DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 18923/04
présentée par Jiří ZOUHAR
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 11 janvier 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 mai 2004,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Jiří Zouhar, est un ressortissant tchèque, né en 1948 et résidant à Bílovice nad Svitavou.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 juillet 1988, E.R. est née d'une relation du requérant avec H.R. ayant duré jusqu'en 1993. L'enfant vivait chez sa mère où le requérant lui rendait visite.
Le 17 novembre 1993, le requérant saisit le tribunal municipal (městský soud) de Brno d'une demande tendant à la détermination du droit de visite, faisant valoir que H.R. l'empêchait, depuis juin 1993, de voir l'enfant.
Par la suite, après avoir établi que les parents de E.R. ne vivaient pas ensemble, le tribunal engagea une procédure relative à l'autorité parentale.
Par le jugement du 20 avril 1995, la garde de l'enfant fut confiée à sa mère ; le requérant fut enjoint de payer la pension alimentaire et se vit accorder le droit de visite, et ce à raison de deux fois dans la semaine, d'un samedi sur deux, d'un jour à Noël et à Pâques, ainsi que d'une semaine pendant les vacances d'été (à condition d'en préciser les dates avant le 30 avril de chaque année). Relevant dans la déposition du requérant que celui-ci ne s'opposait pas à ce que la garde de l'enfant soit attribuée à la mère mais voulait participer à son éducation, le tribunal considéra qu'une telle réglementation du droit de visite correspondait à l'âge de la mineure et permettait au père de garder le contact avec sa fille.
Le 31 mars 1998, le requérant s'adressa à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) pour dénoncer la discrimination des pères divorcés. Il se plaignait entre autres que son droit de visite à l'égard de E.R. n'avait été déterminé que dix-sept mois après l'introduction de sa demande et de façon à ce que celle-ci ne puisse pas rencontrer la fille aînée du requérant, et que les mères de ses deux filles faisaient échouer l'exécution des décisions pertinentes. Le 14 avril 1998, sa plainte fut classée sans suite, faute de remplir les exigences de forme.
Par décision du 23 mars 2000, H.R. se vit infliger une amende pour avoir fait obstacle au droit de visite du requérant.
Le 19 juillet 2001, le tribunal municipal statua sur diverses demandes des parents relatives à la modification de l'exercice de l'autorité parentale. Ainsi, il rejeta la demande de la mère tendant à la restriction du droit de visite accordé au requérant, ainsi que celle du requérant tendant à la mise en place d'une garde alternée (motivée par le fait qu'il n'avait jamais pu passer les vacances avec sa fille et qu'il était convaincu que la mère dressait l'enfant contre lui). Puis, le tribunal revit à la hausse le montant de la pension alimentaire à payer par le requérant et infligea à H.R. une amende de 2 000 CZK[1] pour avoir fait obstacle au contact entre le requérant et sa fille pendant les vacances de 2000.
Le tribunal releva dans la déposition de la mineure (âgée de treize ans) qu'elle voyait son père deux fois par semaine mais qu'elle ne souhaitait pas passer les vacances avec lui, dans la mesure où celui-ci ne comprenait pas ses envies et intérêts ; pour cette raison, elle s'opposa également à la garde alternée. Son tuteur confirma qu'elle voulait rester chez sa mère. Dans ces conditions, le tribunal fut d'avis que les conditions pour mettre en place une garde alternée n'étaient pas réunies, faute de volonté de tous les intéressés et eu égard au fait que l'école et les centres des activités extrascolaires de l'enfant se trouvaient près du domicile de sa mère. Il estima en revanche qu'il n'y avait pas de motif pour restreindre le droit de visite du requérant et releva que, nonobstant l'amende infligée à H.R. en 2000, le contact entre l'intéressé et sa fille ne s'était pas réalisé pendant les vacances d'été.
Le 26 juillet 2001, le requérant fit appel, insistant sur sa demande de garde alternée pour que E.R. puisse voir sa sœur aînée et s'opposant à l'augmentation du montant de la pension alimentaire.
Le 22 février 2002, le tribunal régional (krajský soud) de Brno entérina le rejet de la demande de garde alternée et réduisit le montant de la pension alimentaire à payer par le requérant. Il souligna que, vu l'âge de la mineure, il fallait tenir compte de sa position et du fait qu'elle ne souhaitait pas la modification de la garde.
Le 6 juin 2002, le requérant demanda l'exécution judiciaire de son droit de visite par l'infliction de l'amende à H.R., au motif qu'il n'avait pas eu de contact avec sa fille pendant les vacances de 2001 ; à cet égard, il faisait valoir qu'il n'avait depuis 1993 jamais passé de vacances avec elle.
Le 23 janvier 2003, le tribunal débouta l'intéressé de ladite demande. La décision fait mention de la déposition de la mère qui déclara que la mineure refusait de passer les vacances avec son père (à la différence des visites hebdomadaires qui se réalisaient), au motif qu'ils n'avaient pas les mêmes goûts. La fille du requérant fit valoir qu'elle ne partageait pas les loisirs de son père et que, partant, ils n'étaient jamais parvenus à un accord sur le programme de vacances ; elle désapprouva également la démarche du requérant qui, au lieu de se mettre d'accord avec elle, tentait de réaliser son droit de visite par l'intermédiaire du tribunal et à l'aide des amendes. Dans ces conditions, considérant que la mineure était capable de se faire sa propre opinion (vu son âge de presque quinze ans et son contact régulier avec le requérant), le tribunal estima que l'on ne saurait imputer à H.R. d'avoir fait obstacle à ce que le requérant passe des vacances avec leur fille. Il fut établi, au contraire, que H.R. avait préparé les affaires nécessaires et avait amené la fille chez son père ; ce n'était donc pas de sa faute si l'intéressé n'avait pas convaincu la mineure de partir avec lui. Selon le tribunal, il incomberait à l'avenir au requérant et à sa fille de parvenir à un compromis concernant leurs vacances communes.
Par la suite, le requérant sollicita de nouveau l'exécution de son droit de visite, n'ayant pas pu passer avec sa fille les vacances de 2003. Dans ce contexte, H.R. affirma que la mineure n'avait pas voulu aller avec son père à la montagne ; selon le tuteur, l'enfant ne souhaitait pas passer des vacances avec son père, faute d'intérêts communs. Le requérant admit par ailleurs n'avoir pas informé la mère des dates des vacances qu'il avait prévu de passer avec leur fille. Dès lors, considérant que l'intéressé ne s'était pas conformé au jugement du 20 avril 1995, le tribunal rejeta la demande d'exécution sans en examiner le fondement.
B. Le droit interne pertinent
Code de procédure civile
Ledit code contient les dispositions spéciales sur l'exécution des décisions portant sur la garde et le droit de visite à l'égard des mineurs.
Aux termes de l'article 272, avant d'ordonner l'exécution d'une telle décision le président de la chambre adresse une sommation à celui qui refuse de se soumettre à la décision judiciaire et l'invite à s'y conformer. Il avertit la personne concernée des conséquences que pourrait entraîner le non-respect des obligations prévues par la décision. En règle générale, le président de la chambre demande à l'autorité locale compétente et à l'office d'assistance aux enfants d'amener la personne concernée à se conformer de son propre gré à la décision judiciaire ou à l'accord approuvé par le tribunal.
L'article 273 dispose que si la sommation susmentionnée du président de la chambre demeure sans résultat, celui-ci inflige à la personne qui ne s'y conforme pas des amendes successives, dont le montant ne peut dépasser 50 000 CZK, ou ordonne la remise de l'enfant à celui qui bénéficie du droit de visite.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n'est pas examinée équitablement, impartialement et dans un délai raisonnable.
Il estime qu'il est ainsi porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, et qu'il subit une discrimination en raison de son sexe, interdite par l'article 14 de la Convention. A cet égard, l'intéressé soutient que dans les affaires familiales, les pères des enfants sont systématiquement discriminés par les juridictions tchèques (la garde étant attribuée aux mères dans 92 % des cas), et que les tribunaux tolèrent le non-respect des décisions portant sur le droit de visite.
EN DROIT
Le requérant dénonce le manque d'équité, d'impartialité et d'égalité entre les parties, alléguant que les tribunaux favorisent la mère de l'enfant. Il se plaint que, nonobstant les amendes infligées, celle-ci ne respecte pas le jugement qui lui donne le droit de passer avec leur fille une partie des vacances d'été. Dans ce contexte, il conteste notamment le rejet par les tribunaux de ses dernières demandes d'exécution, ainsi que de celle tendant à la mise en place d'une garde alternée.
Les parties pertinentes des articles 6 § 1 et 8 de la Convention sont ainsi libellées :
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 8 de la Convention
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la protection des droits et libertés d'autrui. »
1. Il convient de noter d'abord que le requérant ne s'est pas adressé en bonne et due forme à la Cour constitutionnelle. A cet égard, il fait valoir, d'une part, que sa plainte soumise à cette instance a été classée sans suite et, d'autre part, que les juridictions tchèques ont adopté une attitude discriminatoire et « anti-paternelle ». Néanmoins, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question de l'efficacité en l'espèce d'un éventuel recours constitutionnel car, en tout état de cause, les griefs du requérant sont irrecevables pour d'autres motifs indiqués ci-dessous.
2. La Cour observe ensuite que le requérant ne spécifie pas ses griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention, ni les procédures auxquelles ceux-ci se rapportent.
Or il faut constater, à la lumière de l'article 35 § 1 de la Convention, que le jugement du 20 avril 1995 par lequel la garde de l'enfant fut attribuée à la mère ainsi que les décisions rejetant la demande de garde alternée, datant des 19 juillet 2001 et 22 février 2002, ont été rendues plus de six mois avant l'introduction, le 12 mai 2004, de la présente requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. En ce qui concerne l'exécution du droit de visite du requérant, tel que déterminé par le jugement du 20 avril 1995, il ressort du dossier que le requérant bénéficie d'un contact régulier avec sa fille et que seule la partie du jugement concernant les vacances d'été n'a jamais été exécutée.
3.1. Le requérant a soumis à la Cour deux demandes qu'il avait introduites afin de solliciter l'exécution de ladite partie du jugement. La première, datant du 6 juin 2002, a été rejetée le 23 janvier 2003 ; la date de sa notification au requérant n'est pas connue de la Cour. La seconde demande a été introduite à une date indéterminée mais sans doute après le mois d'août 2003 (où le contact litigieux aurait dû avoir lieu), et le requérant en fut débouté le 2 mars 2004.
Il s'ensuit que les décisions ont été à chaque fois rendues dans l'espace de quelques mois ; la durée de ces procédures ne saurait donc être considérée comme déraisonnable. La Cour ne décèle dans ces décisions aucune apparence d'arbitraire et estime qu'elles sont suffisamment motivées, dans la mesure où elles s'appuient sur les dépositions de toutes les personnes concernées, y compris la fille du requérant. Elle relève par ailleurs qu'il ne semble pas que le requérant ait attaqué ces décisions par un appel ou qu'il ait formé une objection de partialité à l'encontre du juge chargé de l'affaire.
Dès lors, les griefs soulevés par le requérant sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.2. Il s'agit maintenant de déterminer s'il y a eu manque de respect pour la vie familiale du requérant en raison de la non-exécution de la partie du jugement qui lui accordait le droit de passer avec sa fille une partie des vacances d'été.
La Cour rappelle que l'obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures afin de réunir le parent et l'enfant qui ne vivent pas ensemble n'est pas absolue, et que la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s'évertuer à faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention (Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004).
En l'espèce, il ressort des décisions versées dans le dossier que l'échec du droit de visite dont le requérant aurait dû bénéficier pendant les vacances scolaires de sa fille était dû notamment à l'absence d'accord entre celle-ci et l'intéressé et à leur manque de compréhension pour les goûts de l'autre. A cet égard, le tribunal municipal a relevé qu'il était nécessaire de tenir compte de l'avis et des souhaits de la mineure (âgée de treize ans en 2001) et que l'on ne saurait reprocher à sa mère de ne pas l'avoir préparée au contact avec le requérant. Selon le tribunal, il était nécessaire pour la réalisation du droit de visite en question que le requérant et sa fille s'efforcent de parvenir à un compromis sur leurs vacances communes.
Dans ces circonstances, la Cour estime que le tribunal municipal s'est appuyé sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l'article 8 § 2 de la Convention et qu'il a tenu compte des intérêts supérieurs de l'enfant. Dès lors, l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir recouru à des mesures coercitives, qui, de surcroît, auraient pu s'avérer contreproductives, dans la mesure où la mineure avait elle-même déclaré privilégier le dialogue. A cet égard, il convient de noter que le requérant n'est pas privé de la possibilité de participer à l'éducation de sa fille car leurs contacts hebdomadaires semblent se réaliser sans entraves.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3.3. Enfin, pour ce qui est du grief tiré de la discrimination du requérant en raison de son sexe, la Cour rappelle que la décision attribuant la garde de l'enfant à la mère a été rendue plus de six mois avant l'introduction de la présente requête. Au vu des éléments contenus dans le dossier et à la lumière de ses conclusions ci-dessus, elle ne relève en l'espèce aucune apparence de violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 ou 8 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1] Environ 65 EUR (au taux de change actuel).
Full & Egal Universal Law Academy