SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32949/96
présentée par Mustapha ZOUHAIR
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 décembre 1992 par Mustapha ZOUHAIR
contre la France et enregistrée le 12 septembre 1996 sous le N° de
dossier 32949/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
20 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 20 octobre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1968 à Rabat
au Maroc. Devant la Commission, il est représenté par Maître Luc Dörr,
avocat au barreau de Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est entré en France avec ses parents en 1969, alors
qu'il avait moins de deux ans. En France, il a suivi toute sa
scolarité dans la région de Metz (département de la Moselle). Les sept
frères et soeurs du requérant sont établis en France et tous sont de
nationalité française. Le requérant est célibataire et sans enfant.
A la suite de plusieurs délits de vols, vol avec effraction,
recel, violences et voies de fait avec arme commis entre 1982 et 1986,
le ministre de l'Intérieur prit à l'encontre du requérant le 10 février
1987 un arrêté d'expulsion sur le fondement de la menace pour l'ordre
public que constituait la présence du requérant en France. Par arrêté
du 10 novembre 1988, le ministre de l'Intérieur assigna le requérant
à résidence.
Par jugement du tribunal correctionnel de Thionville en date du
5 septembre 1991, le requérant fut condamné à une peine de quatre ans
d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français
pour trafic de stupéfiants (importation illicite de 7,5 kg de résine
de cannabis).
Ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz en
date du 13 novembre 1991.
Le 20 avril 1993, suite à la nouvelle condamnation dont le
requérant avait fait l'objet, le ministre de l'Intérieur abrogea
l'arrêté d'assignation à résidence du 10 novembre 1988.
Le requérant demanda à deux reprises auprès de la cour d'appel
de Metz le relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du
territoire. Ses deux demandes furent rejetées les 3 décembre 1992 et
30 juin 1993.
Le 9 septembre 1994, le requérant déposa devant la cour d'appel
de Metz une nouvelle requête en relèvement de l'interdiction définitive
du territoire français prononcée à son encontre, en invoquant notamment
son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par
l'article 8 de la Convention.
Par arrêt en date du 14 décembre 1994, la cour d'appel de Metz
rejeta la requête du requérant aux motifs suivants :
« Attendu, d'autre part (...) que le requérant avait déjà été
condamné cinq fois, dont trois fois pour vols, qu'il fait l'objet
de mauvais renseignements ;
que la présente requête est la troisième qu'il formule et
qu'aucun élément nouveau et pertinent n'est apparu depuis le
rejet de la précédente (datée du 30 juin 1993) ;
qu'il ne présente aucun projet sérieux de réinsertion ; (...) »
Le requérant se pourvut en cassation en invoquant l'article 8 de
la Convention. Par arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 1996, le
pourvoi fut rejeté.
En septembre 1995, le requérant fut renvoyé vers le Maroc où il
vit dans une situation difficile. Il prétend ne parler ni écrire
l'arabe.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France alors qu'il
était âgé de moins de deux ans et qu'il a toujours vécu dans ce pays
où il a suivi toute sa scolarité. Il n'a plus aucune attache avec le
Maroc dès lors que toute sa famille réside en France. Il ne parle ni
n'écrit l'arabe et n'est jamais retourné au Maroc, sauf depuis son
retour « forcé » en septembre 1995. Il fait remarquer que les faits qui
lui sont reprochés et qui ont donné lieu à la mesure d'interdiction du
territoire reposaient sur une importation de résine de cannabis à
l'exclusion de toute drogue qualifiée de dure. Il estime que la mesure
d'interdiction du territoire prononcée à son encontre constitue une
violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale,
garanti par l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 décembre 1992 et enregistrée le
12 septembre 1996.
Le 26 février 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juin 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
20 octobre 1997, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction prononcée à
son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et
familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi
libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
Le gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des
voies de recours internes dans la mesure où le requérant n'a pas
attaqué devant les juridictions administratives l'arrêté d'expulsion
du 10 février 1987 qui est à la base de son éloignement du territoire
français. En second lieu, le Gouvernement souligne que le requérant ne
s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz
du 13 novembre 1991.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et fait valoir que
tant devant la cour d'appel de Metz (arrêt du 14 décembre 1994)
qu'ultérieurement devant la Cour de cassation (arrêt du 13 mars 1996),
il a allégué la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Sur le fond, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée. Il estime que le requérant ne saurait se
prévaloir d'une vie familiale, au sens de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, puisqu'il est célibataire et sans enfant, et ne démontre
pas qu'il entretient avec ses parents et ses frères et soeurs des
relations particulièrement étroites. Le Gouvernement admet en revanche
que l'éloignement du requérant puisse être considéré comme une
ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.
Quant à la légitimité de l'ingérence dans la vie privée du
requérant, le Gouvernement fait remarquer que celle-ci est prévue par
la loi et répond aux buts définis par l'article 8 par. 2
(art. 8-2) de la Convention. En outre, la mesure d'éloignement est
justifiée eu égard à la gravité des infractions commises par le
requérant et au fait qu'il est récidiviste. Le Gouvernement souligne
en particulier qu'après sa condamnation à cinq reprises pour des actes
de vols et de violences, le ministre de l'Intérieur, ayant pris un
arrêté d'expulsion, l'a assigné à résidence dans le souci évident de
lui donner une possibilité de réinsertion. Or, pendant son assignation
à résidence, le requérant a commis de nouveau des infractions,
puisqu'il a été condamné en 1991 pour trafic de stupéfiants. C'est donc
dans le souci légitime de préserver la santé publique, l'ordre, et de
prévenir la commission d'autres infractions, que le Gouvernement a
édicté à l'encontre du requérant la mesure d'interdiction définitive
du territoire français. En outre, le requérant a gardé sa nationalité
marocaine et n'a, semble-t-il, jamais manifesté la volonté de devenir
français.
Le requérant fait valoir qu'il est venu en France en 1969 alors
qu'il était âgé de deux ans. Jusqu'à son expulsion en septembre 1995,
il a toujours vécu en France. Il a grandi et suivi toute sa scolarité
en France. Toute sa famille réside en France. Il précise qu'il a
toujours entretenu des liens familiaux très solides avec ses parents
et ses frères et soeurs. Il dit ne pas parler l'arabe, le comprendre
difficilement et ne pas l'écrire. Il prétend n'avoir aucune attache au
Maroc. Il souligne que l'interdiction du territoire français est
exclusivement liée à l'importation illégale de résine de cannabis. Il
estime que la mesure d'interdiction du territoire français n'a pas
ménagé un juste équilibre entre la nécessaire défense de l'ordre public
et l'ingérence dans sa vie privée et familiale.
La question qui se pose d'emblée à la Commission est de savoir
si, en l'espèce, il y a eu épuisement des voies de recours internes au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Elle n'estime
cependant pas nécessaire de trancher ce point, dès lors que la requête
est irrecevable pour les motifs suivants.
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour
européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H.,
arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p.
19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A,
p. 27, par. 74 et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609,
par. 41, Recueil 1996-II, N° 8 ; Bouchelkia c. France du 29 janvier
1997, Recueil 1997-I, N° 28, par. 48 ; Mehemi c. France du 26 septembre
1997, Recueil 1997-VI, N° 51, par. 34 ; El Boujaïdi c. France du 26
septembre 1997, par. 39, Recueil 1997).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte,
dans certains cas, au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
La Commission relève que le requérant est entré en France à l'âge
de deux ans et que, dans ce pays, sont installés ses parents ainsi que
ses frères et soeurs. Dans ce pays, il a suivi toute sa scolarité. La
Commission considère que, compte tenu des liens sociaux et familiaux
du requérant en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence
dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c.
Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).
La Commission constate que la mesure d'interdiction définitive
du territoire français est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi
et vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales,
qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la
mesure, la Commission rappelle qu'il est essentiel de prendre en compte
la nature, la gravité et le nombre d'infractions commises. A cet égard,
elle relève que le requérant est multirécidiviste et que, pendant qu'il
était assigné à résidence dans un souci de lui donner une possibilité
de réinsertion, alors qu'il aurait pu être expulsé sur la base de
l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 février 1987, il s'est
rendu coupable de trafic de stupéfiants, ce qui lui a valu une
condamnation à la peine de quatre ans de prison par la cour d'appel de
Metz.
Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard
notamment à la nature, au nombre et à la gravité des infractions
commises par le requérant, la Commission estime que l'ingérence dans
sa vie privée et familiale que constitue la mesure d'expulsion peut
raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société
démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention (cf. arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45 ;
C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 34-36 ; Bouchelkia c. France
précité, par. 50-52 ; et El Boujaïdi c. France précité, par. 41-42).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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