Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 208
Juin 2017
Izzo et autres c. Italie (déc.) - 46141/12, 72275/12, 72284/12 et al.
Décision 30.5.2017 [Section I]
Article 6
Procédure d'exécution
Article 6-1
Délai raisonnable
Délai d’exécution de décisions judiciaires ayant ordonné que les frais de justice afférents à des « procédures Pinto » soient remboursés directement aux avocats des demandeurs : irrecevable
En fait – Dans cette affaire les requérants, avocats de profession, avaient représenté un certain nombre de clients dans des actions indemnitaires liées à des affaires de durée de procédure et engagées sur le fondement de la loi Pinto*. Ayant fait l’avance des frais de justice en lieu et place de leurs clients, les requérants avaient demandé et obtenu du tribunal le recouvrement direct de leurs dépens et honoraires (représentant entre 150 EUR et 2 180 EUR). Ils ne furent payés que 16 à 23 mois plus tard. Devant la Cour européenne, ils se plaignaient de ces retards de paiement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
En droit – Article 6 § 1 de la Convention et article 1 du Protocole no 1 : La Cour rappelle qu’en raison de la nature particulière du recours « Pinto », les décisions rendues à l’issue de procédures fondées sur la loi Pinto doivent en principe être exécutées dans un délai particulièrement court, et plus précisément dans un laps de temps ne dépassant pas six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation est devenue exécutoire.
Toutefois, la brièveté de ce délai s’explique par le caractère indemnitaire du recours « Pinto », dont peut se prévaloir l’auteur d’un tel recours, mais non les avocats qui l’ont représenté. Une décision rendue sur le fondement de la loi Pinto ordonnant le paiement direct de telle ou telle somme à un avocat ne revêt aucun caractère indemnitaire et s’analyse en un simple titre de créance sur l’État. En pareil cas, le respect du délai particulièrement court imposé pour l’exécution des décisions prises sur le fondement de la loi Pinto n’est pas garanti. En l’espèce, les décisions rendues par les tribunaux en application de ladite loi ont reçu exécution dans des délais de 16 à 23 mois. Pareils délais ne sont pas déraisonnables au regard de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
* Loi no 89 du 24 mars 2001 (dite « loi Pinto »).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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