PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 64897/01
présentée par Ernestina ZULLO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 22 janvier 2004 en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
MM.A. Kovler, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 septembre 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Ernestina Zullo, est une ressortissante italienne, née en 1933 et résidant à Paduli (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
Le 6 mars 1999, la requérante décéda.
Par une lettre du 25 mars 1999, son héritier, M. Mario Casciano, a communiqué son intention de continuer la présente procédure.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure principale
Le 10 novembre 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalide civil (pensione di inabilità) et à une aide pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento).
Le 21 novembre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 19 février 1996. A cette date, le juge désigna un expert puis remit les débats à l’audience du 8 juillet 1997. Cette audience fut renvoyée d’office au 28 janvier 1999. Le jour venu, le juge, faisant droit à la demande de la partie défenderesse, remit l’audience au 15 juin 1999.
Entre-temps, le 6 mars 1999 la requérante décéda. Le 6 mars 1999, M. Mario Casciano, son fils, se constitua dans la procédure.
Cette audience fut renvoyée d’office au 14 février 2000. Toutefois, l’audience prévue ne se tint pas en raison d’une grève des avocats. Les audiences fixées le 28 mars et 11 avril 2000 concernèrent une nouvelle expertise et l’audience suivante fut fixée au 7 novembre 2000. A cette date, l’expert n’ayant pas déposé son rapport, le juge reporta l’audience au 30 janvier 2001.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 février 2001, le tribunal de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, rejeta la demande de la requérante.
2. La procédure « Pinto »
En 2001, le fils de la requérante saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Le fils de la requérante demanda à la cour de dire qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices moraux subis. Le fils de la requérante demanda notamment 10 329 euros (EUR) à titre de dommage moral.
Par une décision du 5 avril 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juin 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 1 200 EUR pour réparation du dommage moral, 500 EUR pour frais et dépens pour la procédure devant la Cour et 500 EUR pour frais et dépens pour la procédure Pinto.
Par une lettre du 29 novembre 2002, le fils de la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et demanda que la Cour reprenne l’examen de sa requête.
Par la même lettre, le fils de la requérante informa aussi la Cour qu’il n’avait pas l’intention de se pourvoir en cassation, au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Scordino c. Italie (no 36813/97, CEDH 2003‑...).
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto » le fils de la requérante considère que le montant accordé par la cour d’appel à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage subi pour la violation de l’article 6.
EN DROIT
La requête de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 10 novembre 1994 et s’est terminée le 6 février 2001. Elle avait donc duré plus de six ans et deux mois pour deux instances.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Après l’entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement excipa du non-épuisement des voies de recours internes.
Le fils de la requérante saisit donc la cour d’appel compétente mais ne se pourvut pas en cassation.
La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Scordino c. Italie (précitée) selon laquelle, d’une part lorsqu’un requérant se plaint uniquement du montant de l’indemnisation il n’est pas tenu aux fins de l’épuisement des voies de recours internes de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel,et d’autre part que le requérant peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués.
La Cour ne voit pas de motif l’amenant à déroger à cette jurisprudence, par conséquent elle rejette l’objection du Gouvernement.
Partant, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que cette requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident[Note1]
[Note1]Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.
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