qui concerne les
immeubles destinés à un autre usage que l'habitation, pour une durée
de six mois, établie par la loi n° 118, ne pouvait être considérée
isolément mais dans le contexte de la réglementation d'ensemble des
baux. La Cour s'est référée notamment au fait que cette prorogation
prenait le relais d'autres prorogations légales et pouvait être un
point de départ à de nouvelles limitations à l'autonomie contractuelle
en la matière. De surcroît, la prorogation légale perpétuait des
contrats pour lesquels le loyer, nonobstant les augmentations
applicables conformément à l'indice des prix à la consommation,
"n'était même pas approximativement en rapport avec la nouvelle réalité
socio-économique". De plus, cette législation ne prévoyait pour le
bailleur la possibilité de rentrer en possession de l'immeuble qu'en
cas d'extrême nécessité.
26. La Cour a également estimé, toujours pour les immeubles destinés
à un autre usage que l'habitation, que dans la mesure où la
loi n° 118 prévoyait une prorogation généralisée des baux en cours,
sans tenir compte des différentes conditions économiques des bailleurs
et locataires, ce qui aurait pourtant été nécessaire à des fins de
justice sociale, elle contrevenait au principe de l'égalité des
citoyens devant la loi, reconnu par l'article 3 de la Constitution.
b) en matière d'exécution forcée
27. De nombreuses dispositions ont réglementé la prorogation, la
suspension ou l'échelonnement de l'exécution forcée des décisions
judiciaires ordonnant aux locataires de libérer les lieux (ordinanze
di sfratto).
Une première suspension a été mise en place par le décret-loi
n° 795 du 1er décembre 1984. Ses dispositions ont été reprises par le
décret-loi n° 12 du 7 février 1985, converti en la loi n° 118 du
5 avril 1985. Elle concerne la période du 1er décembre 1984 au
30 juin 1985. Par ailleurs, ces textes prévoyaient l'échelonnement de
l'exécution forcée des mesures d'expulsion, aux 1er juillet 1985,
30 septembre 1985, 30 novembre 1985 ou 31 janvier 1986 suivant la date
à laquelle le jugement constatant la fin du bail était devenu exécutif.
L'article 1 par. 3 de la loi n° 118, prévoyait qu'une telle
suspension ne s'appliquait pas lorsque la libération des lieux avait
été ordonnée en raison des retards de paiement des loyers, ni dans les
cas prévus à l'article 59, premier alinéa, numéros 1, 2, 7, 8, de la
loi n° 392 du 27 juillet 1978 et à l'article 3, premier alinéa,
numéros 1, 2, 4, 5, du décret-loi n° 629 du 15 décembre 1979, converti
en la loi n° 25 du 15 février 1980 1).
28. Une deuxième suspension a été mise en place par le décret-loi
n° 708 du 29 octobre 1986, converti en la loi n° 899 du
23 décembre 1986.
Elle concernait la période du 29 octobre 1986 au 31 mars 1987 et
prévoyait les mêmes exceptions que les dispositions précédentes.
Par ailleurs, un décret-loi n° 8 du 26 janvier 1987 converti en
la loi n° 120 du 27 mars 1987 a suspendu l'exécution des mesures
d'expulsion jusqu'au 31 décembre 1987, pour certaines régions dont la
Campanie.
La loi n° 899 du 23 décembre 1986 a également établi qu'il
appartenait au préfet de déterminer les critères à suivre pour accorder
le concours de la force publique en vue de procéder à l'exécution
forcée dans le cas de locataires récalcitrants sur avis d'une
"commission" comprenant également les représentants des locataires et
propriétaires.
Le paragraphe 5 bis de l'article 3 de la loi n° 899 du
23 décembre 1986 prévoyait également que l'exécution forcée des
expulsions était en tout cas suspendue jusqu'au 31 décembre 1987 à
l'égard des locataires ayant droit à l'attribution d'un logement
social.
29. Une troisième suspension a été mise en place par le décret-loi
n° 26 du 8 février 1988, converti en la loi n° 108 du 8 avril 1988.
Elle concernait la période du 8 février 1988 au 30 septembre 1988 tout
d'abord, puis de cette dernière date au 31 décembre 1988.
30. Une quatrième suspension a été mise en place par le décret-loi
n° 551 du 30 décembre 1988, converti en la loi n° 61 du
21 février 1989, jusqu'au 30 avril 1989. Dans les régions touchées par
des calamités naturelles la suspension allait jusqu'au
31 décembre 1989.
Cette loi prévoyait également, sauf en cas de nécessité,
l'échelonnement de l'octroi du concours de la force publique pour
l'exécution des expulsions sur une période de quarante-huit mois, à
compter du 1er janvier 1990, et créait une commission préfectorale
chargée de fixer les priorités dans l'octroi du concours de la force
publique. Ainsi, la remise effective d'un appartement à la disposition
de son propriétaire pouvait être reportée jusqu'au 31 décembre 1993.
Le 19 janvier 1996, le Gouvernement a indiqué que ce délai a été
prorogé par une série de décrets-loi qui d'ailleurs n'ont pas été
convertis en loi.
Par un décret-loi du 26 février 1996, le délai a été prorogé
jusqu'au 30 juin 1996.
31. L'ensemble de ces lois et décrets contenait également des
dispositions concernant le financement de logements sociaux et aides
au logement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
32. La Commission a déclaré recevable :
- le grief de la requérante tiré de l'impossibilité prolongée de
récupérer son appartement, résultant de l'application des dispositions
législatives d'urgence en matière de baux d'habitations ;
- le grief tiré de la durée de la période durant laquelle la
réquerante n'a pu obtenir l'exécution de la mesure d'expulsion.
B. Points en litige
33. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir :
- s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à
la Convention et
- s'il y a eu une atteinte au principe du délai raisonnable reconnu
par l'article 6 par 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) à la
Convention
34. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention dispose que
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
a) Observations d'ordre général
35. La Commission rappelle que l'article 1 (art. 1) garantit en
substance le droit de propriété. Il contient trois normes distinctes :
la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa
et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la
propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même
alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines
conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa,
elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général en
mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin. Il
ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elle
; la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers
d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent
s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir
plus récemment Cour eur. D.H., arrêt Spadea et Scalabrino du
28 septembre 1995, série A n° 315-B, pag. 24, par. 27 ; arrêt Scollo
du 28 septembre 1995, série A n° 315-C, pag. 51, par. 26).
36. La Commission note qu'il n'y a eu, en l'espèce, ni expropriation
de fait ni transfert de propriété. La requérante gardait toujours la
possibilité d'aliéner son bien et percevait régulièrement le loyer.
L'application des mesures litigieuses ayant entraîné le maintien du
locataire dans l'appartement s'analyse en une réglementation de l'usage
des biens. Dès lors, le second alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) trouve à s'appliquer en l'occurrence (Cour eur. D.H., arrêt
Spadea et Scalabrino précité, p. 25, par. 28 ; arrêt Scollo précité,
p. 52 par. 27).
37. La Commission rappelle que le second alinéa de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) laisse aux Etats le droit d'adopter les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général.
Pareilles lois sont particulièrement fréquentes dans le domaine
du logement, qui occupe une place centrale dans les politiques sociales
et économiques.
D'après la jurisprudence de la Cour, dans la mise en oeuvre de
telles politiques, le législateur doit jouir d'une grande latitude pour
se prononcer tant sur l'existence d'un problème d'intérêt public
appelant une réglementation que sur le choix des modalités
d'application de cette dernière. La Cour respecte la manière dont le
législateur conçoit les impératifs de l'intérêt général, sauf si son
jugement est manifestement dépourvu de base raisonnable (Cour eur.
D.H., arrêt Scollo précité, p. 52, par. 28 ; arrêt Spadea et Scalabrino
précité, p. 25, par. 29).
b) But de l'ingérence
38. La Commission doit d'abord déterminer si la législation mise en
cause poursuivait un but légitime conforme à l'intérêt général comme
le veut le second alinéa de l'article 1 (art. 1).
39. La requérante reproche en substance au Gouvernement d'avoir par
une politique erronée, voire par l'absence de politique en matière de
logement ou d'interventions concrètes dans ce domaine été à l'origine
de la situation qu'elle dénonce.
40. Le Gouvernement fait observer que les mesures législatives en
cause poursuivaient une finalité d'intérêt général dans la protection
des locataires, compte tenu de la situation de crise de logements
touchant les centres urbains les plus importants et de la difficulté
de reloger de manière adéquate les locataires aux ressources modestes
tombant sous le coup d'une mesure d'expulsion. Le Gouvernement fait
ensuite observer que de nombreux contrats de bail venaient à échéance
dans les années 1982-1983 ; l'exécution forcée simultanée de tous ces
baux aurait provoqué de fortes tensions sociales. Les mesures en cause
tendaient donc à protéger l'ordre public. Le Gouvernement fait ensuite
observer que l'échelonnement de l'octroi de l'assistance de la force
publique s'est avéré nécessaire vu l'impossibilité de garantir en même
temps et à chacun une telle assistance. Le Gouvernement fait enfin
observer que les dispositions d'urgence visant la suspension ou
l'échelonnement des exécutions forcées prévoyaient toutefois des
exceptions en vertu desquelles, notamment, les propriétaires qui
avaient un besoin urgent de récupérer leurs immeubles ou qui ne
percevaient pas les loyers échus, pouvaient obtenir l'exécution des
expulsions avec l'assistance de la force publique.
41. La Commission note que les mesures législatives en cause
obéissaient à la nécessité de faire face au nombre élevé de baux venus
simultanément à échéance, ainsi que par le souci de permettre aux
locataires concernés de se reloger dans des conditions adéquates ou
d'obtenir des logements sociaux.
Par ailleurs, la Commission estime que procéder simultanément à
toutes les expulsions aurait sans doute entraîné d'importantes tensions
sociales et mis en danger l'ordre public.
Dès lors, la Commission est d'avis que la législation contestée
poursuivait un but légitime à l'intérêt général au sens du second
alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (Cour eur. D.H., arrêt
Scollo précité, p. 52, par. 31 ; arrêt Spadea et Scalabrino précité,
p.26, par. 32).
c) Proportionnalité de l'ingérence
42. D'après la jurisprudence de la Cour (v. plus récemment arrêt
Scollo précité, p. 53, par. 32 et arrêt Spadea et Scalabrino précité,
p. 26, par. 33), il doit exister un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par
conséquent, une mesure d'ingérence doit ménager un juste équilibre
entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les
impératifs des droits fondamentaux de l'individu.
43. La Commission estime que, pour déterminer si les mesures en cause
étaient proportionnées au but poursuivi il y a lieu de rechercher si
en l'espèce le traitement réservé au locataire de la requérante a
permis le maintien de l'équilibre entre les intérêts en jeu (cf. arrêt
Spadea et Scalabrino précité, p. 27, par. 38).
44. La requérante trouve disproportionnée l'ingérence en question.
Elle estime de son côté que par la mise en place du système des
commissions préfectorales, l'Italie a voulu éterniser pour une nouvelle
période une expropriation de facto illégale au détriment des
propriétaires. D'autre part, l'on ne peut considérer comme une
situation d'émergence quelque chose qui dure depuis très longtemps et
qui dure parce que l'Etat n'est pas en mesure de construire des
nouvelles habitations et met sa carence à la charge des propriétaires
d'immeubles.
45. Selon le Gouvernement, l'ingérence ne saurait passer pour
disproportionnée, compte tenu de ce que les pouvoirs publics se sont
toujours efforcés, dans un domaine aussi sensible, de ménager un juste
équilibre entre les intérêts en cause. Le Gouvernement fait observer
que la requérante n'était pas en droit d'invoquer l'une des exceptions
prévues par le droit italien et de demander que son cas soit traité en
priorité.
46. La Commission note qu'en l'occurrence, le seul motif à l'origine
de l'expulsion litigieuse était l'expiration du bail. La requérante a
reconnu qu'elle n'était pas en droit d'invoquer l'une des exceptions
prévues par le droit italien et de demander que son cas soit traité en
priorité.
Certes, la requérante souhaitait récupérer son appartement pour
y loger sa fille mais à la fin elle n'en a pas eu besoin.
Or, même si le Gouvernement n'a pas soutenu que le locataire se
trouvait dans une situation susceptible d'une protection sociale
renforcée et aucune information n'a été fournie quant à la situation
de celui-ci, la Commission constate que le sacrifice imposé à la
requérante n'est pas disproportionné par rapport au but poursuivi par
la loi.
CONCLUSION
47. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu en
l'espèce violation de l'article 1 par. 1 (P1-1) du Protocole N° 1 à la
Convention.
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
48. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
dans une délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera des contestations sur ses droits ... de caractère
civil ...".
49. La requérante soutient que sa cause n'aurait pas été entendue
dans un délai raisonnable en raison de la longueur excessive de la
procédure d'exécution.
50. Selon le Gouvernement l'article 6 (art. 6) de la Convention ne
serait pas applicable à la procédure relative à l'exécution des
expulsions, cette partie de la procédure étant caractérisée par des
phases non juridictionnelles qui dépendent de l'intervention d'organes
administratifs. De plus, à partir du moment où des mesures législatives
spécifiques empêchent le déroulement ou la poursuite de toute une
catégorie de procédures, il ne pourrait s'agir d'un problème de durée
de la procédure en raison de l'absence même de procédure. Dès lors, il
s'agirait plutôt d'une question de garantie de mise en oeuvre des
droits reconnus par une décision judiciaire dont l'examen relèverait
de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
51. Dans son arrêt Scollo c. Italie (arrêt précité, p. 55, par. 44) -
qui portait sur la même question -, la Cour s'est prononcée pour
l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) au cas d'espèce.
52. Pour sa part, la Commission rappelle que dans le cadre de
l'examen de la question de savoir si l'article 6 (art. 6) a été
respecté en l'occurrence, elle ne doit pas tenir compte du seul
comportement de la juridiction ayant ordonné l'exécution, mais du
comportement de toutes les autorités nationales concernées.
Conformément à une jurisprudence bien établie le Gouvernement défendeur
répond devant les organes de la Convention, en application du principe
de la responsabilité internationale de l'Etat, de tout manquement au
respect du principe du délai raisonnable même si l'entrave n'est pas
à mettre à la charge de la juridiction compétente mais du législateur
national (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Young, James et
Webster du 13 août 1981, série A n° 44, p.20, par. 48-49).
53. Quant à la période à prendre en considération, la Commission
constate que la requérante se plaint exclusivement de la durée de la
procédure d'exécution.
Dans l'affaire Scollo précitée - où le requérant ne se plaignait
également que de la seule phase d'exécution -, la Cour a fixé le début
de la période litigieuse au moment de la notification de l'assignation
à comparaître devant le juge d'instance.
Par conséquent le point de départ de la période à prendre en
considération dans la présente affaire se situe au 10 novembre 1986.
Elle était pendante au 15 février 1996. Ella a donc déjà duré plus de
9 ans et trois mois.
54. La Commission note que depuis le 18 décembre 1988 la requérante
n'a pas ménagé ses efforts pour obtenir l'exécution de la décision
d'expulsion. Celle-ci n'étant devenue exécutoire que le
17 décembre 1988 à la suite d'un acte législatif, à partir de cette
date la procédure d'exécution fut reportée jusqu'au 14 avril 1989 en
raison de la survenance d'un autre acte législatif qui, de surcroît,
échelonnait l'octroi de la force publique sur une période de 48 mois
à compter du 1er janvier 1990 (la loi n° 61 de 1989, v. par. 19
ci-dessus). La requérante ayant réengagé la procédure d'exécution, le
1er juillet 1989 l'huissier de justice requit l'intervention de la
force publique pour expulser le locataire. Au 15 février 1996 sa
demande était restée sans réponse.
55. Toutefois la Commission considère, à la lumière des arguments qui
l'ont amenée à conclure à l'absence de violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) et notamment du fait que la requérante n'était
pas en droit d'invoquer l'une des exceptions prévues par le droit
italien et de demander que son cas soit traité en priorité (v. par. 46
ci-dessus), qu'il n'y a pas eu en l'espèce méconnaissance du principe
du délai raisonnable garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
CONCLUSION
56. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
E. Récapitulation
57. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 1 par. 1 du Protocole N° 1 (P1-1-1) ;
58. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
21 janvier 1989 Introduction de la requête
20 avril 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
10 janvier 1992 Décision de la Commission (Première
Chambre) de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à présenter des
observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé
16 avril 1992 Observations du Gouvernement
10 octobre 1992 Observations en réponse de la requérante
5 avril 1993 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
5 avril 1993 Adoption du texte de la décision sur la
recevabilité
Examen du bien-fondé
29 avril 1993 Transmission aux parties du texte de la
décision sur la recevabilité. Invitation
aux parties de soumettre des observations
complémentaires sur le bien-fondé de la
requête
24 mai 1993 Observations complémentaires de la
requérante
10 mai 1994 Renvoi de l'affaire devant la Première
Chambre et décision de suspendre l'examen
de la requête
18 octobre 1994 Considération par la Commission de l'état
de la procédure
24 octobre 1995 Considération par la Commission de l'état
de la procédure
5 mars 1996 Considération par la Commission de l'état
de la procédure
Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et votes finaux. Considération
du texte du rapport
15 mai 1996 Adoption du rapport
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