PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 60439/12 et 73999/12
Albert ŽIROVNICKÝ
contre la République tchèque
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 15 novembre 2016 en une chambre composée de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, President,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Robert Spano,
Armen Harutyunyan,
Tim Eicke, judges,
et de Renata Degener, Deputy Section Registrar,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 17 septembre 2012 et le 15 novembre 2012,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Albert Žirovnický, est un ressortissant tchèque né en 1968 et détenu à Mírov. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Bollecker, avocat à Strasbourg.
2. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 6 mars 2001, le requérant fut arrêté, étant soupçonné d’avoir commis un meurtre. Il est privé de sa liberté depuis cette date. Il fut détenu dans plusieurs prisons, à savoir la maison d’arrêt de Prague-Ruzyně du 6 mars 2001 au 19 avril 2001, la maison d’arrêt de Prague-Pankrác (section EC 2e étage) du 19 avril 2001 au 27 août 2002 (Žirovnický c. République tchèque, no 23661/03, 30 septembre 2010), la prison de Plzeň-Bory (régime de sécurité maximum de type D) du 27 août 2002 au 15 décembre 2005, la prison de Valdice (notamment les sections C et D) du 15 décembre 2005 au 24 mai 2007. Il purge actuellement sa peine dans la prison de Mírov depuis le 24 mai 2007. Il affirme que les conditions de détention dans tous ces établissements constituent un traitement inhumain, notamment en raison du tabagisme passif (requête no 60439/12) et de la surpopulation carcérale (requête no 73999/12).
1. Affaire no 60439/12 relative au tabagisme passif (introduite le 17 septembre 2012)
a) Version du requérant
5. Le requérant, qui est non fumeur, déclare avoir été placé, dans la maison d’arrêt de Prague-Pankrác et dans la prison de Plzeň-Bory, dans des cellules individuelles ou dans des cellules qu’il partageait avec un non-fumeur. Il allègue n’avoir souffert de tabagisme passif que lorsqu’il se trouvait dans la salle commune où il regardait la télévision et dans les bureaux du personnel pénitentiaire.
6. La situation aurait empiré avec son transfert dans la prison de Valdice, où le requérant aurait été placé dans les cellules pour non-fumeurs mais dans lesquelles certains de ses codétenus, d’après lui, fumaient, sauf dans la cellule no 310. Il aurait en outre été exposé à la fumée de cigarette dans la salle de télévision, dans les bureaux du personnel et dans la cour de promenade. De plus, le requérant soutient qu’il y a eu, plus tard, des infiltrations de fumée dans la cellule no 310 à travers le système d’aération des toilettes, auxquelles les autorités auraient refusé de remédier.
7. À l’appui de ses allégations devant la Cour, le requérant produit les réponses adressées par les autorités pénitentiaires en 2006 et 2007 à trois détenus des prisons de Plzeň-Bory et de Valdice, dans lesquelles celles-ci constataient qu’il était objectivement impossible de faire respecter par tous les détenus l’interdiction de fumer dans les salles de loisirs et que les cellules, du point de vue technique et de leur capacité, ne permettaient pas d’assurer la réalisation des mesures découlant de la loi no 379/2005.
b) Version du Gouvernement
8. Concernant la maison d’arrêt de Prague-Pankrác, le Gouvernement indique que la section EC ne disposait et ne dispose toujours d’aucune salle commune ; le requérant ne pouvait donc y être exposé à la fumée de cigarette. Il ajoute qu’il est d’ailleurs interdit de fumer dans la prison, sauf dans les locaux prévus à cet effet, et que le personnel en a l’interdiction en présence des détenus.
9. Quant à la prison de Plzeň-Bory, le Gouvernement assure qu’il y est interdit de fumer dans les espaces communs, sous peine de sanction disciplinaire. Il soutient que la recommandation adressée au personnel de ne pas fumer dans les bureaux en présence des prisonniers est scrupuleusement respectée.
10. Pour ce qui est de la prison de Valdice, le Gouvernement avance que les espaces fumeurs et non-fumeurs sont strictement délimités. Il soutient que les prisonniers ne peuvent pas fumer dans les pièces où ils pourraient mettre en péril la santé des non-fumeurs et que cette interdiction est sujette à un processus de contrôle. Quant à la cellule pour non-fumeurs no 310, dans laquelle le requérant a été transféré à sa demande et où il a séjourné du 31 juillet au 24 octobre 2006, du 10 janvier au 13 février 2007 et du 15 février au 24 mai 2007, le Gouvernement admet que de la fumée de cigarette a pu s’introduire dans les toilettes, qui étaient toutefois séparées du reste de la cellule par une porte. Selon le rapport d’un éducateur datant de septembre 2006, le requérant aurait été satisfait de cette cellule.
11. Enfin, le Gouvernement soutient que toutes les cellules où le requérant a été placé dans la prison de Mírov étaient des cellules pour non-fumeurs. Il assure qu’il était également interdit de fumer dans les espaces communs et dans les bureaux du personnel.
c) Recours intentés par le requérant
i. Plaintes adressées aux services pénitentiaires et au parquet
12. Le 26 juillet 2006, le requérant demanda par écrit au directeur de la prison de Valdice de respecter l’article 8 § 2 de la loi no 379/2005 obligeant les autorités à protéger les individus contre le tabagisme passif dans les établissements publics ; dans sa lettre, il se plaignait de l’absence, dans les salles de loisirs, d’espaces séparés pour les fumeurs et les non-fumeurs. Un éducateur de la prison répondit au requérant que le règlement intérieur de la prison, contraignant pour les prisonniers sous peine de sanction disciplinaire, définissait les espaces réservés aux fumeurs et ceux où il était interdit de fumer, dont les salles de loisirs.
ii. Procédure en protection des droits de la personnalité selon le code civil (no 34 C 112/2007)
13. Le 15 novembre 2006, le requérant introduisit avec plusieurs de ses codétenus une demande en protection des droits de la personnalité auprès des autorités pénitentiaires, qu’il compléta le 30 juillet 2007. Invoquant leur droit au respect de leur dignité et de leur santé et à la protection contre des traitements dégradants et la discrimination, le requérant et ses codétenus réclamèrent chacun, pour la période passée dans la prison de Valdice, une somme de 10 millions de couronnes tchèques (CZK), soit environ 390 000 euros (EUR), ainsi que des excuses écrites. Ils soutenaient notamment que la prison de Valdice ne respectait pas, pour ce qui était du tabagisme passif, la loi no 169/1999 sur l’exécution des peines privatives de liberté et la loi no 379/2005 précitée.
14. Par la suite, tous les codétenus du requérant renoncèrent à cette demande, prétendument en raison de la pression exercée sur eux par le personnel de la prison. Le requérant poursuivit seul son action.
15. Des décisions rendues en 2008 par le tribunal municipal de Prague et par la haute cour de Prague, par lesquelles le requérant avait été débouté de sa demande d’exemption des frais de procédure, furent annulées, le 9 juillet 2009, par la Cour constitutionnelle (no II. ÚS 2379/08). Celle-ci jugea que la demande du requérant ne pouvait être d’emblée considérée comme dépourvue de chances de succès car la protection de la santé contre le tabagisme passif relève du droit constitutionnel à l’intégrité de la personne et, partant, du droit à la protection de la personnalité garanti par l’article 11 du code civil. Le 10 septembre 2008, le tribunal municipal prononça néanmoins l’extinction de l’action en raison du non-paiement des frais de procédure, ce qui fut confirmé le 27 octobre 2010 par la haute cour. Le 4 janvier 2012, ces décisions furent annulées par la Cour constitutionnelle.
16. Par une décision du tribunal municipal de Prague datée du 31 mai 2013, le requérant fut exempté des frais de procédure à 99 %, le tribunal ayant considéré qu’il était dans ses capacités de payer la somme restante, à savoir 4 000 CZK (environ 157 EUR).
17. Le 18 juin 2013, le requérant fit appel de cette décision et demanda une exemption complète des frais de procédure.
18. Le 10 octobre 2013, la haute cour de Prague confirma la décision du 31 mai 2013.
19. Le 4 février 2014, le tribunal municipal reçut les observations de la prison de Valdice.
20. Il ressort des informations publiques que, par un jugement du 8 avril 2016, le tribunal municipal fit partiellement droit à la demande du requérant et lui alloua 200 000 CZK (environ 7 400 EUR) pour le préjudice porté à sa santé. Il estima que le requérant avait en effet été exposé à un tabagisme passif puisque l’administration pénitentiaire n’avait pas pris les mesures nécessaires pour faire respecter l’interdiction de fumer dans la prison.
L’administration pénitentiaire déclara son intention de faire appel.
iii. Procédure en dommages-intérêts pour durée excessive de la procédure (no 14 C 29/2011)
21. Le 17 août 2010, le requérant demanda au ministère de la Justice de lui allouer, sur le fondement de la loi no 82/1998 sur la responsabilité de l’État pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure (« la loi no 82/1998 »), des dommages-intérêts pour la durée excessive de la procédure en protection des droits de la personnalité.
22. En l’absence de réaction du ministère, le requérant saisit, le 9 février 2011, le tribunal d’arrondissement de Prague 2.
23. Dans ses commentaires adressés au tribunal le 15 mars 2011, le ministère de la Justice objecta que les conditions de la responsabilité de l’État n’étaient pas réunies puisque la durée de la procédure no 34 C 112/2007, à laquelle le requérant avait d’ailleurs contribué, n’était pas déraisonnable.
24. Le 6 juin 2012, le requérant compléta son argumentation.
25. Par un jugement du 14 juin 2012, le tribunal débouta le requérant au motif que sa demande en protection des droits de la personnalité, fruit de son comportement excessivement procédurier selon le tribunal, n’était pas fondée et qu’il n’avait pas subi de préjudice. Il estima que, en tout état de cause, la durée de la procédure en question n’était pas déraisonnable.
26. Le 14 août 2012, le requérant fit appel de ce jugement, demandant à la juridiction d’appel de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (« la CJUE »).
27. Le 29 mars 2013, la haute cour rejeta la demande en récusation des juges du tribunal municipal de Prague, compétent en appel, formée par le requérant.
28. Le 6 juin 2013, le tribunal municipal de Prague confirma le jugement du 14 juin 2012.
29. Le 13 août 2013, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Le 10 février 2014, le tribunal d’arrondissement rejeta la demande du requérant tendant à être exempté des frais de procédure et à se voir désigner un avocat aux fins de la procédure en cassation. Le requérant fit appel de ce jugement ; celui-ci fut rejeté le 28 mai 2014.
30. Le 27 août 2013, le requérant contesta l’arrêt du 6 juin 2013 par une action en nullité introduite auprès du tribunal municipal de Prague. Le 16 décembre 2013, ce dernier suspendit la procédure dans l’attente de la décision sur le pourvoi en cassation.
2. Affaire no 73999/12 concernant la surpopulation carcérale et les conditions de détention (introduite le 15 novembre 2012)
a) Version du requérant
31. Le requérant, se fondant sur ses propres expériences et ses croquis, sur des documents établis par le parquet régional de Hradec Králové et par le médiateur qui confirmaient le surpeuplement carcéral (à titre d’exemple, le taux d’occupation de la prison de Valdice se serait situé, en 2006, à environ 115 % de sa capacité) et le fait que l’espace disponible par détenu était calculé par les autorités en incluant les équipements et l’ameublement de la cellule, affirme qu’aucune des prisons dans laquelle il a été détenu ne respecte les normes minima ni les Règles pénitentiaires européennes. Il fournit également des documents publiés par les autorités pénitentiaires en 2010, dont il ressort que chaque détenu devait disposer d’un espace d’au moins 3 m2, ameublement compris.
32. S’agissant de la maison d’arrêt de Prague-Pankrác, le requérant se plaint notamment d’un espace personnel insuffisant, d’un manque de lumière naturelle et d’une mauvaise ventilation. Pour ce qui est de la prison de Plzeň-Bory, il se plaint d’une séparation des toilettes insuffisante, d’un manque de lumière naturelle, d’un dysfonctionnement du système de ventilation et de chauffage et d’un manque d’espace personnel. Concernant la prison de Valdice, le requérant dénonce les conditions de détention dans la cellule no 310, dans laquelle il a été placé la plupart du temps, et en particulier le non-respect de la réglementation sur l’hygiène, le bruit incessant du ventilateur et la surpopulation. Quant à la prison de Mírov, il dénonce notamment le manque d’espace personnel et une luminosité insuffisante.
b) Version du Gouvernement
33. Le Gouvernement soumet, à l’appui de sa version des faits, des plans et une documentation photographique des prisons concernées, l’emploi du temps du requérant à la prison de Plzeň-Bory, le compte-rendu de son hébergement dans la prison de Valdice ainsi que son programme de traitement individualisé.
34. Il conteste les allégations du requérant et souligne que les conditions de détention de ce dernier ont respecté et respectent encore les règles nationales et internationales en la matière.
c) Recours intentés par le requérant
i. Plaintes adressées aux services pénitentiaires et au parquet
35. Le Gouvernement argue que les plaintes adressées par le requérant à l’administration pénitentiaire de la maison d’arrêt de Prague-Pankrác et de la prison de Plzeň-Bory ne portaient pas sur les points soulevés par ce dernier devant la Cour et que la plainte formée par le requérant le 31 mai 2010, dénonçant les conditions d’hygiène dans la prison de Mírov, a été jugée infondée par l’administration.
36. Selon les informations fournies par le Gouvernement, le 12 août 2003 et le 7 septembre 2004, le requérant s’est plaint auprès du parquet régional de Plzeň de ses conditions de détention dans la prison de Plzeň-Bory. Il dénonçait notamment des températures élevées dans les cellules et une mauvaise ventilation. À la suite de ces plaintes, le personnel pénitentiaire mesura les cellules et le procureur visita la prison et s’entretint avec le requérant. Les plaintes furent classées sans suite pour absence de fondement. Le requérant n’aurait jamais saisi le parquet compétent d’une quelconque plainte concernant ses conditions de détention dans les prisons de Valdice et de Mírov.
37. Le requérant soutient, sans preuve à l’appui, qu’il s’était plaint auprès du personnel pénitentiaire de Plzeň-Bory, le 9 avril 2004, de l’insuffisance de la séparation entre les toilettes et le reste de sa cellule et qu’il n’avait pas reçu de réponse.
38. Il ressort en outre du dossier que, le 1er mars 2012, le requérant forma une plainte pénale contre des représentants des autorités pénitentiaires. Celle-ci fut transmise au ministère de la Justice qui refusa de s’exprimer à ce sujet eu égard à la procédure en dommages-intérêts en cours (no 21 C 152/2010).
ii. Procédure en dommages-intérêts pour mauvais traitements (no 21 C 152/2010)
39. Le 24 juin 2010, le requérant demanda au ministère de la Justice de lui allouer 39 000 EUR de dommages-intérêts en vertu de la loi no 82/1998. Invoquant l’arrêt Sulejmanovic c. Italie (no 22635/03, 16 juillet 2009), il se plaignit de n’avoir jamais disposé de plus de 3 m2 d’espace personnel, d’avoir eu à partager sa cellule avec huit codétenus ou plus et de ne pas avoir suffisamment bénéficié de lumière du jour, d’eau chaude, d’une aération appropriée et d’équipements sanitaires adéquats. Indiquant qu’il passait 23 heures par jour dans sa cellule, il souligna les effets cumulatifs de ces manquements auxquels il aurait été confronté dans toutes les prisons où il avait été incarcéré.
40. Le 24 décembre 2010, le requérant soumit la même demande au tribunal d’arrondissement de Prague 2. Il y développait son argumentation en considérant comme contraire à la Constitution l’exception au critère des 4 m2 par détenu prévue par la troisième phrase de l’article 17 § 6 de l’arrêté ministériel no 345/1999 établissant les règles applicables à l’exécution des peines privatives de liberté (voir ci-dessous) ; il souligna à cet égard que l’espace disponible par détenu était compris par les autorités comme incluant les équipements et l’ameublement de la cellule, ce qui ne correspondait pas à la notion d’un espace personnel libre au sens de la jurisprudence de la Cour. Il reprocha également aux autorités pénitentiaires de fausser les statistiques officielles de l’occupation carcérale. Le requérant considéra en outre que la charge de la preuve revenait en l’espèce à l’État qui devait expliquer de manière satisfaisante pourquoi il ne respectait pas les exigences de l’article 3 de la Convention.
41. Dans ses commentaires adressés au tribunal le 16 mars 2011, le ministère de la Justice déclarait qu’aucune violation de la réglementation n’avait été établie, même pour ce qui était de la règle des 3 m2 d’espace disponible par détenu établie par la Direction générale des services pénitentiaires le 8 novembre 2010. Il indiquait également que, dans cette procédure de nature civile, la charge de la preuve devait être supportée par le requérant qui n’avait pas, en l’espèce, étayé ses allégations ; en outre, la demande du requérant était selon lui contraire aux bonnes mœurs. Le ministère soulevait enfin une objection de prescription quant aux faits remontant à la période de détention du requérant antérieure au 25 décembre 2009 (à savoir six mois avant qu’il eut saisi le ministère de sa demande).
42. Le 1er juin 2011, le requérant présenta sa réplique ainsi que plusieurs offres de preuve. Il contesta l’exception de prescription en alléguant qu’il s’agissait d’une conduite irrégulière continue de l’État. Il demanda ensuite au tribunal d’adresser une question préjudicielle à la CJUE.
43. À la suite d’une plainte formée par le requérant le 8 novembre 2011, la vice-présidente du tribunal reconnut que le tribunal avait fait preuve d’inaction entre le 18 mai et le 7 novembre 2011 en raison de circonstances objectives.
44. Entre le 17 avril 2012 et le 7 février 2013, le requérant formula plusieurs plaintes portant sur la procédure.
45. Une audience se tint devant le tribunal d’arrondissement de Prague 2 le 7 février 2013, lors de laquelle le requérant fut entendu. Il soumit à cette occasion une argumentation supplémentaire par écrit tout en combattant fermement celle du défendeur. Une autre audience eut lieu le 16 avril 2013.
46. Après avoir reçu, le 30 mai 2013, des commentaires de l’autorité compétente responsable de l’hygiène, le tribunal reporta l’audience initialement prévue le 11 juin 2013 en vue de procéder à une évaluation additionnelle de l’éclairage dans la prison ; des observations complémentaires des autorités lui parvinrent le 21 février et le 6 mars 2014.
47. Le 24 février 2014, à la demande du Gouvernement, la juge compétente justifia la durée de la procédure par la complexité de l’affaire, dans laquelle toutes les circonstances de l’exécution par le requérant de sa peine de prison devaient être examinées, ainsi que par l’étendue du travail d’administration des preuves, dont beaucoup avaient été soumises par le requérant ou demandées par le tribunal.
48. À la suite de l’audience du 6 mars 2014, le tribunal décida de rejeter la demande du requérant dans son intégralité. Il accueillit l’exception de prescription soulevée par le ministère de la Justice relative à la période de détention du requérant allant du 6 mars 2001 au 25 décembre 2009 et nota par ailleurs que, avant l’amendement à la loi no 82/1998 adopté en avril 2006, le requérant aurait pu contester les conditions de sa détention par le biais d’une action en protection des droits de la personnalité. Pour ce qui est de la période postérieure au 25 décembre 2009, le tribunal considéra, après avoir analysé en détail les allégations du requérant à la lumière de la jurisprudence de la Cour et des Règles pénitentiaires européennes que, malgré quelques manquements, les conditions de détention du requérant dans la cellule no 304 de la prison de Mírov ne constituaient pas une conduite officielle irrégulière et n’étaient pas contraires à l’article 3 de la Convention.
49. Le 17 juin 2014, le requérant interjeta appel.
iii. Procédure en dommages-intérêts pour durée excessive de la procédure (no 23 C 83/2013)
50. Le 3 octobre 2012, le requérant demanda au ministère de la Justice de lui allouer des dommages-intérêts, sur le fondement de la loi no 82/1998, au titre de la durée de la procédure en dommages-intérêts pour mauvais traitements.
51. Le 25 avril 2013, le ministère rejeta cette demande, considérant que la durée de la procédure n’était pas déraisonnable, d’autant plus qu’il s’agissait d’une affaire relativement complexe.
52. Entre-temps, le 9 avril 2013, le requérant soumit sa demande au tribunal d’arrondissement de Prague 2.
53. Dans ses commentaires adressés au tribunal d’arrondissement le 25 juin 2013, le ministère de la Justice objecta que la durée de la procédure no 21 C 152/2010 n’était pas déraisonnable et que le requérant n’avait subi aucun préjudice moral. Selon lui, la demande de ce dernier constituait une nouvelle tentative de harcèlement de l’État et d’enrichissement au détriment de celui-ci.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Loi no 182/1993 relative à la Cour constitutionnelle
54. Aux termes de l’article 72 § 1 a) de la loi no 182/1993, un recours constitutionnel peut être introduit par une personne physique ou morale qui affirme qu’une décision passée en force de chose jugée issue d’une procédure à laquelle elle a participé, ou bien une mesure ou une autre ingérence d’une autorité publique, a violé son droit ou sa liberté garantis par une loi constitutionnelle ou par un traité international.
55. L’article 80 de cette loi dispose que, lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d’un recours constitutionnel visant une ingérence autre qu’une décision, elle peut, afin d’écarter le risque d’un dommage ou d’un préjudice sérieux, prendre une mesure provisoire enjoignant à l’autorité publique de mettre fin à l’ingérence en cause.
56. Le Gouvernement cite la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (no IV. ÚS 2507/08 du 17 mars 2009, no II. ÚS 3239/09 du 4 février 2010, no III. ÚS 1780/11 du 4 octobre 2011, no III. ÚS 3848/11 du 15 février 2012, no IV. ÚS 3834/11 du 12 mars 2012) dont il ressort qu’avant d’introduire un recours constitutionnel relatif aux différents aspects de l’exécution d’une peine de prison, les détenus doivent exercer les recours prévus par la loi et en particulier demander la mise en œuvre de la surveillance par le parquet en vertu de l’article 78 de la loi no 169/1999 (paragraphe 68 ci‑dessous).
2. Ancien code civil (loi no 40/1964, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013)
57. L’article 11 de ce code disposait que toute personne physique avait droit à la protection de ses droits de la personnalité, et notamment de sa vie et de sa santé, de son honneur civil et de sa dignité humaine, ainsi que de sa vie privée, de son nom et des manifestations à caractère personnel.
58. En vertu de l’article 13 § 1, une personne physique avait notamment le droit de demander qu’il fût mis fin aux ingérences injustifiées dans son droit à la protection de ses droits de la personnalité, que les conséquences de ces ingérences fussent effacées et qu’une satisfaction raisonnable lui fût accordée. Le paragraphe 2 de l’article 13 disposait que, si la satisfaction au sens du paragraphe 1 n’apparaissait pas suffisante, notamment parce que la personne physique avait subi une atteinte considérable à sa dignité ou à sa réputation dans la société, la personne avait également droit à une indemnisation pécuniaire pour préjudice moral. Le montant de cette indemnisation était déterminé par le tribunal compte tenu de la gravité de l’atteinte et des circonstances dans lesquelles s’était produite la violation du droit.
59. Le Gouvernement soumet à la Cour le jugement no 31 C 176/2010-85 du 15 septembre 2011, par lequel le tribunal municipal de Prague fit partiellement droit à la demande en protection des droits de la personnalité intentée par un prisonnier en raison du tabagisme passif dont il avait souffert. Le tribunal enjoignait à l’administration pénitentiaire de présenter une excuse écrite au plaignant mais rejetait les prétentions pécuniaires de celui-ci, entre autres pour prescription, ce qui fut confirmé en appel par la haute cour de Prague (no 1 Co 9/2012-105).
Le Gouvernement produit par ailleurs un autre jugement du tribunal municipal de Prague (no 31 C 127/2010), daté du 15 septembre 2011, par lequel celui-ci accorda à un prisonnier une somme de 15 000 CZK (environ 600 EUR) au titre d’une atteinte à ses droits de la personnalité résultant de son exposition au tabagisme passif.
Enfin, il soumet également à la Cour un jugement daté du 20 janvier 2011 (no 1 C 174/2010-33), par lequel le même tribunal a débouté pour absence de fondement un prisonnier se plaignant, par le biais d’une demande en protection des droits de la personnalité, du tabagisme passif auquel il aurait été exposé.
60. Enfin, deux jugements du tribunal municipal de Prague (no 31 C 128/2010-197 du 17 mars 2011 et no 31 C 133/2009-142 du 16 septembre 2011) produits par le Gouvernement portent sur le rejet, pour absence de fondement, des actions en protection des droits de la personnalité intentées par des prisonniers en raison de leurs conditions de détention.
3. Code de justice administrative (loi no 150/2002)
61. Aux termes de l’article 65 de ce code, toute personne qui s’estime limitée dans ses droits, directement ou en conséquence d’une violation de ses droits dans le cadre d’une procédure antérieure, par une décision de l’autorité administrative, peut introduire une action en annulation d’une telle décision.
Selon l’article 72 § 1 du même code, une telle action doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
62. Aux termes de l’article 82, toute personne qui s’estime limitée dans ses droits par une ingérence, un ordre ou une contrainte de caractère irrégulier émanant de l’autorité administrative, lesquels ne constituent pas une décision, et qui ont été dirigés directement contre elle ou par lesquels elle a été directement atteinte, peut introduire une action en justice afin d’obtenir la protection contre une telle ingérence ou le constat que cette ingérence était irrégulière.
Selon l’article 84 § 1, une telle action doit être introduite dans un délai de deux mois à compter du jour où le plaignant a appris l’existence de l’ingérence irrégulière, et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’ingérence.
63. Le Gouvernement observe qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour administrative suprême (arrêts no 4 Aps 2/2010 du 17 décembre 2010 et no 5 As 43/2012 du 29 novembre 2012) que, si la loi no 169/1999 (point 5 ci-dessous) prévoit un recours spécifique contre une décision de l’administration pénitentiaire, ce recours doit être exercé avant toute action administrative ; lorsqu’aucun recours spécifique n’est prévu, ce qui est souvent le cas relativement aux conditions de détention, où aucune décision formelle n’est adoptée, le plaignant peut d’emblée intenter une action devant les juridictions administratives.
64. Le Gouvernement indique que la jurisprudence en est à ses débuts dans ce domaine puisque les tribunaux administratifs n’auraient connu, au 30 avril 2014, que d’une seule affaire relative à la surpopulation carcérale ; cette action, introduite plus de deux mois après la prise de connaissance par le plaignant du dépassement de la capacité d’accueil, aurait été rejetée pour tardiveté (arrêt de la Cour administrative suprême no 3 Aps 4/2012 du 22 novembre 2012). D’autres arrêts de la Cour administrative suprême (no 9 Aps 1/2011 du 12 janvier 2012, no 5 As 98/2012 du 29 novembre 2012) démontrent selon le Gouvernement que les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des actions introduites contre des actes de l’administration pénitentiaire susceptibles de violer l’article 3 de la Convention.
4. Loi no 293/1993 relative à l’exécution de la détention provisoire
65. L’article 20 de cette loi autorise l’inculpé à faire valoir ses droits et intérêts par le biais de plaintes et de demandes adressées aux autorités compétentes pour en connaître. En outre, l’administration pénitentiaire informe sans délai le procureur, le juge ou l’autorité chargée de contrôler la prison que l’inculpé a demandé un entretien et, sur leur instruction, rend cet entretien possible au sein de la prison.
66. En vertu de l’article 29 de la même loi, il incombe aux parquets régionaux de veiller au respect de la réglementation juridique lors de l’exécution de la détention provisoire. Aux fins de cette surveillance, le procureur peut notamment visiter à n’importe quel moment les lieux de détention provisoire, consulter les documents relatifs à la détention provisoire des inculpés, s’entretenir avec ces derniers en l’absence de tiers, vérifier si les ordres et décisions de l’administration pénitentiaire relatifs à l’exécution de la détention provisoire sont conformes à la réglementation, demander au personnel pénitentiaire des explications ou des documents pertinents, ou émettre des ordres visant au respect de la réglementation relative à l’exécution de la détention provisoire, lesquels doivent être immédiatement mis en œuvre.
5. Loi no 169/1999 relative à l’exécution des peines privatives de liberté
67. L’article 26 de la loi no 169/1999 autorise le détenu à faire valoir ses droits et intérêts par le biais de plaintes et de demandes adressées aux autorités compétentes pour en connaître. Selon cet article, le personnel des services pénitentiaires est tenu d’informer sans délai le directeur de la prison, le procureur, le juge ou l’autorité de surveillance de la prison que le détenu a demandé un entretien et, en cas d’instruction en ce sens, de rendre cet entretien possible au sein de la prison.
68. En vertu de l’article 78 de la même loi, il incombe aux parquets régionaux de veiller au respect de la réglementation juridique lors de l’exécution des peines privatives de liberté. À cette fin, le procureur peut notamment visiter à n’importe quel moment les lieux d’exécution des peines de prison, s’entretenir avec les condamnés en l’absence de tiers, vérifier si les ordres et les décisions de l’administration pénitentiaire relatifs à l’exécution des peines de prison sont conformes à la réglementation, demander au personnel pénitentiaire des explications ou des documents pertinents, ou émettre des ordres visant au respect de la réglementation relative à l’exécution des peines de prison, lesquels doivent être immédiatement mis en œuvre.
69. Le Gouvernement soumet à la Cour dix-huit ordres émis à la suite des visites de prisons effectuées en 2011 par des procureurs de différents parquets régionaux sur le fondement de l’article 78 de la loi no 169/1999, visant à placer les détenus de manière à respecter la réglementation interne relative à l’espace prévu pour chacun d’eux (4 m2 en principe) ; certains de ces ordres contiennent également une sommation de respecter l’article 3 de la Convention. Au sujet des conditions de détention en général, le Gouvernement produit plusieurs comptes-rendus de contrôles effectués par des procureurs dans différentes prisons, incluant des ordres émis à la suite de ces contrôles ; il en ressort que des entretiens avec les détenus peuvent avoir lieu à cette occasion. Enfin, le Gouvernement présente deux ordres émis en 2013 à la suite de plaintes formées par des détenus ; il en ressort que, après avoir entendu ces derniers et enquêté sur leurs allégations, le procureur a jugé leurs plaintes fondées et a ordonné aux services pénitentiaires de remédier à la situation (qui concernait notamment la fréquence des douches et le temps passé dans la cellule).
6. Loi no 283/1993 relative au parquet
70. Aux termes de l’article 16a § 5 de cette loi, le parquet examine le bien-fondé des demandes qui relèvent de sa compétence et qui comprennent les éléments nécessaires ; s’il constate que la réglementation n’est pas respectée, il adopte les mesures pertinentes pour y remédier.
71. Dans ce contexte, le Gouvernement cite les instructions générales (nos 5/2008 et 10/2012) du Procureur suprême qui imposent aux procureurs d’examiner les demandes de surveillance comme les demandes formées selon la loi relative au parquet et, en cas de non-respect de la réglementation, d’émettre des ordres pour y remédier.
7. Loi no 82/1998 relative à la responsabilité de l’État pour le préjudice causé dans l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou dans la conduite de la procédure (« loi no 82/1998 »)
72. Selon l’article 13 de cette loi, l’État est responsable du dommage causé par une conduite irrégulière. Il précise que constitue notamment une conduite irrégulière la violation de l’obligation de prendre une décision dans le délai fixé par la loi, et que quiconque a subi un dommage en raison d’une conduite irrégulière a droit à une indemnisation.
73. Le Gouvernement produit le jugement du tribunal d’arrondissement de Prague 2 du 10 mai 2010 (no 10 C 86/2008-200), confirmé par l’arrêt du tribunal municipal de Prague du 2 mars 2011 (no 11 Co 472/2010-230). Par ces deux décisions, les tribunaux ont débouté le requérant d’une demande en dommages-intérêts fondée sur la loi no 82/1998 et portant sur ses conditions de détention. Les tribunaux n’ayant identifié aucun manquement de la part de l’administration pénitentiaire, aucune conduite irrégulière n’a été relevée.
Le Gouvernement soumet également le jugement no 14 C 90/2011 du 12 décembre 2012 par lequel le tribunal d’arrondissement de Prague 2 a rejeté, en partie pour prescription et en partie pour manque de fondement, une demande en dommages-intérêts fondée sur la loi no 82/1998 et portant sur la surpopulation carcérale. Le 17 décembre 2013, ce jugement a été annulé par le tribunal municipal de Prague (no 15 Co 131/2013).
Enfin, selon les informations du Gouvernement, au moins trois demandes en dommages-intérêts fondées sur la loi no 82/1998 et portant sur les conditions de détention étaient pendantes en 2014 devant le tribunal d’arrondissement de Prague 2.
GRIEFS
74. Dans la requête no 60439/12, l’intéressé se plaint :
a) que les conditions de sa détention constituent un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention, en ce qu’il n’est pas suffisamment protégé contre le tabagisme passif en prison, problème encore aggravé par la surpopulation carcérale et le manque d’espace personnel non occupé par du mobilier ou des sanitaires ;
b) que l’article 6 § 1 de la Convention a été violé par les tribunaux car ceux-ci n’ont pas encore statué sur sa demande en protection des droits de la personnalité par le biais de laquelle il entendait se plaindre de la méconnaissance de l’article 3 ;
c) que les articles 6 § 1 et 13 de la Convention ont été enfreints en raison de l’absence de recours effectif contre la durée de la procédure, étant donné que le recours compensatoire prévu par la loi no 82/1998 s’est en l’espèce révélé ineffectif.
75. Dans la requête no 73999/12, l’intéressé se plaint :
a) de la surpopulation carcérale, alléguant que les conditions de sa détention ne respectent pas les exigences de l’article 3 de la Convention ni les Règles pénitentiaires européennes, notamment pour ce qui est de l’espace personnel non occupé mais aussi de l’accès à la lumière naturelle, à l’eau chaude, à des sanitaires adéquats et à une aération suffisante ;
b) de la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, relevant que sa demande en dommages-intérêts fondée sur la loi no 82/1998 ne constitue pas en l’espèce un recours effectif, notamment parce qu’il doit supporter la charge de la preuve et parce que la procédure accuse des retards, et qu’il ne dispose d’aucun autre recours pour faire valoir ses doléances.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
76. La Cour considère d’abord que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 60439/12 et 73999/12, les faits à l’origine des deux affaires présentant des points communs et relevant du même cadre législatif.
B. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention
77. Le requérant se plaint de ses conditions de détention dans plusieurs prisons tchèques où il a purgé ou purge actuellement sa peine privative de liberté. Il dénonce notamment le tabagisme passif et la surpopulation carcérale. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, libellé comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1. Exceptions soulevées par le Gouvernement
a) Non-respect du délai de six mois
i. Arguments du Gouvernement
78. Le Gouvernement soutient que, pour apprécier le respect du délai de six mois, il convient de diviser la détention du requérant en trois périodes principales, dont la première correspond à la détention provisoire du requérant dans la maison d’arrêt de Prague-Pankrác, laquelle s’est déroulée dans des conditions notablement différentes de celles existant dans les lieux d’exécution d’une peine de prison. Selon le Gouvernement, les régimes qu’a connus le requérant lors de sa détention provisoire et lors de l’exécution de sa peine diffèrent tellement qu’il ne saurait s’agir, dans les circonstances de l’espèce, d’une « situation continue » (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 76, 10 janvier 2012). La deuxième période, ayant pris fin le 15 décembre 2005, couvrirait l’incarcération du requérant dans la prison de Plzeň-Bory. Le Gouvernement ajoute que la troisième période a quant à elle a débuté le 31 juillet 2006, date à laquelle le requérant a été placé dans la cellule no 310 de la prison de Valdice (étant donné qu’il ne se plaint pas des conditions régnant dans les autres cellules de cette prison), et est toujours en cours actuellement, alors que le requérant purge désormais sa peine dans la prison de Mírov.
79. Le Gouvernement affirme dès lors que si le requérant s’estimait privé de recours effectifs, il aurait dû saisir la Cour dans le délai de six mois à compter de la fin de sa deuxième période de détention. Il estime que, pour ce qui est de la période antérieure au 31 juillet 2006, sa requête doit être rejetée pour tardiveté.
ii. Arguments du requérant
80. Se référant à la jurisprudence de la Cour (Seleznev c. Russie, no 15591/03, §§ 34-36, 26 juin 2008, et Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03, § 41, 7 avril 2009), le requérant soutient qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de « scinder artificiellement » sa détention en différentes périodes en raison de ses transferts successifs car, malgré ces transferts, ses conditions de détention ne se seraient pas améliorées. Selon lui, puisque ses griefs portent sur les aspects généraux de ses conditions de détention et sur la surpopulation carcérale patente au sein des prisons concernées, la situation doit être qualifiée de continue. Dès lors, il estime que le délai de six mois ne s’applique pas.
iii. Analyse de la Cour
81. Dans la présente affaire, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir s’il convient de considérer que les périodes susvisées constituent une « situation continue », qui perdure jusqu’à présent, ou si le délai de six mois doit courir pour chacune de ces périodes séparément. En effet, elle juge que le grief est irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessous.
b) Non-épuisement des voies de recours internes
i. Arguments du Gouvernement
82. Le Gouvernement soutient que, en accord avec la jurisprudence de la Cour (Ananyev et autres, précité, §§ 97-98), le requérant disposait tant de recours préventifs que de recours indemnitaires pour contester les mauvaises conditions de sa détention.
α) Voies de recours préventives
83. Le Gouvernement indique que, dans le cas d’une détention en cours, les requérants doivent d’abord exercer les recours préventifs avant de saisir la Cour. Dès lors, le requérant aurait dû tenter de mettre un terme à la situation dénoncée par le biais de tels recours (Gorbulya c. Russie, no 31535/09, § 54, 6 mars 2014).
84. Le Gouvernement déclare que, en premier lieu, le requérant pouvait demander au parquet régional d’exercer la surveillance prévue par l’article 78 de la loi no 169/1999 (paragraphe 68 ci-dessus), ce qu’il n’a fait qu’à l’égard de sa détention dans la prison de Plzeň-Bory (paragraphe 36 ci‑dessus), sans toutefois dénoncer le manque d’espace personnel qui constitue le cœur de sa requête devant la Cour. Afin de démontrer que ce recours remplit les exigences formulées par cette dernière (Ananyev et autres, précité, §§ 215-216), le Gouvernement indique que les procureurs sont obligés d’examiner les demandes de surveillance, ce qu’ils font rapidement en pratique, qu’ils peuvent entendre les condamnés en l’absence de tiers et que leurs décisions s’imposent aux services pénitentiaires (paragraphes 68-71 ci-dessus). Il ajoute qu’une éventuelle surpopulation carcérale dans les prisons concernées n’a jamais atteint un niveau tel que le parquet n’aurait pas été en mesure d’y remédier (voir, a contrario, Ananyev et autres, précité, § 111).
85. Le Gouvernement déclare ensuite que le requérant pouvait aussi introduire une action administrative contre une décision ou une ingérence des services pénitentiaires (paragraphes 61-62 ci-dessus), même sans avoir formé d’autres recours au préalable (paragraphe 63 ci-dessus). Bien qu’elle ne soit pas encore très développée, la pratique démontrerait que les tribunaux administratifs sont disposés à examiner ces actions au fond (paragraphe 64 ci-dessus). Le Gouvernement ajoute que les détenus peuvent en outre demander l’adoption de mesures provisoires.
86. Le Gouvernement indique enfin qu’après avoir exercé les recours préventifs susmentionnés, le requérant aurait pu et dû contester des mesures ou ingérences litigieuses par un recours constitutionnel, qui constitue en principe un recours effectif, y compris dans le domaine pénitentiaire (Miler c. République tchèque (déc.), no 56347/10, §§ 24-25, 25 septembre 2012, et Stepankiv c. République tchèque (déc.), no 55488/08, 23 octobre 2012).
87. En somme, le Gouvernement estime que le requérant n’a donc exercé qu’un seul des recours préventifs disponibles, et ce uniquement à l’égard de certains aspects de sa détention dans la prison de Plzeň-Bory, sans avoir ensuite saisi la Cour constitutionnelle ; il n’a formé aucun recours préventif à l’égard des autres périodes de détention (paragraphe 78 ci‑dessus).
β) Voies de recours indemnitaires
88. Le Gouvernement rappelle que, si la situation contraire à l’article 3 de la Convention a pris fin en raison de la libération de la personne concernée ou du placement de cette dernière dans des conditions conformes aux normes de la Convention, une action civile en indemnisation constitue un recours suffisant (Łomiński c. Pologne (déc.), §§ 68-76, no 33502/09, 12 octobre 2010). En l’espèce, le Gouvernement estime que le requérant pouvait, du moins eu égard à la première et à la deuxième période de détention, qui ne perdurent plus actuellement, réclamer une indemnisation à l’État soit par le biais d’une action en protection des droits de la personnalité fondée sur l’article 11 du code civil, soit par le biais d’une action fondée sur la loi no 82/1998. Il ajoute que ces recours ne sont cependant que des recours complémentaires aux recours préventifs.
89. Pour ce qui est de l’action en protection des droits de la personnalité, la pratique pertinente en l’espèce (paragraphes 59-60) prouve selon le Gouvernement que les tribunaux sont prêts à examiner consciencieusement les griefs relatifs aux conditions de détention et, le cas échéant, à allouer une indemnisation au demandeur. En l’espèce, le Gouvernement indique que le requérant a intenté une telle action uniquement au sujet de son grief tiré de sa prétendue exposition au tabagisme passif. Cette procédure étant pendante, le Gouvernement admet que sa durée est susceptible de jeter un doute sur le caractère effectif du recours. Il considère néanmoins que cela ne rend pas le recours ineffectif en soi (voir, mutatis mutandis, Śliwiński c. Pologne, no 40063/06, § 36, 5 janvier 2010), d’autant plus que le requérant dispose d’un recours effectif pour dénoncer la durée de la procédure litigieuse.
90. En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts du requérant relative à ses conditions de détention sur le fondement de la loi no 82/1998, le Gouvernement soutient que la pratique des tribunaux qui examinent de telles demandes au fond (paragraphe 73 ci-dessus) démontre que ce recours est effectif et que le requérant ne prouve pas le contraire (voir, mutatis mutandis, Jirsák c. République tchèque, no 8968/08, §§ 45 et 52, 5 avril 2012, et Bureš c. République tchèque (déc.), no 5081/11, 9 octobre 2012). S’il est vrai, selon le Gouvernement, que le requérant a introduit une telle demande relativement à ses conditions de détention dans différentes prisons, il ressort du jugement rendu le 6 mars 2014 (paragraphe 48 ci-dessus) qu’il n’a dûment exercé ce recours que pour la période postérieure au 25 décembre 2009. Aux yeux du Gouvernement, la conclusion du tribunal quant à la prescription de la demande concernant la période antérieure à cette date n’est ni déraisonnable ni arbitraire et elle reflète la primauté des recours préventifs.
De l’avis du Gouvernement, l’effectivité de cette voie de recours n’est pas non plus mise en cause par la durée de la procédure en l’espèce (no 21 C 152/2010), qui est due notamment à la grande complexité de l’affaire et au fait que le requérant, incarcéré, exige d’être présent à toutes les audiences. Il ressortirait par ailleurs du dossier que le tribunal d’arrondissement n’a pas été inactif et qu’il a entrepris les mesures nécessaires pour faire la lumière sur les circonstances de l’espèce, de nombreuses preuves ayant été rassemblées par ses soins.
91. La conclusion du Gouvernement est que, si le requérant a certes tiré parti des recours indemnitaires effectifs dont il disposait, les procédures en question sont pendantes et que, à leur issue, le requérant peut encore saisir la Cour constitutionnelle (paragraphe 86 ci-dessus).
ii. Arguments du requérant
92. Le requérant soutient que les recours internes par lesquels il a soulevé des griefs tirés de l’article 3 de la Convention se sont avérés vains et ineffectifs, qu’il s’agisse de ses différentes plaintes adressées aux services pénitentiaires et au parquet (paragraphes 12 et 35. -37) ou des procédures engagées devant les juridictions nationales. Il ressortirait des décisions adoptées en l’espèce qu’il n’existe pas, en droit tchèque, de texte légal sur lequel fonder ses prétentions : il n’y a pas de règle obligatoire concernant les conditions de luminosité en prison et la réglementation relative à la protection contre le tabagisme passif ne semble pas s’appliquer en milieu carcéral. Selon le requérant, nombre de ses demandes ont donc été rejetées pour absence de fondement, sur les seules affirmations des autorités. Le requérant estime que celles qui sont encore pendantes font l’objet d’une procédure manifestement trop longue compte tenu de leur nature.
93. Le requérant déclare également que les recours indemnitaires qu’il a engagés, à savoir l’action en protection des droits de la personnalité et la demande en dommages-intérêts pour mauvais traitements, n’ont pas mis fin aux violations litigieuses (Florea c. Roumanie, no 37186/03, § 44, 14 septembre 2010), alors qu’il est toujours privé de liberté. Il considère par ailleurs que la possibilité de percevoir des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis n’améliorera pas sa qualité de vie en prison.
94. Le requérant indique ensuite que ces recours sont régis par le code de procédure civile, à ses yeux obsolète, alors qu’il s’agit de la responsabilité objective de l’État. Il précise que, à la différence du code civil qui prévoit un délai de prescription de trois ans, la loi no 82/1998 permet à l’État d’invoquer la prescription au bout de six mois seulement, comme ce fut le cas dans la procédure no 21 C 152/2010 (paragraphes 41 in fine et 48), bien qu’il se fut agi, selon le requérant, d’une conduite irrégulière continue (depuis le 6 mars 2001). En outre, il estime que la demande fondée sur la loi no 82/1998 ne peut pas être considérée comme effective (voir, mutatis mutandis, Eremiášová et Pechová c. République tchèque, no 23944/04, 16 février 2012), d’une part en raison de l’impossibilité de déplacer la charge de la preuve pour la faire peser sur l’État, qui peut donc se contenter de nier les allégations des plaignants, et, d’autre part, en raison de la durée des procédures intentées selon la loi no 82/1998, ce qui constitue, à ses yeux, un problème structurel.
iii. Appréciation de la Cour
95. La Cour rappelle que, dans l’appréciation de l’effectivité des remèdes concernant des allégations de mauvaises conditions de détention, la question décisive est de savoir si la personne intéressée peut obtenir des juridictions internes un redressement direct et approprié, et pas simplement une protection indirecte de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention. Ainsi, un recours exclusivement en réparation ne saurait être considéré comme suffisant s’agissant des allégations de conditions d’internement ou de détention prétendument contraires à l’article 3, dans la mesure où il n’a pas un effet « préventif » puisqu’il n’est pas à même d’empêcher la continuation de la violation alléguée ou de permettre aux détenus d’obtenir une amélioration de leurs conditions matérielles de détention. En ce sens, pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 soit effectif, les remèdes préventifs et compensatoires doivent coexister de façon complémentaire (Shishanov c. République de Moldova, no 11353/06, § 74, 15 septembre 20152015 avec la référence à Mandić et Jović c. Slovénie, nos 5774/10 et 5985/10, § 107, 20 octobre 2011, Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 116, 22 octobre 2009, Parascineti c. Roumanie, no 32060/05, § 38, 13 mars 2012, Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 50, 8 janvier 2013 et Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012).
α) Voies de recours indemnitaires
96. S’agissant des recours que le droit tchèque offre à un requérant après qu’il a été libéré, la Cour a jugé dans l’affaire Jirsák précitée, que, pour ce qui est de mauvaises conditions de détention ou d’une blessure résultant de celles-ci, une procédure en dommages-intérêts contre l’État pouvait être considérée comme une voie de recours effective. Dans ce contexte, la Cour a noté que le requérant avait à l’époque le choix entre une action civile en dommages-intérêts fondée sur l’article 420 et suivants du code civil, une action en protection des droits de la personnalité fondée sur l’article 13 du même code et une action en dommages-intérêts en vertu de la loi no 82/1998.
97. Dans la présente affaire, la Cour n’a pas de raison de s’écarter de son raisonnement adopté dans l’affaire Jirsák précitée. Elle observe, d’une part, que le requérant lui-même a en l’espèce soulevé ses différents griefs tirés de l’article 3 de la Convention par le biais d’une demande en protection des droits de la personnalité fondée sur l’article 11 de l’ancien code civil, en 2006, et par le biais d’une demande en dommages-intérêts fondée sur la loi no 82/1998, en 2010. Il ressort du dossier que les tribunaux examinent ces demandes au fond ; en l’espèce, dans les deux cas, les jugements non définitifs ont été adoptés en première instance, dont un faisant droit au requérant. D’autre part, d’autres exemples de décisions cités par le Gouvernement confirment qu’il s’agit de moyens disponibles susceptibles de mener à l’ouverture d’une procédure portant sur le bien-fondé des griefs tirés des mauvaises conditions de détention et, le cas échéant, à l’octroi d’une indemnisation pour le préjudice subi de ce fait. La Cour observe dans ce contexte que, à la lumière de l’arrêt no II. ÚS 1191/08 adopté par la Cour constitutionnelle le 14 avril 2009 (cité dans la décision Bureš précitée), les justiciables devraient dorénavant plutôt se prévaloir, lorsqu’il s’agit de leur relation verticale avec l’État, de la voie offerte par la loi no 82/1998.
98. La Cour ne peut d’ailleurs accepter l’argument du requérant selon lequel la durée des procédures portant sur ses deux demandes, qui est certes inquiétante, rendrait ces recours ineffectifs en l’espèce. La Cour note à cet égard que le requérant est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce et que, par conséquent, les recours indemnitaires doivent être considérés comme étant seulement complémentaires aux recours préventifs, puisqu’ils ne peuvent pas mener à l’amélioration de sa situation. De plus, le requérant dispose du recours prévu par la loi no 82/1998 qui lui permet d’obtenir une indemnisation au titre de la durée de ces procédures, dont il a d’ailleurs tiré parti. Dans ces circonstances, davantage d’explications auraient été nécessaires de la part du requérant quant à la question de savoir pourquoi la durée des procédures qu’il avait engagées priverait les recours en question de leur caractère effectif (voir, mutatis mutandis, Merzaļijevs c. Lettonie, (déc.), no 1088/10, § 75, 13 novembre 2014).
99. Enfin, la Cour ne partage pas l’avis du requérant selon lequel ces recours seraient ineffectifs en raison des règles procédurales applicables en l’espèce, dont celles régissant la répartition de la charge de la preuve.
β) Voies de recours préventives
100. En l’espèce, la Cour observe que, si le requérant dispose de recours compensatoires pouvant mener, le cas échéant, à l’octroi d’une indemnisation pécuniaire en raison de ses mauvaises conditions de détention, ces recours ne sont pas susceptibles d’améliorer ces conditions. Il convient donc d’examiner si le requérant disposait également d’un recours préventif effectif, qui est des plus utile et indispensable pour une protection effective dans ces circonstances (Ananyev et autres, précité, §§ 97-98). Pour ce faire, la Cour va examiner les recours mentionnés par le Gouvernement pour vérifier s’ils étaient adéquats, effectifs et de nature à permettre un redressement direct et approprié des conditions de détention dénoncées par le requérant.
101. Le Gouvernement soutient notamment que le requérant devait en premier lieu s’adresser au procureur compétent en matière de surveillance.
102. La Cour note en effet que, en vertu de l’article 78 de la loi no 169/1999, il incombe aux procureurs régionaux de veiller au respect de la réglementation juridique lors de l’exécution des peines privatives de liberté ; à ce titre, il convient de noter que l’ordre juridique tchèque contient tant les règles relatives à la protection contre le tabagisme passif en prison que les règles relatives à l’espace personnel des détenus. Aux fins de cette surveillance, les procureurs peuvent, entre autres, effectuer des visites dans les prisons et s’entretenir avec les détenus. L’article 26 de la même loi donne à ces derniers le droit de saisir le procureur directement et de solliciter un entretien avec lui. Conformément à l’article 16a § 5 de la loi no 283/1993, introduit à la suite des instructions générales du Procureur suprême, les procureurs ont l’obligation d’examiner de telles plaintes et demandes. Le cas échéant, les procureurs émettent des ordres qui s’imposent aux services pénitentiaires et doivent être immédiatement mis en œuvre (voir, mutatis mutandis, Sakin c. Turquie (déc.), no 20616/13, § 33, 28 juin 2016, et, a contrario, Ananyev et autres, précité, § 104).
103. La Cour observe par ailleurs que la compétence des procureurs pour se pencher sur des griefs concernant les différents aspects de l’exécution d’une peine privative de liberté a été confirmée par la Cour constitutionnelle qui a jugé que de tels griefs devaient d’abord être soulevés devant le procureur en vertu de l’article 78 de la loi no 169/1999 (paragraphe 56 ci-dessus) (voir, mutatis mutandis, Sakin, décision précitée, § 34).
104. La Cour note enfin qu’il ne ressort ni des informations publiées par les autorités nationales ni des rapports du CPT pertinents en l’espèce que la surpopulation carcérale constitue un problème structurel en République tchèque auquel le parquet n’est pas en mesure de remédier (voir, a contrario, Ananyev et autres, précité, § 111, et, a contrario, Varga et autres c. Hongrie, nos 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, et 64586/13, § 63, 10 mars 2015).
105. À la lumière des considérations susmentionnées et des informations fournies par le Gouvernement, dont des exemples d’ordres visant à l’amélioration ou à la modification des conditions matérielles de détention (paragraphe 69 ci-dessus), la Cour considère que le recours devant le procureur fondé sur la loi no 169/1999 était accessible au requérant et pouvait a priori mener au redressement de sa situation. Elle souligne à cet égard que le requérant n’a pas présenté d’arguments permettant de conclure qu’un tel recours se serait révélé ineffectif ni expliqué pourquoi il ne s’en est pas prévalu, à l’exception de ses demandes concernant deux aspects de sa détention dans la prison de Plzeň-Bory (paragraphe 36 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant aurait d’abord dû soulever ses griefs relatifs au tabagisme passif et aux mauvaises conditions de détention devant les procureurs compétents (voir, mutatis mutandis, Kokavecz v. Hungary ((déc.), no 27312/95, 20 avril 1999). Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Stoian c. Roumanie, no 33038/04, § 101, 8 juillet 2014, et la jurisprudence qui y est citée). Au contraire, il y a intérêt à saisir l’autorité compétente, afin de lui permettre de développer les droits existants (voir, mutatis mutandis, Ciupercescu c. Roumanie, no 35555/03, § 169, 15 juin 2010).
106. La Cour estime ensuite que les requérants qui ne seraient pas satisfaits de l’issue de leur recours devant le procureur doivent soumettre leurs griefs à la Cour constitutionnelle. Il incombe en effet à cette juridiction d’examiner les actes ou les omissions que les requérants estiment contraires à l’article 3 de la Convention à travers le prisme des principes et des standards dégagés par la Cour dans sa jurisprudence (Shishanov, précité, § 77). La Cour constitutionnelle peut non seulement constater une violation des droits fondamentaux mais aussi adopter des mesures provisoires et ordonner à l’autorité compétente de mettre fin à la violation en question. Or le requérant n’a en l’espèce jamais dénoncé les conditions matérielles de sa détention devant la Cour constitutionnelle, même après le rejet par le procureur des demandes qu’il lui avait adressées (paragraphe 36 ci-dessus).
γ) Conclusion
107. Pour ce qui est des recours préventifs, la Cour considère donc que le recours devant le procureur fondé sur la loi no 169/1999 et le recours constitutionnel qui le requérant pourrait introduire par la suite constituent en droit tchèque des moyens effectifs à épuiser pour une personne détenue qui souhaite contester les conditions matérielles de sa détention. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si l’action administrative mentionnée par le Gouvernement revêt également un caractère effectif.
Pour ce qui est de la réparation du préjudice subi du fait des conditions de détention, le droit tchèque permet de réclamer des dommages-intérêts à l’État, notamment par le biais de la demande fondée sur la loi no 82/1998.
Ce constat est sans préjudice de la possibilité pour la Cour de réévaluer le caractère effectif de ces recours à la lumière des informations qui lui auront été fournies plus tard, entre autres quant au point de savoir si les autorités compétentes prennent en compte l’effet cumulatif des conditions de détention et si elles accordent du poids au principe général de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.
108. En l’espèce, étant donné que les recours préventifs n’ont pas été dûment exercés et que les recours indemnitaires sont pendants, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les recours dont il disposait en droit interne et qu’il convient de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement.
109. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention
1. Article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention
110. Le Gouvernement argue tout d’abord que les allégations formulées par le requérant sur le terrain de l’article 3 de la Convention ne sont pas défendables. Il renvoie ensuite à son argumentation relative au non‑épuisement des voies de recours internes, rappelant que le requérant disposait de recours effectifs pour ses griefs relatifs aux conditions de détention.
111. Le requérant soutient que sa demande en dommages-intérêts fondée sur la loi no 82/1998 ne constitue pas un recours effectif à l’égard de ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention, notamment parce qu’il doit supporter la charge de la preuve et parce que la procédure accuse des retards. Il indique également que toutes ses actions dirigées contre les manquements à l’article 3 de la Convention ont été rejetées, souvent sur les seules affirmations de l’administration pénitentiaire et sans aucune vérification de ses allégations.
112. Indépendamment de la question de savoir si les griefs du requérant formulés sur le terrain de l’article 3 peuvent être considérés comme « défendables », la Cour rappelle que l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. En l’occurrence, elle a constaté que le droit tchèque offrait aux requérants, tant aux détenus qu’à ceux ayant retrouvé leur liberté, des recours préventifs et indemnitaires effectifs (paragraphe 107 ci-dessus). Ce faisant, elle a déjà rejeté les arguments que le requérant lui soumet à présent sur le terrain de l’article 13 de la Convention (paragraphes 98-99 ci-dessus).
113. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 a), et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
2. Article 13 combiné avec l’article 6 de la Convention
114. Le requérant soutient que le recours prévu par la loi no 82/1998, censé mener à une indemnisation pour durée excessive de la procédure, en l’occurrence des procédures no 34 C 112/2007 et no 21 C 152/2010, n’est pas effectif car il accuse en l’espèce une lenteur abusive. Il a observé à cet égard que les procédures indemnitaires no 14 C 29/2011 et no 23 C 83/2013 restaient pendantes.
115. Le Gouvernement estime que même si la durée des procédures indemnitaires peut donner à penser que des retards s’y produisent, ce fait ne signifie pas en soi que le recours en question est ineffectif en tant que tel (Hanzl et Špadrna c. République tchèque (déc.), no 30073/06, 15 janvier 2013).
116. La Cour rappelle avoir jugé que le recours indemnitaire introduit dans le système juridique tchèque en avril 2006 par un amendement à la loi no 82/1998 doit être considéré comme effectif et accessible pour dénoncer un dépassement du « délai raisonnable » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention (Vokurka c. République tchèque (déc.), no 40552/02, § 65, 16 octobre 2007, et Golha c. République tchèque, no 7051/06, § 70, 26 mai 2011). La Cour a eu aussi l’occasion de dire que la durée excessive de l’examen d’un recours indemnitaire ne remet pas nécessairement en cause l’effectivité d’un tel recours (Belperio et Ciarmoli c. Italie, no 7932/04, § 53, 21 décembre 2010, Golha, précité, § 73, et Hajrudinović c. Slovénie, no 69319/12, § 58, 21 mai 2015) ), bien qu’elle ait été plus stricte dans son appréciation dans l’affaire Xynos c. Grèce (no 30226/09, § 45, 9 octobre 2014).
117. En l’espèce, la Cour observe que les procédures indemnitaires no 14 C 29/2011 et no 23 C 83/2013 étaient pendantes depuis peu au moment de l’introduction des présentes requêtes et que, depuis la production de leurs observations en 2014, les parties ne l’ont pas informée des éventuels développements de ces procédures.
118. Dans ces circonstances particulières qui diffèrent de l’affaire Xynos susmentionnée, la Cour estime que la durée des procédures indemnitaires menées en l’espèce ne semble suffisamment importante ni pour entraîner une violation de l’article 6 de la Convention sur ce point, ni pour remettre en cause à elle seule, sur le terrain de l’article 13, l’effectivité du recours prévu par la loi no 82/1998 (voir, mutatis mutandis, Hanzl et Špadrna, décision précitée).
119. Au regard de son grief tiré des procédures no 34 C 112/2007 et no 21 C 152/2010, le requérant doit donc être considéré comme disposant d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.
120. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention
121. Pour autant que le requérant entend se plaindre de la durée des procédures no 34 C 112/2007 et no 21 C 152/2010, dans lesquelles il demande une indemnisation pour la violation alléguée de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention, la Cour estime qu’il convient d’examiner cette partie de la requête sur le terrain de l’article 6.
122. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que, pour ce qui est des griefs tirés de la durée excessive des procédures judiciaires, l’ordre juridique tchèque offre à la fois un recours préventif et un recours indemnitaire. En effet, depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2009, de l’amendement à la loi no 6/2002 sur les juges et les tribunaux, la demande tendant à la fixation d’un délai pour l’accomplissement d’un acte procédural, prévue à l’article 174a de cette loi, doit être considérée comme un recours effectif. Le Gouvernement soumet, à l’appui de cette thèse, onze décisions judiciaires rendues entre 2009 et 2013 par lesquelles les tribunaux tchèques ont accueilli de telles demandes (Bergmann c. République tchèque, no 8857/08, § 49, 27 octobre 2011). Or, selon le Gouvernement, le requérant ne s’en est pas prévalu.
S’agissant du recours indemnitaire, le Gouvernement indique à nouveau que le requérant dispose d’un recours effectif prévu par la loi no 82/1998, dont il a fait usage à l’égard de la durée des deux procédures litigieuses. À ses yeux, les procédures indemnitaires no 14 C 29/2011 et no 23 C 83/2013 étant pendantes, le grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
123. Le requérant déclare que, si les procédures litigieuses sont encore pendantes, ce n’est ni de son fait ni en raison de leur prétendue complexité (paragraphe 47 ci-dessus). Il soutient que ces recours devraient être traités rapidement dans la mesure où il est quotidiennement soumis aux violations qu’il dénonce.
124. En ce qui concerne le recours préventif envisagé par l’article 174a de la loi no 6/2002 dans sa version en vigueur après le 1er juillet 2009, la Cour rappelle que, après avoir refusé de juger de son effectivité en l’absence d’exemple concret démontrant son fonctionnement (Prodělalová c. République tchèque, no 40094/08, § 52, 20 décembre 2011), elle a considéré, à la lumière de tels exemples fournis par le Gouvernement, que ce recours doit être considéré comme effectif dans le contexte des procédures relatives à l’exercice de l’autorité parentale (Drenk c. République tchèque, no 1071/12, § 70, 4 septembre 2014). Prenant maintenant en compte les décisions rendues sur le fondement de l’article 174a de la loi no 6/2002 dans toutes sortes de procédures, civiles ou pénales (paragraphe 122 ci-dessus), la Cour estime que rien ne l’empêche à présent de conclure que ce recours peut déboucher sur l’accélération de la procédure ou l’empêcher de durer plus que de raison (Holzinger (no 1) c. Autriche, no 23459/94, § 22, CEDH 2001-I, et Grzinčič c. Slovénie, no 26867/02, § 95, 3 mai 2007). Elle est donc d’avis qu’il satisfait au critère d’« effectivité » tel que l’a forgé la jurisprudence récente.
125. En ce qui concerne le recours indemnitaire, la Cour renvoie à sa conclusion ci-dessus (paragraphe 119 ci-dessus).
126. La Cour ne peut donc que constater que, pour ce qui est de la durée des procédures litigieuses, le requérant disposait d’un recours préventif effectif, qu’il est resté en défaut d’exercer, et que les recours indemnitaires qu’il a intentés restent pendants. Dès lors, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées en l’espèce et il convient de faire droit à l’exception soulevée par le Gouvernement.
127. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 décembre 2016.
Renata DegenerMirjana Lazarova Trajkovska
Greffière adjointePrésidente
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