DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37079/97
présentée par Ivo Zironi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 26 mars 1997 et enregistrée le 28 juillet 1997 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant à Rastignano di Pianoro (Bologne). Il est représenté devant la Cour par Maîtres Teresa Pierantoni et Michelangelo Mucciaccio, avocats à Bologne.
Le 28 octobre 1994, le requérant demanda au président du tribunal de Bologne d'enjoindre à la société T. de lui payer une certaine somme en vertu d'un contrat de service. Le président du tribunal fit droit à la demande du requérant par une décision du même jour, notifiée à la société T. le 14 novembre 1994.
La société T. fit opposition le 2 décembre 1994. La mise en état de l'affaire commença le 16 février 1995. Par ordonnance hors audience du 20 février 1995, le juge de la mise en état rejeta la demande du requérant tendant à obtenir l'exécution provisoire de l'injonction de payer. L'audience fixée au 7 décembre 1995 fut consacrée au dépôt de documents. Le 9 octobre 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au 11 mai 1999.
Le 20 décembre 1996, le requérant demanda au président du tribunal de Bologne que la date de l'audience de plaidoirie fût avancée. Cette demande fut rejetée le 7 janvier 1997. La société T. fut mise en faillite le 20 février 1997.
Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. Le 31 mars 1999, le juge de la mise en état indiqua aux parties qu’au lieu de l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fixée au 11 mai 1999, elles devaient se présenter devant lui pour une tentative de conciliation le 5 juillet 1999. Le jour venu, le requérant informa le juge que la défenderesse avait été mise en faillite et qu’il ne restait aucune somme disponible pour les créanciers non privilégiés, comme le requérant, qu’il ne voyait par conséquent plus d’intérêt à la poursuite de la procédure. En l’absence de la défenderesse, le juge prit acte de la déclaration et ajourna l’affaire au 9 mai 2000. Le 27 juillet 1999, le requérant demanda au juge de prononcer l’interruption de la procédure étant donné la faillite de la défenderesse. Le juge fit droit à sa demande le 29 juillet 1999.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 décembre 1994 et s’est terminée le 29 juillet 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quatre ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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