SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20278/92
présentée par Z.T.K.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 décembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1992 par Z.T.K. contre la
France et enregistrée le 9 juillet 1992 sous le No de
dossier 20278/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement le 29 octobre
1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le
2 novembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1948 à Kimiala
(Zaïre). Il réside actuellement en France avec toute sa famille
composée de sa femme et de ses six enfants.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 février 1984, le requérant, s'étant déguisé, aurait réussi
à quitter son pays en prenant un avion à destination de la Belgique
avant d'arriver en France.
Il est entré en France le 2 mars 1984. Le 13 juin 1984, il a
demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.
A l'appui de sa demande, le requérant exposait qu'en raison de
ses activités de secrétaire administratif qu'il aurait menées au sein
de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social - parti
d'opposition) depuis 1980, il aurait été arrêté à plusieurs reprises
par les services de sécurité de Mobutu, notamment en 1982 à l'hôtel
Intercontinental lors d'une réception organisée en faveur des membres
du congrès américain venus en visite officielle au Zaïre pour constater
l'état de dictature sévissant au Zaïre ; il aurait également été
incarcéré. Condamné et devant être exécuté, le parti l'aurait aidé à
s'évader.
Le 4 juillet 1985, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que son
récit n'était pas étayé d'éléments suffisamment probants pour permettre
d'établir que son cas entre dans le champ d'application de la
Convention de Genève.
Le 26 août 1986, le requérant aurait déposé une seconde demande
auprès de l'OFPRA mais sous un nom d'emprunt.
Le 11 mai 1988, la Commission des recours des réfugiés a rejeté
le recours du requérant.
L'OFPRA ayant découvert la supercherie du requérant (à savoir sa
double demande), a saisi, le 1er juillet 1988, le Procureur de la
République afin que des poursuites soient engagées à l'encontre de
l'intéressé.
Le 21 novembre 1988, la Préfecture du Val d'Oise aurait invité
le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Le requérant a sollicité le réexamen de son dossier auprès de
l'OFPRA le 25 janvier 1989 et auprès de la Commission des recours des
réfugiés le 17 octobre 1991. Sa requête auprès de l'OFPRA a été
implicitement rejetée.
Le 17 décembre 1991, la Préfecture du Val d'Oise a alors invité,
pour la seconde fois, le requérant à quitter le territoire français
dans un délai d'un mois.
Le requérant a alors sollicité son admission exceptionnelle au
séjour auprès de la Préfecture du Val d'Oise dans le cadre de la
circulaire interministérielle du 23 juillet 1991 mais sa demande aurait
été rejetée.
Le 20 février 1992, le requérant a déposé une seconde demande de
réexamen de sa demande auprès de l'OFPRA.
Le 14 avril 1992, un arrêté de reconduite à la frontière a été
pris à l'encontre du requérant par la Préfecture du Val d'Oise.
Le requérant aurait introduit un recours devant les juridictions
administratives en annulation de la décision de la Préfecture du Val
d'Oise.
Le 30 avril 1992, l'arrêté de reconduite à la frontière a été
abrogé. Cette abrogation était motivée par la prise en compte de la
situation familiale du requérant et notamment l'existence de six
enfants à charge, dans l'attente de l'éventuelle régularisation de la
situation administrative de l'épouse du requérant.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté, le 30 juin 1992,
le second recours formé par le requérant le 17 octobre 1991.
Le 7 août 1992, l'OFPRA a convoqué le requérant. Bien que ce
dernier ait nié avoir déposé une demande sous une fausse identité,
l'office a considéré que ses doutes à ce sujet étaient fondés.
Compte tenu de l'indication donnée par la Commission le 9 juillet
1992, au titre de l'article 36 de son Règlement intérieur, le ministre
de l'Intérieur a demandé au Préfet, le 17 juillet 1992, de surseoir à
l'éloignement du requérant jusqu'à ce que la Commission ait statué sur
la recevabilité de la requête. Il ressort de la même lettre que, la
situation de l'épouse du requérant n'ayant pas été régularisée, le
requérant ainsi que son épouse se verront notifier une nouvelle
invitation à quitter le territoire français.
GRIEF
Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour dans son pays,
d'être arrêté, torturé, voire exécuté en raison de son adhésion
déclarée à l'opposition zaïroise. Il invoque l'article 3 de la
Convention.
En outre, le requérant estime que son éloignement du territoire
français aurait pour conséquence de le séparer de sa femme et de ses
six enfants, ce qui constituerait une ingérence dans sa vie privée et
familiale. Il invoque à cet égard l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 février 1992 et enregistrée le
9 juillet 1992.
Le 9 juillet 1992, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement,
en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant que la
Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de
la requête. Cette indication a été renouvelée le 22 octobre 1992
jusqu'au 11 décembre 1992.
Suite à l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah rendu par la Cour
européenne des Droits de l'Homme le 27 août 1992, le Secrétariat de la
Commission a invité le requérant, le 4 septembre 1992, à lui indiquer
s'il entendait maintenir sa requête. Le 20 septembre 1992, le
requérant a répondu par l'affirmative.
Le 29 octobre 1992, le Gouvernement a présenté ses observations
sur la requête.
Le 2 novembre 1992, le requérant a présenté ses observations en
réponse à celles du Gouvernement.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque
d'être arrêté, torturé, voire exécuté en raison de son adhésion
déclarée à l'opposition zaïroise. Il invoque l'article 3 (art. 3) de
la Convention. En outre, il prétend que son éloignement du territoire
français aurait pour conséquence de le séparer de sa femme et de ses
six enfants, ce qui constituerait une ingérence dans sa vie privée et
familiale. Il invoque à cet égard l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Le Gouvernement a informé la Commission que l'arrêté de
reconduite à la frontière, pris le 14 avril 1992 à l'encontre du
requérant, avait été abrogé le 30 avril 1992.
La Commission constate dès lors que, actuellement, le requérant
ne fait l'objet d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à
l'éloigner du territoire français.
Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités
préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du
recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt
Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série
A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut en l'état se prétendre
victime d'une violation des articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la
Convention, au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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