Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 101
Octobre 2007
Žunič c. Slovénie - 24342/04
Décision 18.10.2007 [Section III]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Effectivité d'un nouveau recours indemnitaire concernant la durée de procédures judiciaires : i: irrecevable
En 2000, le requérant engagea une action civile contre une compagnie d'assurances. La procédure est actuellement pendante en première instance. L'intéressé introduisit un recours hiérarchique et une requête aux fins de fixation d'un délai (procédures destinées à accélérer l'instance et instituées par la loi de 2006 sur la protection du droit à un procès sans retards indus (ci-après « la loi de 2006 »)) qui furent rejetés au motif que les retards constatés étaient dus à des dysfonctionnements systémiques et non à une quelconque faute du juge saisi de l'affaire.
Irrecevable : Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 13 ouvre une option : un recours est « effectif » dès lors qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision judiciaire, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés. En ce qui concerne la première branche de l'option, force est de constater que les procédures destinées à accélérer le cours de l'instance se sont révélées ineffectives jusqu'ici. Quant à l'autre branche, la Cour relève que la loi de 2006 impose deux conditions cumulatives à l'exercice de l'action indemnitaire ouverte aux justiciables. La première contraint ces derniers à l'épuisement des recours tendant à accélérer le dénouement de l'instance et la seconde exige que celle-ci soit définitivement éteinte. La Cour estime que cette dernière exigence peut passer pour avoir un but légitime, celui de simplifier la procédure, notamment en ce qu'elle empêche les justiciables de multiplier les recours indemnitaires alors qu'une instance est en cours. En outre, elle relève que la réparation due au titre des retards constatés dans le déroulement d'une instance doit être déterminée en fonction des circonstances et de la durée globale de celle-ci jusqu'à son dénouement définitif. Toutefois, la dernière condition posée par la loi risque de contraindre les justiciables s'estimant victimes d'une violation de leur droit à être jugés dans un délai raisonnable à subir une attente supplémentaire avant de pouvoir prétendre à une réparation. Dans ces conditions, et eu égard au fait que la loi fixe à 5 000 EUR le montant maximal de la réparation pouvant être accordée au titre du préjudice moral, la Cour estime indispensable que l'instance – déjà longue – soit définitivement tranchée dans un délai particulièrement bref après l'épuisement des recours tendant à en accélérer le déroulement. En effet, il n'est pas exclu que la question de savoir si une action indemnitaire peut être exercée dans un délai raisonnablement bref ait une incidence sur le point de savoir si pareil recours, seul ou combiné avec ceux tendant à accélérer le cours de l'instance, revêt un caractère effectif en ce qui concerne les retards déjà constatés. Dans le cadre du programme Lukenda, les autorités slovènes ont pris un certain nombre de mesures destinées à remédier au problème structurel de la durée excessive des procédures judiciaires. La juridiction saisie de l'affaire du requérant a également pris des initiatives tendant à réduire le volume de l'arriéré, notamment en recrutant de nouveaux magistrats. Depuis avril 2007, celle-ci a fixé deux dates pour la tenue d'une audience, alors qu'aucune audience n'avait été prévue auparavant. De surcroît, l'intéressé pourrait encore exercer l'un des recours tendant à accélérer le cours de l'instance au cas où un nouvel événement viendrait à retarder davantage la procédure. Compte tenu de la marge d'appréciation accordée à l'Etat, du principe de subsidiarité, du fait que le requérant a épuisé les recours tendant à l'accélération de la procédure depuis six mois seulement et des progrès constatés dans le traitement de l'affaire, la Cour incline à penser que l'intéressé devrait bientôt pouvoir exercer une action indemnitaire, recours qui revêt en principe un caractère effectif. De surcroît, en l'état, la Cour n'aperçoit pas de raison de penser que l'action en réparation n'aura aucune chance raisonnable de succès une fois que le requérant pourra l'exercer. Dans ces conditions, la Cour considère que le grief formulé par l'intéressé sur le terrain de l'article 6 revêt un caractère prématuré, tout en se réservant le droit de revenir ultérieurement sur cette appréciation. Elle estime que, pour être conforme à l'article 13 de la Convention, l'action en réparation doit être ouverte au requérant au cours de l'année prochaine, pour autant qu'il fasse preuve de diligence en ce qui concerne le reste de la procédure et qu'aucune difficulté particulière de nature à en justifier la prolongation ne survienne : défaut manifeste de fondement.
Voir aussi, dans la Note d'Information no 97, Grzinčič c. Slovénie, no 26867/02, arrêt du 3.5.2007.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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