DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 7392/05
présentée par Giovannina IZZO et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er décembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
La requête a été introduite par MM. Giovannina, Pellegrino, Cosimo et Elvira Izzo, des ressortissants italiens, nés respectivement en 1934, 1936, 1946 et 1942 et résidant à Avellino. Ils sont représentés devant la Cour par Me C. Cancellario, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, M. N. Lettieri.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient du caractère inadéquat du montant accordé à titre d’indemnité d’expropriation, en raison de l’application rétroactive à leur cause de la loi no 359 de 1992.
Le 12 mai 2006, les griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2009, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally Dollé Françoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy