TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27244/10
Iulia-Daniela ZSUPUN-CAPOTA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 novembre 2014 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Kristina Pardalos,
Valeriu Griţco, juges
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 avril 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Iulia-Daniela Zsupun-Capota, est une ressortissante roumaine née en 1970 et résidant à Beius.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, la requérante se plaignait de ce que les autorités internes n’avaient pas mené une enquête effective sur ses allégations de violences exercées à son encontre par son ex-époux.
Ces griefs ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes avant le 25 juin 2014. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 5 août 2014, la lettre est bien parvenue à la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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