(...)
EN FAIT
Le requérant, M. Karl-Emich zu Leiningen, est un ressortissant allemand né en 1952 et résidant à Amorbach (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M. Umbach, professeur de droit à l’université de Potsdam. Le gouvernement défendeur est représenté par son agente, Mme A. Wittling-Vogel, Ministerialrätin, du ministère fédéral de la Justice.
Le requérant fait partie de la famille zu Leiningen, une vieille famille de l’aristocratie.
1. Contexte
a) Le statut familial de 1897
En 1897, la famille zu Leiningen définit son statut familial officiel (Fürstlich Leiningisches Hausgesetz – « le statut familial de 1897 ») destiné à régir le patrimoine familial (Stammgut) dans son ensemble et l’ordre de succession.
Selon ce statut, les membres de la famille ne pouvaient se marier qu’avec l’accord écrit préalable du prince régnant. S’ils se mariaient sans respecter cette règle, leurs conjoints et eux-mêmes étaient déchus des droits et privilèges conférés par le statut familial.
En 1919, l’Allemagne devint une république et les édits émis par les familles de l’aristocratie concernant l’administration de leur patrimoine familial (Fideikommisse) furent abolis.
b) Le contrat de succession de 1925
Le 14 avril 1925, le cinquième prince zu Leiningen, en tant que chef officiel de la famille, conclut un contrat de succession (Erbvertrag – « le contrat de succession de 1925 ») avec son épouse et ses quatre enfants. Dans ce contrat, l’ordre d’héritage suivait les règles de succession définies dans le statut familial de 1897 ainsi que les articles 2100 à 2146 du code civil allemand, qui régit les droits des héritiers grevés et appelés (Vor- und Nacherbschaft).
Les critères à respecter pour pouvoir être choisi comme futur héritier – à savoir être né d’un mariage convenable et être de confession protestante – étaient expressément définis dans le contrat de succession.
c) Le contrat familial
En 1974, le septième prince zu Leiningen, père du requérant, conclut avec sa femme et ses enfants un contrat familial (« le contrat familial de 1974 »). Ce contrat stipulait notamment que la succession au patrimoine familial serait régie par les règles énoncées dans le contrat de succession de 1925. Les membres de la famille ne pouvaient prétendre à la succession que s’ils étaient protestants et nés d’un mariage convenable.
d) Le contrat privé
Le 23 décembre 1974, le requérant et le septième prince zu Leiningen conclurent devant notaire un contrat familial séparé (« le contrat privé de 1974 »), qui définissait l’ordre de succession pour la génération suivante. Selon ce contrat, le septième prince nommait le requérant héritier appelé du patrimoine familial, la substitution devant prendre effet au décès du septième prince. Le requérant désigna son fils aîné (à naître) comme seul héritier de ses biens présents et futurs.
Un membre de la famille ne pouvait être désigné comme héritier du patrimoine familial que s’il était né d’un mariage convenable au sens des dispositions pertinentes du statut familial de 1897 et s’il n’avait été ni adopté ni reconnu comme légitime.
Les deux parties contractantes s’engagèrent à respecter le contrat familial de 1974, qui remplaçait et modifiait le statut familial de 1897, dans le but de préserver la tradition familiale. Le contrat familial, annexé au contrat privé avec un compromis d’arbitrage, était expressément désigné comme une partie contraignante du contrat privé.
Le 8 juin 1984, le requérant se maria avec l’accord écrit exprès du septième prince.
En 1989, l’épouse du requérant décéda. Un an plus tard, le requérant rencontra G., qui était de religion catholique et n’appartenait pas à l’aristocratie.
Le 22 mai 1991, à la suite des fiançailles du requérant avec G., le prince modifia son testament du 19 décembre 1984 pour indiquer que, le mariage du requérant à G. n’étant pas conforme aux principes du contrat familial, les enfants qui naîtraient du mariage seraient exclus de l’ordre de succession.
Le 24 mai 1991, le requérant épousa G.
e) Le nouveau testament du septième prince
Le 9 octobre 1991, le prince rédigea un nouveau testament dans lequel il révoquait toutes les dispositions testamentaires préalables en faveur du requérant. Il désigna son second fils, A., comme seul héritier, et le fils aîné de A. comme héritier substitué. Il déclara également que le mariage de A. était conforme au statut familial et avait eu lieu avec son consentement.
Le 21 octobre 1991, le septième prince apprit au requérant qu’il avait informé l’Association allemande des maisons princières (Verein der deutschen Standesherren) que le mariage de l’intéressé était contraire aux dispositions du statut familial de 1897 et qu’il avait par conséquent décidé de désigner A. comme son successeur au titre de huitième prince zu Leiningen, et, par là même, chef de la Maison de Leiningen. Il informa également le requérant qu’il avait rédigé un nouveau testament et demandé l’annulation du contrat de succession de 1925.
2. Procédures judiciaires consécutives au décès du septième prince
Le 30 octobre 1991, le septième prince décéda. Le requérant demanda un certificat d’héritage confirmant qu’il était désormais le seul héritier du patrimoine familial. A. formula la même demande auprès du tribunal de district d’Obernburg.
Le 17 décembre 1991, le requérant contesta en justice le dernier testament du septième prince, daté du 9 octobre 1991.
Le 31 juillet 1992, le tribunal de district d’Obernburg rejeta la demande de A. et annonça qu’il émettrait un certificat d’héritage en faveur du requérant.
Le 15 mars 1995, A. ayant interjeté appel, le tribunal régional d’Aschaffenburg confirma la décision attaquée. Le 3 septembre 1996, la cour d’appel de Bavière accueillit un recours de A. et renvoya l’affaire devant le tribunal régional afin que celui-ci établisse si le septième prince avait consenti au mariage du requérant avec G.
Le 17 septembre 1997, le tribunal régional d’Aschaffenburg annula la décision du tribunal de district du 31 juillet 1992 et ordonna l’émission d’un certificat d’héritage au bénéfice de A. dans lequel celui-ci serait désigné comme le seul héritier du patrimoine familial. A la lumière des documents dont il disposait, il jugea que, contrairement aux allégations du requérant, le septième prince n’avait jamais consenti au mariage de celui-ci avec G. Le requérant ne s’étant donc pas marié conformément aux dispositions pertinentes du statut familial de 1897, il devait être exclu de l’ordre de succession.
En mars 1998, le requérant et G. divorcèrent.
Le 4 août 1999, sur un recours du requérant, la cour d’appel de Bavière confirma la décision du tribunal régional d’Aschaffenburg. La cour reprit le raisonnement du tribunal régional et jugea que le fait que le septième prince n’avait pas consenti au mariage du requérant avec G. n’était contraire ni aux bonnes mœurs ni au principe de bonne foi (Treu und Glauben). La cour d’appel nota que, en fin de compte, il ne dépendait que du requérant que celui-ci héritât ou non puisque sa désignation en tant qu’héritier était fonction de son propre comportement.
Le 21 février 2000, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’accueillir le recours du requérant. Elle jugea que les décisions judiciaires incriminées n’étaient pas contraires aux dispositions pertinentes de la Loi fondamentale.
La Cour constitutionnelle considéra que la liberté de disposition testamentaire bénéficiait d’une protection spéciale car elle constituait un élément de la liberté individuelle protégée par la Loi fondamentale. Cette liberté autorisait les testateurs à disposer de leurs biens conformément – dans une large mesure – à leurs propres souhaits et idées. En particulier, les testateurs n’étaient pas tenus de traiter leurs enfants de manière équitable, mais étaient libres de décider de l’ordre de succession sans avoir à l’adapter aux valeurs de la société ou à l’opinion de la majorité.
La Cour constitutionnelle fédérale reconnut que les règles relatives au mariage implicitement contenues dans le contrat de succession de 1925 pouvaient indirectement limiter la liberté d’un héritier d’épouser la personne de son choix. La menace d’une exclusion de l’ordre de succession exerçait sur les héritiers une pression considérable les poussant à ne pas se marier si cela devait se révéler contraire aux règles pertinentes.
La Cour constitutionnelle releva par ailleurs qu’un héritier n’était pas exclu de l’ordre de succession simplement parce qu’il épousait une femme qui n’était pas de « rang égal » ou qui ne remplissait pas pour d’autres raisons les critères de statut social ; il l’était seulement lorsque le prince régnant refusait de consentir au mariage en question.
La Cour constitutionnelle fédérale approuva le raisonnement détaillé de la cour d’appel de Bavière quant aux raisons pour lesquelles le refus du septième prince de consentir au mariage n’était pas contraire aux bonnes mœurs et il était raisonnable de s’attendre à ce que le requérant acceptât les conditions fixées par le prince pour devenir son héritier. Elle jugea que les arguments de la cour d’appel n’étaient pas arbitraires et étaient conformes aux principes de la Loi fondamentale.
La Cour constitutionnelle fédérale dit que le refus de consentir au mariage du requérant avec G. et la perte qui s’ensuivit pour l’intéressé du statut d’héritier n’avaient pas porté atteinte au droit de propriété du requérant tel que protégé par la Loi fondamentale. Même si le requérant avait été élevé dans la perspective qu’il serait l’héritier, la possibilité qu’il avait d’hériter du patrimoine familial n’avait jamais constitué un droit irrévocable, mais avait toujours été subordonnée au respect de certaines conditions au moment du décès du septième prince. La perspective d’hériter n’était par conséquent pas protégée par le droit de propriété énoncé à l’article 14 de la Loi fondamentale.
Le 5 mars 2000, le requérant saisit la Cour d’une requête.
3. Le règlement amiable conclu le 17 septembre 2002 entre le requérant et A. devant le tribunal régional d’Aschaffenburg
Au cours d’une procédure subséquente, le requérant et A. conclurent le 17 septembre 2002 un règlement amiable devant le tribunal régional d’Aschaffenburg. Ce règlement disposait notamment que A. était le seul héritier du septième prince zu Leiningen et qu’il était devenu le huitième prince zu Leiningen au décès du septième prince.
En outre, le règlement comprenait la clause suivante :
« Le défendeur [le requérant] s’engage à retirer la requête pendante devant la Commission européenne des Droits de l’Homme [sic] (COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME) (requête no PM 7058) introduite à l’encontre des décisions judiciaires rendues dans la procédure concernant la délivrance du certificat d’héritage. »
Cette clause avait été rédigée par l’avocat du requérant et fut intégrée au règlement par les représentants de A. Toutefois, elle indiquait un numéro de dossier erroné ; en effet, la présente requête portait le numéro provisoire PN 7056 et non pas PM 7058. A l’époque du règlement amiable, le requérant n’avait saisi la Cour que d’une seule requête pendante devant la Cour. C’est toujours le cas aujourd’hui.
En contrepartie, A. s’engageait à indemniser le requérant notamment en lui versant une somme forfaitaire de 2 607 588,60 euros (EUR) ainsi qu’un montant de 3 374 064,80 EUR en versements mensuels d’environ 11 000 EUR du 1er juillet 2000 au 1er juin 2025. En outre, le requérant devait recevoir des parts d’une société sylvicole au Canada ainsi que la propriété d’une exploitation agricole en Namibie. Enfin, le requérant était autorisé à demeurer dans le manoir où il vivait et à en utiliser le mobilier.
Par ailleurs, le requérant renonçait à toute autre demande (Ansprüche) à l’encontre de A.
4. La procédure devant la Cour européenne des Droits de l’Homme
Le 27 février 2003, l’avocat de A. soumit une copie du règlement à la Cour. Par une lettre datée du 7 mars 2003, le greffe pria l’avocat du requérant de vérifier si un tel règlement avait effectivement été conclu. Par une lettre du 11 mars 2003, le collaborateur de l’avocat du requérant chargé des recherches informa la Cour que, à sa connaissance, ce n’était pas le cas.
Par une lettre du 13 mars 2003, le greffe demanda à l’avocat du requérant de dire à la Cour si ce dernier souhaitait maintenir sa requête. L’avocat n’ayant pas répondu, le greffe le pria, par une lettre du 1er juillet 2003, de soumettre une copie du règlement à la Cour avant le 28 juillet 2003. Après d’autres courriers et la fixation d’un nouveau délai, l’avocat du requérant soumit finalement une copie du règlement amiable à la Cour, dans une lettre du 1er novembre 2003. Le requérant informa la Cour qu’il ne retirerait pas sa requête car la clause susmentionnée avait été insérée par erreur dans le règlement.
5. La procédure d’exécution
A., voulant obtenir du requérant qu’il s’acquitte de ses obligations découlant du règlement amiable du 17 septembre 2002, pria le tribunal régional d’Aschaffenburg de prendre une ordonnance d’exécution (Vollstreckungsklausel) à l’encontre du requérant. Le 7 décembre 2004, le tribunal émit une telle ordonnance, précisant que le requérant, conformément au règlement amiable du 17 septembre 2002, devait informer la Cour qu’il ne maintenait pas sa requête (no 59624/00), pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Le requérant fit appel de cette décision. Toutefois, le 14 juillet 2005, lors de l’audience devant la cour d’appel de Bamberg, il retira son recours comme cette juridiction le lui recommandait. Le 10 août 2005, le requérant émit la déclaration suivante :
« Je soussigné, Karl-Emich zu Leiningen, (...) déclare par la présente (...)
– afin d’éviter des demandes de dommages et intérêts imminentes et la menace de voir l’allocation mensuelle à laquelle j’ai droit en vertu du règlement amiable du 17 septembre 2002 suspendue, (...)
(...) que je suis contraint (...), afin de conserver un niveau de vie décent, de déclarer ce qui suit :
Je ne maintiens pas la requête (no 59624/00) que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. »
Le 16 août 2005, l’avocat du requérant adressa à la Cour par télécopie la déclaration de celui-ci. Toutefois, le requérant demanda à la Cour de ne pas prendre cette déclaration en compte et de poursuivre l’examen de la présente requête.
GRIEFS
Le requérant se plaint sur le terrain des articles 12 et 8 de la Convention qu’en refusant d’écarter l’application de la loi successorale et en reconnaissant la validité des contrats régissant l’ordre d’héritage dans sa famille, les tribunaux allemands ont manqué à l’obligation positive qui était la leur de protéger son droit au respect de la vie familiale et d’épouser la femme de son choix.
Il dénonce également, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, le fait que les juridictions allemandes ont confirmé son exclusion de l’ordre de succession ; il fait valoir que, étant donné son statut de prince héréditaire et le travail qu’il a fourni pour le patrimoine familial, il a acquis un droit de propriété sur ce patrimoine.
Il soutient qu’il a été victime d’une discrimination contraire aux articles susmentionnés, combinés avec l’article 14, par rapport à des personnes qui ne sont pas sujettes à des restrictions quant au choix de leur conjoint. Il considère également qu’il a été victime d’une discrimination par rapport aux aristocrates ayant épousé des personnes d’origine aristocratique.
Enfin, le requérant se plaint sur le terrain de l’article 6 de la Convention que la procédure le concernant n’a pas été équitable.
EN DROIT
La Cour prend note du règlement amiable du 17 septembre 2002, de la déclaration du requérant du 10 août 2005 selon laquelle il ne maintenait pas sa requête, et de sa demande simultanée visant à ce que l’examen de celle-ci se poursuive.
A. Les observations des parties
1. Le Gouvernement
Le Gouvernement est d’avis que le requérant était tenu de par le règlement amiable du 17 septembre 2002 de retirer sa requête, et soutient que tout refus de le faire serait contraire à l’attitude que l’intéressé avait adoptée devant les juridictions internes. Il arguë en particulier que l’engagement pris par le requérant de retirer sa requête en vertu du règlement amiable était sans équivoque, même si un numéro de requête erroné y était mentionné. Il avance que le requérant n’a introduit qu’une seule requête et que les parties au règlement avaient conscience que l’accord ne pouvait viser que cette requête. Le Gouvernement observe en outre que l’engagement en question, y compris l’erreur de numéro, avait été rédigé par l’avocat du requérant. Il attire également l’attention de la Cour sur le fait que le requérant n’a pas révoqué le règlement en raison de l’erreur en cause. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas formulé de commentaires sur la déclaration du requérant du 10 août 2005.
2. Le requérant
De manière générale, le requérant estime qu’il est impossible de renoncer au droit d’introduire et de maintenir une requête au titre de la Convention. En ce qui concerne la présente espèce, il soutient que la teneur du règlement amiable ne pouvait avoir aucun effet sur sa requête pendante parce que A., bien que partie au règlement, n’était pas partie à la procédure devant la Cour.
Il estime en tout état de cause que l’engagement qu’il a pris dans le règlement amiable du 17 septembre 2002 n’était pas sans équivoque, et souligne que le numéro de requête était erroné. En outre, il allègue que sa situation financière difficile l’a contraint à accepter le règlement amiable.
Pour ce qui est de sa déclaration du 10 août 2005, le requérant soutient qu’il ne l’a formulée que dans le but de conserver son allocation mensuelle et d’éviter des demandes de dommages et intérêts. Il ajoute que cette déclaration concerne exclusivement la procédure en cours devant les juridictions internes et que, par conséquent, elle ne saurait avoir aucun effet sur sa requête pendante devant la Cour.
B. L’appréciation de la Cour
La Cour note que, selon l’arrêt du tribunal régional d’Aschaffenburg, qui a acquis force de chose jugée, le requérant est tenu, en vertu du règlement amiable du 17 septembre 2002, de retirer sa requête. La déclaration de l’intéressé du 10 août 2005 est par conséquent conforme à ses obligations en droit interne. Toutefois, au mépris de ces obligations, le requérant a par la suite prié la Cour de poursuivre l’examen de sa requête. Ainsi, son comportement devant la Cour est contraire à l’attitude qu’il a adoptée devant les juridictions allemandes et contrevient à ses obligations au titre du droit interne.
En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle sa déclaration n’avait pas d’effet sur la requête pendante parce qu’il ne pouvait pas renoncer à son droit d’introduire et de maintenir une requête, la Cour indique ce qui suit.
Elle a déjà examiné une affaire dans laquelle le Gouvernement et le requérant étaient convenus que ce dernier renoncerait aux droits qu’il tirait de l’article 6 de la Convention dans une procédure donnée. La Cour a estimé qu’une telle renonciation, pour être valable, devait être sans équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité (Pfeifer et Plankl c. Autriche, arrêt du 25 février 1992, série A no 227, p. 16, § 37). La Commission a jugé ultérieurement que ces critères pouvaient également s’appliquer à une affaire où le requérant avait accepté de ne pas introduire de requêtes futures, en vertu de quoi toute autre requête serait considérée comme irrecevable (Mlynek c. Autriche, no 22634/93, décision de la Commission du 31 août 1994, Décisions et rapports 79-B, p. 106).
La Cour relève qu’en l’occurrence l’engagement pris par le requérant en vertu du règlement amiable du 17 septembre 2002 de retirer sa requête avait été pris non pas envers le Gouvernement mais envers la partie adverse dans une procédure civile. La Cour considère toutefois que les principes énoncés dans l’affaire Pfeifer et Plankl peuvent être appliqués mutatis mutandis à la présente espèce, dans la mesure où les requérants, comme il est indiqué dans l’affaire précitée, sont en principe libres de renoncer à leur droit d’introduire et de maintenir une requête. Bien que la requête ait été désignée par un mauvais numéro dans le règlement, la Cour estime que la clause en question était suffisamment claire, et donc dénuée d’équivoque, puisque le requérant n’a introduit qu’une seule requête devant elle. De surcroît, il n’a pas révoqué le règlement en raison de cette erreur.
En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle il a dû signer le règlement amiable du 17 septembre 2002 en raison de ses difficultés financières, force est de constater que l’intéressé a reçu une indemnisation financière considérable en contrepartie et que, par ailleurs, il était représenté par un avocat au cours des négociations. Mais surtout, le requérant, s’il avait été contraint ou induit en erreur par la partie contractante, ou s’il avait mal interprété le sens de son engagement, avait le droit de révoquer le règlement. Or il ne l’a pas fait. Enfin, rien n’indique que le Gouvernement ait exercé quelque pression que ce soit sur l’intéressé.
La Cour juge dès lors que l’engagement pris par le requérant de retirer sa requête dans le règlement du 17 septembre 2002 est valable non seulement en droit interne mais également pour ce qui est de la présente requête. En ce qui concerne l’affirmation de l’intéressé, figurant dans sa déclaration du 10 août 2005, selon laquelle il avait été contraint d’émettre cette dernière, la Cour note que ni A. ni le Gouvernement n’ont fait pression sur lui mais qu’il a dû formuler cette déclaration en application du jugement du tribunal régional d’Aschaffenburg du 7 décembre 2004. Il s’ensuit que, pour les raisons qui précèdent, la déclaration du 10 août 2005 par laquelle le requérant a retiré sa requête est également valable.
La Cour conclut, au vu des circonstances susmentionnées, en particulier de l’engagement, valable, pris par le requérant de ne pas maintenir sa requête et du comportement contradictoire de l’intéressé par la suite, qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. La Cour est convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
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