SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19464/92
présentée par Z.U.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 décembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 décembre 1991 par Z.U. contre la
France et enregistrée le 30 janvier 1992 sous le No de
dossier 19464/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement le
15 septembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 22 octobre 1992 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement le 9 novembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque et d'origine kurde, est né
en 1970 à S. (Turquie). Il réside actuellement en France. Dans la
procédure devant la Commission il est représenté par M. J. Lassaux de
l'association SOLIDA'MIS à Reims.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant aurait quitté son pays en mai 1989 et aurait
traversé la Bulgarie, la Yougoslavie puis l'Italie, avant d'arriver en
France.
Il est entré en France vers le 11 mai 1989. Le 13 mai 1989, il
a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.
A l'appui de sa demande il exposait qu'il aurait subi des
discriminations dans son pays en raison de son origine ethnique. Il
aurait été, d'une part, licencié de son travail et, d'autre part,
recherché, arrêté, interrogé, gardé à vue pendant 3 jours puis assigné
à résidence pour avoir participé aux manifestations du 1er mai 1989 à
Istanbul.
Le 18 juin 1990, l'OFPRA a rejeté la demande du requérant au
motif qu'il ne ressort de ses déclarations, au demeurant vagues et peu
convaincantes, aucun élément permettant d'établir qu'il a quitté son
pays pour des raisons qui relèvent des dispositions de la Convention
de Genève.
Le 20 novembre 1990, la Commission des recours des réfugiés a
rejeté le recours du requérant, considérant que les éléments de preuve
fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.
La Préfecture de la Marne a invité le requérant, le 4 décembre
1990, à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
En vertu d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son
encontre le 4 février 1991 et notifié par voie postale le 1er mars
1991, le requérant a été arrêté à Epernay et conduit au centre de
rétention de Mesnil Amelot. Le 9 avril 1991, comme il s'est refusé à
prendre un avion à destination d'Istanbul à l'aéroport de Roissy, le
Procureur de Bobigny l'a inculpé pour infraction à la législation des
étrangers.
Le 10 avril 1991, le requérant a fait l'objet, de la part de la
Préfecture de la Marne, d'une assignation à résidence dans le
département de la Marne, pour une durée d'un mois, qui a été ensuite
prorogée.
Le requérant a déposé une nouvelle demande auprès de l'OFPRA le
19 juillet 1991.
Le 20 septembre 1991, en compagnie de six compatriotes, eux aussi
d'origine kurde, il a entamé une grève de la faim à Reims qui s'est
poursuivie jusqu'au 19 octobre 1991.
Entretemps, le 1er octobre 1991, le requérant a sollicité son
admission exceptionnelle au séjour auprès de la Préfecture de la Marne,
dans le cadre de la circulaire du 23 juillet 1991.
Le 11 octobre 1991, les sept grévistes ont été violemment
apostrophés par deux ressortissants turcs. Par la suite, l'identité
desdits grévistes aurait été communiquée aux autorités consulaires de
leur pays d'origine.
Le 16 octobre 1991, la Préfecture de la Marne a rejeté la demande
d'admission exceptionnelle au séjour du requérant. Par la même lettre,
l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre a été
confirmé et il a été à nouveau invité à quitter le territoire français
dans un délai d'un mois.
Après avoir entendu les grévistes le 5 novembre 1991, l'OFPRA a
rejeté, le 19 novembre 1991, la nouvelle demande d'asile du requérant
(1) au motif qu'aucune circonstance nouvelle n'était intervenue depuis
la précédente demande.
Le requérant a sollicité, le 28 novembre 1991, la réouverture de
son dossier auprès de la Commission des recours des réfugiés.
Le 5 décembre 1991, le requérant a entrepris une série de
démarches auprès des différentes ambassades (Suisse, Allemagne,
Grande-Bretagne) pour être accueilli mais les réponses se sont toutes
avérées négatives.
Le 28 janvier 1992, le requérant a été arrêté à Epernay en vertu
de l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 février 1991 et conduit
à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Comme il s'est refusé à
prendre un avion à destination d'Istanbul, le procureur de Bobigny l'a
inculpé d'infraction à la législation des étrangers et a ordonné son
incarcération à la prison de Fleury-Mérogis.
Le 29 janvier 1992, le tribunal de grande instance de Bobigny a
condamné le requérant à 4 mois de prison ferme et à 3 ans
d'interdiction du territoire. Le requérant a interjeté appel de ce
jugement.
Le 29 mai 1992, le requérant, ayant été libéré, a de suite été
assigné à résidence et ceci jusqu'à ce que la Commission se soit
prononcée sur l'affaire.
Le 16 juillet 1992, la Commission des recours des réfugiés a
rejeté le recours du requérant au motif que les nouveaux éléments de
preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants. En
particulier, sa participation à la grève de la faim ne suffisait pas
à témoigner de sa qualité et de l'importance de son engagement
politique. En outre, à supposer que les autorités turques aient eu
connaissance de ladite grève et de l'identité des participants, le
requérant ne saurait être considéré comme craignant avec raison d'être
persécuté en cas de retour dans son pays d'origine.
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(1) Sur les sept grévistes kurdes, cinq ont obtenu le statut de
réfugiés politiques, soit devant l'OFPRA, soit devant la
Commission des recours des réfugiés.
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GRIEF
Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour en Turquie,
d'être emprisonné et torturé. En outre, les autorités turques ayant
eu connaissance de la grève de la faim qu'il a menée pour dénoncer
l'arbitraire du régime turc, il ajoute qu'il craint que les risques de
persécution qu'il encourait déjà en cas de retour dans son pays
d'origine, ne soient aggravés par cette circonstance. Il invoque
l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 décembre 1991 et enregistrée le
30 janvier 1992.
Le 2 avril 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement,
en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie avant que
la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen
de la requête. Cette indication a été renouvelée le 10 juillet 1992,
le 11 septembre 1992 jusqu'au 11 décembre 1992.
Suite à l'arrêt Vijayanathan et Pusparajah rendu par la Cour
européenne des Droits de l'Homme le 27 août 1992, la Commission a
décidé, le 11 septembre 1992, conformément à l'article 50 de son
Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter par écrit
des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 septembre 1992
et le requérant le 22 octobre 1992.
Par lettre du 9 novembre 1992, le Gouvernement a informé la
Commission de l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière,
qui n'est pas conforme aux dispositions de la circulaire du 25 octobre
1991 (1), ainsi que des invitations à quitter le territoire français
pris à l'encontre du requérant.
----------
(1) Circulaire ministérielle spécifiant les modalités d'information
préalables des intéressés quant à leur pays de destination en cas
de reconduite à la frontière.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque
d'être emprisonné et torturé. En outre, les autorités turques ayant
eu connaissance de la grève de la faim qu'il a menée pour dénoncer
l'arbitraire du régime turc, il ajoute qu'il craint que les risques de
persécution qu'il encourait déjà en cas de retour dans son pays
d'origine, ne soient aggravés par cette circonstance. Il invoque
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Au cours de la procédure qui a suivi la communication de la
requête et au vu de l'arrêt Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992
(à paraître dans la série A n° 241-B), le Gouvernement a informé la
Commission, par lettre du 9 novembre 1992, de l'abrogation de l'arrêté
de reconduite à la frontière qui n'était pas conforme aux dispositions
de la circulaire du 25 octobre 1991, ainsi que des invitations à
quitter le territoire pris à l'encontre du requérant.
La Commission constate dès lors que, actuellement, le requérant
ne fait l'objet d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à
l'éloigner du territoire français.
Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités
préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du
recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt
Vijanayathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série
A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut en l'état se prétendre
victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, au
sens de l'article 25 par. 1 de celle-ci.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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