TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20187/18
Erion ZYLIFTARI
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 février 2024 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Ioannis Ktistakis,
Oddný Mjöll Arnardóttir, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2018,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Erion Zyliftari, est né en 1981. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Ninopoulos, avocat exerçant à Athènes.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention (équité de la procédure) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre transmise par le système de communication électronique de la Cour (« eComms ») le 19 septembre 2023, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 24 août 2023 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocat du requérant via eComms et a été téléchargée par celui-ci le 19 septembre 2023. Elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 mars 2024.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président