DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51120/99
présentée par Antonio Izzo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 février 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Telese (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 15 mai 1992, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’une indemnité pour une personne à domicile (indennità di accompagnamento).
Le 11 juillet 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 18 mai 1993. Cette audience fut reportée à trois reprises, deux d’office et une par le juge, jusqu’au 3 mars 1995. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 12 décembre 1996. Ce jour-là, le requérant versa des pièces au dossier pour des informations complémentaires et sollicita du juge qu’il requît des éclaircissements eu égard à l’expertise produite. A ce titre, le juge remit l’audience au 20 décembre 1996. Lors de cette audience, le juge nomma un nouvel expert pour un complément d’expertise et renvoya les débats au 11 juin 1997. Toutefois, en raison de la mutation du juge, la procédure fut suspendue. Entre-temps, le 9 janvier 1998, le requérant déposa une demande tendant à la fixation d’une audience. Le 12 février 1998, le président du tribunal d’instance faisant droit à cette demande, désigna un nouveau juge et fixa une audience au 23 avril 1998.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1998, le juge fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 mai 1992 et s’est terminée le 17 juin 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de six ans et un mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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