DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 51170/99
présentée par Giovanni Izzo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 septembre 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à S. Agata dei Goti (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 22 mars 1993, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une pension d’invalidité (pensione di invalidità).
Le 24 mars 1993, le juge d’instance fixa la première audience au 18 juin 1993. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 29 avril 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert et remit les débats à l’audience du 20 janvier 1995. Cette audience fut renvoyée d’office au 8 novembre 1996. A cette date, le requérant déposa une expertise médicale privée et sollicita du juge un complément d’expertise. Le juge remit l’audience au 23 janvier 1997. Ce jour-là, afin de permettre l’examen de l’expertise privée, le juge ajourna l’audience au 27 février 1997. Le jour venu, le juge reporta les débats au 14 mars 1997. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 1997, le juge rejeta la demande du requérant
Le 12 janvier 1998, le requérant interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 8 juillet 1998, le président du tribunal désigna un juge rapporteur et fixa l’audience de plaidoiries au 13 janvier 1999. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et renvoya l’audience au 12 mai 1999.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 mai 1999, le tribunal rejeta l’appel.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 22 mars 1993 et s’est terminée le 19 mai 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’environ six ans et deux mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy