CINQUIÈME SECTION
Requête no 32029/12
Z.Z. contre la France
introduite le 23 mai 2012
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, ressortissant de la Guinée Conakry, fut placé en zone d’attente à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en 2009. Sa demande d’entrée sur le territoire en vue de présenter une demande d’asile ayant été rejetée comme manifestement mal fondée, il fut réacheminé vers son pays d’origine. Il invoque une violation de l’article 3 de la Convention en raison de traitements inhumains et dégradants qu’il aurait subis avant et après son réacheminement vers la Guinée Conakry. Il invoque en outre l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, estimant ineffectif le recours prévu à l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des traitements inhumains et dégradants qu’il a subis en Guinée Conakry avant et après son réacheminement vers ce pays.
2. Invoquant ensuite l’article 13 de la Convention en combinaison avec l’article 3, le requérant allègue un défaut d’effectivité du recours prévu par l’article L. 213-9 du CESEDA eu égard aux conditions matérielles et temporelles de son exercice, ainsi qu’à l’interprétation retenue par le juge de la notion de demande « manifestement mal fondée ».
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Compte tenu du contexte politique de la fin de l’année 2009, doit-on considérer que le réacheminement du requérant vers la Guinée a entraîné une violation de l’article 3 de la Convention ?
2. Peut-on considérer que le requérant a bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, compte tenu, d’une part, des conditions matérielles dans lesquelles il a pu préparer son recours et, d’autre part, des éléments d’appréciation retenus par le juge administratif ?
Full & Egal Universal Law Academy