TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 77149/01
présentée par Marija Ljudmila ZUPANC
contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 14 décembre 2004 en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
C. Bîrsan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Marija Ljudmila Zupanc, est une ressortissante slovène, née en 1939 et résidant à Šenčur.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 mai 1975, suite au décès du père de la requérante, le tribunal de base (Temeljno sodišče - appellation de l'époque) de Kranj délivra une décision relative à la dévolution de ses biens sur la base d'un accord convenu entre les héritiers. Toutefois, le 15 mars 1988, le testament du père de la requérante fut trouvé et, le 12 septembre 1988, cette dernière introduisit une action auprès du tribunal de base demandant une nouvelle répartition des biens.
Le 11 mai 1990, le tribunal de base rendit un jugement, rejetant la demande de la requérante pour tardiveté. Elle interjeta appel auprès du tribunal supérieur de Ljubljana, qui, le 15 janvier 1991, confirma le jugement du tribunal de base.
Le 12 mars 1991, la requérante formula un recours extraordinaire auprès de la Cour suprême. Le 14 novembre 1991, cette dernière fit droit à la demande de la requérante, infirma les décisions inférieures et renvoya l'affaire devant le tribunal de base.
Les 19 mai 1993, 29 octobre 1993, 28 juin 1994 et 19 août 1999, le tribunal de base tint des audiences.
Par un jugement du 19 août 1999, le tribunal d'arrondissement (Okrajno sodišče – nouvelle appellation) de Kranj rejeta son action. Suite à l'appel, le tribunal supérieur, le 7 février 2001, confirma la décision du tribunal d'arrondissement.
Le 19 mars 2001, la requérante formula un recours extraordinaire, en le déposant auprès du tribunal d'arrondissement. Par une décision du 21 mars 2001, sa demande fut rejetée.
Suite à la demande de la requérante, le 13 avril 2001, le procureur formula un autre recours extraordinaire auprès de la Cour suprême.
Le 30 avril 2001, la requérante formula également un recours constitutionnel. Le 4 juillet 2001, la Cour constitutionnelle rejeta la partie de son recours concernant la durée de la procédure pour non - épuisement des voies inférieures.
Par ailleurs, le 7 février 2002, la Cour suprême infirma les décisions des tribunaux de première et deuxième instances et renvoya l'affaire devant le tribunal d'arrondissement.
Par une décision du 30 septembre 2002, la Cour constitutionnelle rejeta le reste du recours de la requérante, étant donné qu'elle n'avait plus d'intérêt à agir suite à la décision de la Cour suprême.
Au mois de mars 2003, le tribunal d'arrondissement tint une audience et, le 9 mai 2003, rendit un jugement, donnant partiellement gain de cause à la requérante.
Le 21 juillet 2003, la partie défenderesse interjeta appel auprès du tribunal supérieur.
L'affaire est pendante devant le tribunal supérieur.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante s'est plainte de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée de la procédure.
En substance, elle a allégué également l'absence d'un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention).
EN DROIT
Le 28 septembre 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent :
« I, Lucijan Bembič, State Attorney General, Agent of the Republic of Slovenia, declare that - with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights - the Government of Slovenia offer to pay to Mrs Marija Ljudmila Zupanc the amount of 3,500 euros (three thousand five hundred euros), converted into the national currency on the date of payment.
This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses. It will be paid, free of any taxes that may be applicable, within three months from the notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention.
(...)
This sum shall be paid to a bank account named by the applicant.
This payment will constitute the final settlement of the case. »
Le 9 novembre 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« I, Marija Ljudmila Zupanc, note that the Government of Slovenia are prepared to pay me the sum of 3,500 euros with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses and will be payable within three months after the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. (...)
I accept the proposal and waive any further claims against Slovenia in respect of the facts of this application. I declare that this constitutes a final resolution of the case.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and I have reached. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerJohn Hedigan
GreffierPrésident
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