QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45087/98
présentée par Domenico Zurzolo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 septembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 5 juin 1996 et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à S. Martino di Taurianova. Il est représenté devant la Cour par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio Calabria).
Le 24 mars 1986, le requérant assigna M. S. et la compagnie d’assurances F. devant le tribunal de Palmi afin d’obtenir réparation des dommages matériels subis lors d’un accident de la route.
L’instruction commença le 24 juin 1986 par l’audition de témoins. Les audiences prévues pour les 24 février 1987 et 3 juin 1988 furent renvoyées d’office. Les trois audiences suivantes eurent trait à l’audition de témoins et à l’admission d’une expertise. Le 30 juin 1989, les parties obtinrent un renvoi au 1er décembre 1989. Cette audience et les cinq suivantes furent renvoyées d’office. Le 22 novembre 1991, les parties obtinrent un renvoi au 8 mai 1992. Un expert fut nommé le 29 janvier 1993 et prêta serment le 28 mai 1993. Après un renvoi d’office, l’audience du 4 février 1994 fut reportée au 29 avril 1994 car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Le 10 juin 1994, la procédure fut interrompue car la compagnie d’assurances avait été mise en liquidation. Le requérant reprit la procédure le 19 juillet 1994 et l’audience du 13 décembre 1994 fut renvoyée au 21 mars 1995 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions.
L’audience de plaidoiries se tint le 14 décembre 1995. Par un jugement du 15 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 10 janvier 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 mars 1986 et s'est terminée le 10 janvier 1996.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de neuf ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement estime que cette requête doit être déclarée recevable.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant) , et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
Greffier Président
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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