DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52800/99
présentée par Caterina Zuotto
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 1997 et enregistrée le 23 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1930 et résidant à Sant'Angelo a Cupolo (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Mandato et Wladimiro Rossi, avocats à San Giorgio del Sannio (Bénévent).
Le 22 avril 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au rétablissement du versement de la rente d’invalidité (rendita di invalidità).
Le 27 mai 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 20 septembre 1995. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 5 mars 1997. Toutefois, en raison de la mutation du juge, la procédure fut suspendue. Le nouveau juge désigné fixa une audience au 7 mai 1998, reportée d’office au 14 mai 1998.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 septembre 1998, le juge rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 22 avril 1994 et s’est terminée le 28 septembre 1998, a duré un peu plus de quatre ans et cinq mois pour une instance.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy