Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 207
Mai 2017
Zschüschen c. Belgique (déc.) - 23572/07
Décision 2.5.2017 [Section II]
Article 6
Article 6-2
Présomption d'innocence
Condamnation pour blanchiment d’argent faute pour l’accusé d’avoir expliqué l’origine de versements anormalement élevés sur son compte bancaire : irrecevable
Article 6-3-a
Information détaillée
Information sur la nature et la cause de l'accusation
Condamnation pour blanchiment d’argent sans détermination de l’infraction matérielle sous-jacente : irrecevable
En fait – Le requérant fut cité à comparaître et condamné pour blanchiment d’argent faute d’avoir réussi à donner une explication convaincante de l’origine de certains versements importants sur son compte bancaire.
Selon une jurisprudence interne constante, l’infraction de blanchiment est constituée si toute origine légale des fonds litigieux est exclue, sans qu’il soit besoin de déterminer la ou les infractions sous-jacentes.
En droit
Article 6 §§ 1 et 2 : La Cour ne trouve rien à redire à cette jurisprudence, qui semble cadrer avec la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment. Aux termes de celle-ci, il suffit que l’auteur ait soupçonné que le bien litigieux constituait un avantage économique provenant d’une infraction pénale, ou qu’il ait dû être conscient qu’il en était ainsi (article 9 § 3), et qu’une condamnation pour blanchiment est possible sans qu’il soit nécessaire de prouver l’infraction principale précise (article 9 § 6).
L’affaire porte sur les déductions tirées du silence du requérant par la juridiction de jugement dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de preuve.
i. Degré de coercition exercé – Le requérant s’est borné à des déclarations initiales sommaires et a pu ensuite garder le silence, selon son choix. Aucune contrainte directe n’a été exercée sur lui pour qu’il réponde aux questions. Son refus de répondre n’était pas constitutif d’une infraction pénale en soi.
ii. Rôle joué par les déductions dans la condamnation – En l’espèce, la culpabilité du requérant a été fondée sur un faisceau d’indices concordants, que son refus de fournir des explications est seulement venu conforter.
Le fait que le refus du requérant de prouver ses déclarations initiales vagues et peu convaincantes quant à l’origine de l’argent litigieux ait été utilisé, entre autres éléments, par les juridictions du fond pour conclure que toute origine légale de l’argent pouvait être exclue ne constitue pas, en soi, une atteinte à son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Du reste, si la version fournie par le requérant pour expliquer ses transactions financières avait été conforme à la vérité, il n’aurait pas été difficile pour lui de démontrer l’origine de l’argent litigieux.
Eu égard au poids des preuves contre lui, qui appelaient une réponse, les conclusions tirées de son refus de donner une explication convaincante sur l’origine de l’argent placé sur son compte bancaire étaient dictées par le bon sens et ne sauraient passer pour iniques ou déraisonnables, ou pour un déplacement du fardeau de la preuve vers la défense.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
Article 6 § 3 a) : Dès lors que le requérant était poursuivi pour blanchiment d’argent, une citation se limitant à décrire les opérations servant à établir l’existence de ce délit suffisait à l’exercice des droits de la défense. On ne saurait déduire de l’article 6 § 3 a) une obligation de préciser en outre les activités illicites ayant généré les bénéfices blanchis ; ces activités ne constituant pas l’objet de l’accusation.
Dans une deuxième décision du même jour, Timmermans c. Belgique (12162/07), la Cour ajoute également sous cet angle une référence à la Convention du Conseil de l’Europe sur le blanchiment identique à la référence-ci-dessus.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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