SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20362/92
présentée par Carlo ZUCCARELLI,
Alessandro BARTOLI et Giovanni GIOVANNIELLO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 février 1992 par Carlo ZUCCARELLI,
Alessandro BARTOLI et Giovanni GIOVANNIELLO contre l'Italie et
enregistrée le 23 juillet 1992 sous le N° de dossier 20362/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 décembre 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 16 février 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, citoyens italiens nés en 1968, résident à Colle
di Val d'Elsa (province de Sienne). Le premier requérant est un
employé, le deuxième un ouvrier et le troisième est copropriétaire d'un
restaurant.
Devant la Commission, ils ont été représentés par
Me Cristiano Antonelli, avocat au barreau de Florence, entre-temps
décédé.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants furent arrêtés à Sienne la nuit du 4 au 5 octobre
1988 en flagrant délit, et mis en cause pour avoir frappé et tenté de
voler une prostituée de nationalité camerounaise (O.W.E.), avec
laquelle ils venaient d'avoir des rapports sexuels. Immédiatement après
l'arrestation des requérants, la police découvrit le sac de la victime
à l'intérieur de leur voiture.
Le 5 octobre 1988, le ministère public valida l'arrestation des
requérants et les renvoya en jugement devant le tribunal de Sienne afin
qu'ils fussent jugés selon la procédure abrégée ("giudizio
direttissimo"), à l'audience du 11 octobre 1988.
A la même date du 5 octobre, à 12h00, le substitut du procureur
de la République de Sienne interrogea le premier requérant en présence
de son défenseur.
Le même jour, à 16h45, le ministère publique entendit O.W.E.,
avec l'assistance d'un interprète, ainsi que son amie O.J., elle aussi
prostituée, qui avait entendu O.W.E. crier au moment de l'agression.
A cette occasion, le substitut du procureur de la République recueillit
le témoignage des deux femmes sous serment, faisant application de
l'article 357 par. 2 de l'ancien Code de procédure pénale, aux termes
duquel le juge pouvait recueillir sous serment avant l'audience les
témoignages des personnes qui probablement ne pourraient pas participer
à l'audience en raison d'une maladie ou d'un autre empêchement grave
("testimonianza a futura memoria"). Le ministère public craignait en
effet que O.W.E. et O.J. fussent expulsées du territoire italien et
qu'elles ne pussent témoigner lors de l'audience ; en outre, les deux
prostituées étaient sans domicile fixe. En particulier, la victime
avait déclaré à la police qu'elle logeait parfois dans des hôtels dont
elle n'avait pas pu indiquer l'adresse, ou dans des gares. Les avocats
des requérants furent convoqués et questionnèrent les deux femmes, tout
en contestant la décision du ministère public de prendre l'audition
avant l'audience et en soutenant qu'aucune raison impérative ne le
justifiait. Au moment de l'audition, les défenseurs du premier et du
deuxième requérant avaient déjà eu la possibilité de conférer avec
leurs clients.
Dans son témoignage, O.W.E. affirma avoir eu des rapports sexuels
avec les trois requérants et avoir été frappée et volée aussitôt après.
A l'issue de ce témoignage, les avocats des requérants demandèrent au
ministère public s'ils pouvaient offrir à la victime une somme à titre
de réparation pour le préjudice subi. Après accord du ministère public,
O.W.E. accepta l'offre. Elle fut également informée par le substitut
du procureur de la République de son obligation de se présenter à
l'audience fixée au 11 octobre 1988 en sa qualité de victime et témoin.
Le 5 octobre, à 20h05 et à 20h55 respectivement, le deuxième et
troisième requérant furent à leur tour interrogés.
Lors des interrogatoires, les trois requérants fournirent une
version des faits identique : seul l'un d'entre eux avait eu des
rapports sexuels avec la victime et aucune agression n'avait été
commise sur celle-ci ; O.W.E. avait frappé l'un des requérants qui
cherchait à récupérer le restant de la somme versée et les deux autres
requérants avaient alors soustrait son sac pour se rendre chez les
gendarmes afin d'obtenir ce qui, à leur avis, leur revenait.
Le lendemain, sur ordre du ministère public, eut lieu une
expertise visant à déterminer si les préservatifs trouvés sur les lieux
des faits contenaient des traces de sperme attribuables seulement au
premier requérant, ce qui aurait étayé la version des faits fournie par
les requérants, ou bien à tous les trois, ce qui aurait appuyé la
version fournie par la victime. Aucune trace de sperme n'ayant été
trouvée, l'expertise ne fut pas concluante.
A l'audience du 11 octobre 1988, O.W.E. et O.J. ne comparurent
pas. Il ressort cependant du dossier qu'à cette date (et d'ailleurs
jusqu'au 18 novembre 1989) la préfecture de police de Sienne n'avait
pris aucune décision d'expulsion à l'encontre de la victime. Les
requérants soulevèrent alors une exception préliminaire, en affirmant
qu'il n'y avaient pas eu de raisons suffisantes justifiant l'audition
de O.W.E. et O.J. avant l'audience.
Le tribunal de Sienne rejeta l'exception des requérants, en
considérant valable le témoignage recueilli par le ministère public,
et ne prit pas de mesures afin d'assurer la comparution de la victime
à l'audience.
Par jugement du 14 octobre 1988, déposé au greffe le 27 octobre
1988, le tribunal condamna les requérants pour tentative de vol aggravé
à la peine de huit mois d'emprisonnement et 400.000 lires d'amende avec
sursis. En particulier, compte tenu de toutes les circonstances de
l'espèce le tribunal considéra la version des faits fournie par O.W.E.
comme digne de foi et estima qu'elle n'était pas en contradiction avec
les résultats de l'expertise. En effet, les juges du tribunal de Sienne
estimèrent qu'il était bien possible que le sperme appartenant aux
trois requérants se soit accidentellement écoulé des préservatifs après
les faits. En outre, le tribunal considéra la version des faits fournie
par les requérants comme peu crédible, tout en faisant application
d'une circonstance atténuante en raison du fait que les requérants
avaient indemnisé la victime.
Les requérants interjetèrent appel. Ils firent valoir, entre
autres, qu'il n'y avait eu en réalité aucune nécessité impérative de
faire témoigner O.W.E. et O.J. sous serment avant le procès, compte
tenu du fait que ce dernier devait avoir lieu seulement six jours plus
tard, que de toute façon un tel témoignage n'aurait pu être recueilli
par le ministère public, et enfin que lors du témoignage les avocats
des requérants n'avaient pas eu une possibilité adéquate de le
contester sous tous ses aspects, car seulement l'un d'entre eux avait
déjà assisté à l'interrogatoire de son client, alors que les deux
autres n'avaient pas encore pu avoir une idée claire de la version
fournie par leurs clients et n'avaient dès lors pas été en mesure de
poser à O.W.E. et O.J. des questions pertinentes. Les requérants
alléguèrent en conséquence une violation des droits de la défense.
Par arrêt du 26 juin 1989, la Cour d'appel de Florence débouta
les requérants de leur appel. En particulier, la cour estima que le
témoignage de la victime avait été recueilli conformément aux
dispositions de procédure pertinentes. Pour ce qui concernait le
respect des droits de la défense, elle constata que les avocats des
requérants avaient été présents à ce témoignage et qu'ils avaient pu
poser des questions à la victime. Elle nota en outre que l'avocat du
premier requérant avait déjà assisté à l'interrogatoire de ce dernier
par le ministère public et que celui du deuxième requérant avait
assisté à l'interrogatoire de son client par la police judiciaire. Même
si l'avocat du troisième requérant n'avait pas encore assisté à son
interrogatoire, on devait estimer, selon la cour d'appel, que, les
requérants ayant une ligne de défense commune, les avocats étaient en
mesure de s'échanger les informations en leur possession de façon à
avoir une connaissance suffisante de l'affaire avant le témoignage
d'O.W.E. et d'O.J.
Quant au fond, la cour d'appel estima que les dépositions de
O.W.E. et d'O.J. étaient confirmées par d'autres éléments de preuve,
et en outre que la version des faits fournie par les requérants n'était
pas crédible. En effet, il était invraisemblable que les requérants
aient voulu se rendre chez les gendarmes en vue d'obtenir des petites
coupures pour pouvoir donner à O.W.E. la somme qu'ils lui devaient. En
outre, un tel contrat était contraire à la morale et n'aurait jamais
pu recevoir de protection juridique.
Les requérants se pourvurent alors en cassation, en alléguant
encore une fois, entre autres, la violation des droits de la défense
et en se plaignant en outre de la décision de la cour d'appel de ne pas
rouvrir les débats.
Leur pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du
15 mars 1991, déposé au greffe le 6 septembre 1991. En particulier, la
Cour de cassation observa que le témoignage avait eu lieu en présence
des avocats des requérants, qui à cette occasion avaient même pourvu
à indemniser O.W.E. pour le compte des requérants, et qu'une
réouverture des débats devant la cour d'appel n'était pas nécessaire,
compte tenu de ce que O.W.E. et O.J. avaient fait des déclarations
détaillées et suffisantes.
GRIEF
Les requérants se plaignent de n'avoir pas eu la possibilité de
contester le témoignage de O.W.E. lors d'une audience publique et de
ce que le procès n'a pas été équitable, en violation de l'article 6
par. 1 et 3 d) de la Convention.
En particulier, ils affirment qu'il n'y avait aucune nécessité
d'entendre O.W.E. et O.J. avant l'audience publique, qui devait avoir
lieu seulement six jours plus tard suivant la procédure abrégée, car
selon eux une éventuelle expulsion de la victime n'était pas probable :
en effet elle ne fut pas expulsée. Ils se plaignent en outre de ce que
le témoignage de O.W.E., qui a constitué la preuve principale à la base
de leur condamnation, a été recueilli par le ministère public et non
pas par un juge, et cela avant que deux des trois avocats n'aient
assisté à l'interrogatoire de leurs clients. Ceci les aurait empêchés
de questionner la victime et l'autre témoin à charge en pleine
connaissance de cause.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 février 1992 et enregistrée le
23 juillet 1992.
Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la
requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 décembre
1994 et les requérants y ont répondu le 16 février 1995.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de n'avoir pas eu la possibilité de
contester le témoignage de O.W.E. lors d'une audience publique et de
ce que le procès n'a pas été équitable, en violation de l'article 6
par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention garantit à toute personne le "droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle", et que le par. 3 d) de cette disposition prévoit en particulier
que "tout accusé a droit notamment à (...) interroger ou faire
interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les témoins à charge".
Le Gouvernement soulève d'abord une exception d'irrecevabilité,
fondée sur le non-épuisement des voies de recours internes. Selon le
Gouvernement, les requérants auraient omis de soulever devant la cour
d'appel, puis devant la Cour de cassation, le grief relatif au fait que
les témoignages litigieux ont été recueillis par le ministère public
et non pas par un juge. A cet égard, le Gouvernement souligne que la
Convention était et est directement applicable en droit italien et de
rang supérieur par rapport au droit antérieur à sa ratification par
l'Italie, en l'espèce le Code de procédure pénale de 1930.
Le Gouvernement fait valoir également que les requérants n'ont
pas demandé explicitement au tribunal d'ordonner d'amener la victime
et l'autre témoin à charge à l'audience.
Les requérants prétendent en premier lieu avoir bien soulevé, à
la fois devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, le
problème relatif aux fonctions exercées par le ministère public.
Ils font valoir ensuite que même s'ils n'ont pas demandé
expressément au tribunal d'ordonner d'amener O.W.E. à l'audience, il
est évident qu'une telle demande était implicite dans l'exception
qu'ils ont soulevée devant le tribunal, puisque si ce dernier l'avait
accueillie, il aurait dû forcément ordonner la comparution de la
victime.
La Commission estime que les exceptions soulevées par le
Gouvernement ne sauraient être retenues.
En effet, il est vrai que les requérants n'ont pas mis en cause
directement l'impartialité du ministère public, mais ils ont
constamment réitéré devant les juridictions italiennes l'argument
qu'ils font valoir devant la Commission, fondé sur la nécessité que ce
soit un juge en audience publique, et non pas le ministère public, à
entendre les témoins.
En outre, il ressort du dossier que les requérants ont
immédiatement soulevé une exception devant le tribunal, tirée de
l'irrégularité de l'audition d'O.W.E. et d'O.J. prise par le ministère
public avant l'audience. Or, même si les requérants n'ont pas demandé
explicitement d'amener la victime à l'audience, pareille demande, de
l'avis de la Commission, était néanmoins impliquée par l'exception
préliminaire qu'ils ont soulevée, ce qui semble démontré par le fait
que si le tribunal avait accueilli l'exception, il aurait dû forcément
ordonner la comparution à l'audience de la victime et de l'autre témoin
à charge.
Quant au bien-fondé, le Gouvernement soutient que l'audition
prise en vue de l'audience était prévue par l'article 357 par. 2 de
l'ancien Code de procédure pénale justement pour les cas où le juge ou
le ministère public considéraient hautement probable, sur la base d'une
appréciation concrète des circonstances, la non-comparution du témoin
à l'audience. Cette interprétation a souvent justifié, en
jurisprudence, l'audition anticipée d'étrangers sans domicile fixe. Le
fait qu'en l'espèce le témoin n'avait pas été expulsé n'est pas
pertinent, car pareille audition est prise dans la prévision d'une
éventuelle expulsion.
Le Gouvernement fait valoir par ailleurs que les témoignages
litigieux ont été recueillis sous serment, en présence des défenseurs
des requérants et avec l'assistance d'un interprète de langue anglaise,
donc en examen contradictoire et dans le respect des droits de la
défense. Le Gouvernement souligne également que les avocats du premier
et du troisième requérant avait déjà assisté à l'interrogatoire de
leurs clients avant de participer aux auditions en question, de sorte
qu'ils avaient déjà pu avoir connaissance de la version des faits
fournie par ces deux requérants. En tout cas, les avocats auraient pu
parler avec leurs clients à tout moment.
Le Gouvernement observe en outre que sous l'ancien Code de
procédure pénale italien, le ministère public avait une position
spéciale non assimilable à celle d'une partie, et jouissait d'ailleurs
de toutes les garanties d'autonomie et d'indépendance prévues pour un
juge.
Enfin, le Gouvernement souligne que les juges italiens ont estimé
que les déclarations de la victime et de l'autre témoin à charge
étaient corroborées par d'autres éléments de preuve et que la version
des faits fournie par les requérants n'était pas crédible.
Les requérants font valoir qu'avant de décider d'entendre O.W.E.
et O.J., le ministère public aurait pu vérifier si une procédure
d'expulsion à l'encontre de celles-ci était en cours et le ministère
public lui-même, ou le tribunal, auraient pu en tout cas ordonner la
suspension d'une éventuelle procédure d'expulsion en vue de l'audience.
Les requérants soutiennent ensuite que le ministère public s'est
lui-même rendu compte de l'inconciliabilité de son rôle dans le procès
avec l'audition de la victime avant l'audience, étant donné qu'il a
ordonné par la suite que celle-ci soit néanmoins citée à comparaître
en audience publique.
Enfin, les requérants observent qu'ils ont été condamnés
uniquement sur la base des allégations d'O.W.E. et d'O.J., et qu'il n'y
avait aucun autre élément de preuve à leur encontre, car le résultat
de l'expertise confirmait leur version des faits et les lésions
prétendument subies par la victime n'avaient pas été prouvées.
La Commission rappelle tout d'abord que "l'administration des
preuves relève au premier chef des règles du droit interne". Il faut
néanmoins "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y
compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un
caractère équitable". En particulier, "les éléments de preuve doivent
normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue
d'un débat contradictoire, mais l'emploi de dépositions remontant à la
phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction ne se heurte pas
en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), sous
réserve du respect des droits de la défense ; en règle générale, ils
commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante
de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au
moment de la déposition ou plus tard" (voir Cour eur. D.H., arrêt Saïdi
du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).
A la lumière de cette jurisprudence, la Commission estime que
l'utilisation de dépositions remontant à la phase de l'instruction
préparatoire, bien que possible sous certaines conditions (notamment
dans les cas où l'audition en audience publique ne serait pas possible
ou opportune), doit être néanmoins considérée comme ayant un caractère
exceptionnel. Par conséquent, on devrait examiner avec une attention
particulière le cas où une déposition faite pendant l'instruction
préparatoire pourrait être également recueillie en audience publique,
et cela compte tenu de l'importance qui doit être attribuée à la
possibilité pour les juges du fond d'étudier le comportement d'un
témoin pendant un interrogatoire et de se former eux-mêmes une opinion
sur sa crédibilité (voir Cour eur. D.H., arrêt Windisch du 27 septembre
1990, série A n° 186, p. 11, par. 29).
Dans le cas d'espèce, la Commission note que les témoignages de
la victime et de l'autre témoin à charge avaient été recueillis par le
ministère public avant l'audience en raison d'une éventuelle
impossibilité pour celles-ci de comparaître devant le tribunal à cause
du risque de leur expulsion et du fait que les deux femmes étaient sans
domicile fixe en Italie.
Or, même si le fait que les témoins risquaient d'être expulsés
ne paraît pas concluant, étant donné que les autorités italiennes
auraient pu aisément vérifier si une procédure d'expulsion était
effectivement en cours, le fait que O.W.E. et O.J. étaient sans
domicile fixe constitue, de l'avis de la Commission, une raison
suffisante justifiant leur audition avant l'audience. On ne saurait
donc reprocher aux autorités italiennes de s'être prémunies face aux
difficultés probablement insurmontables de les retrouver par la suite.
Encore faut-il que les requérants aient eu une occasion adéquate
et suffisante de contester les témoignages lors de l'audition en
question. A cet égard, la Commission relève que leurs avocats ont eu
la possibilité de questionner la victime et O.J. lors de l'audition.
Il est vrai que seulement les défenseurs respectivement du premier et
du troisième requérant avaient eu la possibilité de conférer avec leurs
clients avant l'audition. Cependant, il ne ressort pas du dossier que
l'avocat du deuxième requérant ait demandé un report de l'audition pour
pouvoir lui aussi conférer avec son client avant celle-ci. Par
ailleurs, le fait que les avocats des requérants ont indemnisé la
victime tout de suite après l'audition semble démontrer l'existence
d'une ligne défensive commune avant l'audition, supposant
nécessairement le consentement des requérants.
La Commission note en outre que les requérants ont été arrêtés
en flagrant délit, que les juridictions italiennes ont constamment
considéré leur version des faits comme invraisemblable, en s'appuyant
également sur d'autres éléments, et que les requérants ont indemnisé
la victime. La Commission estime dès lors que compte tenu de ces
circonstances, le fait que le témoignage en question ait été recueilli
par le ministère public n'a pas entraîné des répercussions décisives
sur l'équité de la procédure. Ce dernier a en effet agi dans le cadre
de dispositions précises applicables à certains cas de flagrant délit,
et d'une procédure, le "giudizio direttissimo", souple et qui cherche
à répondre à l'exigence du respect du "délai raisonnable" (voir,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Padovani du 26 février 1993,
série A n° 257-B, pp. 20-21, par. 28).
Par conséquent, la Commission considère que la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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