C-5892/2012 - Abteilung III - Droit à la rente - Assurance-invalidité (décision du 11 octobre 2012)
Karar Dilini Çevir:
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Cour III
C-5892/2012


A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Maurizio Greppi, juges,
Audrey Bieler, greffière.



Parties

A._______,
représenté par Maître Rolf A. Tobler, Chaulmontet &
Associés,
recourant,



contre


Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 11 octobre 2012).


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Faits :
A.
A._______, ressortissant français, né le […] 1951, animateur de
formation, a travaillé en Suisse entre février 1987 et novembre 1997 en
tant qu'indépendant, cotisant ainsi 63 mois à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse (AVS/AI; pce 10; cf. également l'extrait du
compte individuel du 17 avril 2013 [TAF pce 9]). En France, l'assuré
travaille de manière indépendante en tant qu'artisan pizzaiolo itinérant
jusqu'au 30 septembre 2010, date à laquelle il cesse toute activité
professionnelle en raison de maladie (pces 1, 4, 5 et 10).
B.
Après avoir entrepris une première demande de rente de vieillesse
anticipée le 28 novembre 2008 auprès de la Caisse de compensation
X._______, respectivement de la Caisse suisse de compensation (CSC;
pces 1 à 19), infructueuse car prématurée selon le droit suisse,
A._______ dépose le 18 décembre 2010 une demande de rente
d'invalidité auprès de la CSC, respectivement de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), se prévalant d'une
incapacité de travail entière dès le mois de septembre 2010 en raison de
maladie (pce 20).
C.
Dans le cadre de cette demande, sont notamment versés en cause les
documents suivants:
– un rapport médical du 31 août 2010 du Dr B._______, dont il ressort
que l'assuré, souffrant également d'hypertension artérielle (HTA), est
inapte à exercer son métier de pizzaiolo itinérant du fait de différentes
pathologies rendant la station debout prolongée pénible, à savoir: une
bascule du bassin de 3 cm, une inégalité de longueur de membres
inférieurs, une scoliose lombaire avec exagération des cyphoses
dorsales et une lordose cervicale et lombaire, ainsi qu'une raideur
cervicale avec cervicarthrose, un tassement vertébral dorsal antérieur
et un pincement discal L4-S1 important expliquant la pathologie
actuelle de lombosciatique gauche nécessitant des périodes de repos
de plus en plus importantes; à terme, le médecin estime que la station
debout prolongée nécessaire à l'activité professionnelle de l'assuré ne
sera plus possible (pce 26);
– des résultats de radiographie du 14 septembre 2010 établis par le
Dr C._______, indiquant que l'assuré présente une bascule pelvienne
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à gauche de 3 cm, des petites discopathies lombaires moyennes et
surtout une discopathie L5-S1 avec une petite arthrose articulaire
postérieure sans anomalie au niveau de canal lombaire avec une
petite scoliose à convexité gauche du point de vue statique; au niveau
dorsal, le radiologue souligne une hypercyphose ostéophytique avec
lésions discarthrosiques dorsales moyennes et une simple sinuosité à
convexité droit compensatrice, ainsi qu'une tassement antérieur en
D8, D9 et D10; au niveau cervical, le médecin fait mention d'une
inflexion latérale gauche sans canal cervical étroit avec lésions
discarthrosiques modérées prédominant en cervical bas (pce 27);
– un avis du 28 janvier 2011 émanant du service du contrôle médical
régional français compétent, indiquant que l'assuré est inapte au
travail et en incapacité totale d'exercer son métier dès le
1er janvier 2011 (pce 47);
– un questionnaire à l'assuré rempli le 23 octobre 2011, dont il ressort
que l'assuré a travaillé en tant que pizzaiolo indépendant du
1er octobre 2006 au 23 septembre 2010, avant de cesser toute activité
professionnelle en raison de maladie; il mentionne un salaire mensuel
de EUR 1'500.- en travaillant 10 heures par jour (pce 25 pp. 4 à 8); il
joint plusieurs avis d'arrêt de travail établi par le Dr B._______ pour la
période allant du 23 septembre au 31 décembre 2010 (pce 25 pp. 15
à 17), ainsi qu'un certificat de radiation du répertoire des métiers du
6 octobre 2010 (pce 25 p. 18);
– un questionnaire pour indépendant du même jour, par lequel l'assuré
indique avoir travaillé 50 heures par semaine comme pizzaiolo du
1er octobre 2006 au 20 septembre 2010, et avoir eu beaucoup de
difficultés depuis le mois d'août 2010 déjà; il joint ses déclarations
d'impôts 2009, 2010 et 2011 indiquant un revenu imposable de
EUR 28'375.--, respectivement de EUR 23'827.-- et EUR 15'427.--
(pce 25, pp. 1 à 3 et pp. 9 à 14);
– un formulaire E 213 du 21 novembre 2011, établi par le Dr D._______
sur la base d'un examen personnel de l'assuré, laquelle reconnaît
celui-ci totalement incapable de travailler, tant dans son activité
habituelle que dans une activité adaptée depuis le 1er janvier 2011; la
praticienne diagnostique chez l'assuré une polyarthrose invalidante
(M 15) et estime que celui-ci ne peut plus rester en position assise et
debout prolongée en raison d'une arthrose rachidienne évoluée avec
discopathie lombaire entraînant des douleurs permanentes (pce 31).
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D.
Dans une prise de position du 29 décembre 2011 du service médical de
l'OAIE, la Dresse E._______, médecin interniste et spécialiste en
oncologie, requiert un rapport rhumatologique et neurologique actualisé
et des radiographies de la colonne cervicale, dorsale et lombaire
(pce 33), constatant que la documentation médicale est trop succincte
pour qu'elle puisse se prononcer valablement.
E.
Par courrier du 17 janvier 2012 (pce 38), l'assuré fait valoir une
aggravation de son état de santé et invoque une maladie de longue durée
reconnue par la sécurité sociale française. Dans le cadre de la procédure
sont dès lors versées en cause les pièces suivantes:
– des résultats radiographiques du 9 novembre 2007 établis par le
Dr F._______ (pce 61);
– des résultats radiographiques du rachis cervical du 8 août 2011
établis par le Dr G._______, indiquant chez l'assuré une lordose
physiologique cervicale conservée et une ossification débutante du
plan ligamentaire antérieur en C6-C7 avec condensation modérée
étagée des massifs articulaires (pces 57 et 58);
– un rapport médical du 21 décembre 2011 établi par le Dr H._______,
cardiologue, dont il ressort que l'assuré, hypertendu, a été hospitalisé
pour une insuffisance ventriculaire gauche subaiguë lors d'une
fibrillation auriculaire rapide, ne permettant à la sortie qu'une reprise
d'activités modérées moyennes, la situation n'étant pas régularisée
(pce 63);
– un bulletin d'hospitalisation du Dr H._______, indiquant que l'assuré a
été hospitalisé du 5 au 9 décembre 2011 (pce 64);
– un protocole de soins illisible du 26 décembre 2011 établi par le
Dr B._______ (pce 48 et 80);
– un rapport médical et des radiographies du 29 mars 2012 établis par
le Dr C._______, indiquant une bascule pelvienne de 26 mm à
gauche au niveau du bassin, des lésions lombo-discarthrosiques bien
marquées en L5-S1 avec hyper angulation lombo-sacrée, une
arthrose articulaire postérieure et une petite scoliose à convexité
gauche et vertèbre au sommet L3, ainsi qu'un canal lombaire limite; il
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note l'absence de tassement vertébral au niveau lombaire; au niveau
dorsal, le médecin retient des lésions d'hyper cyphose avec
ostéophytose pré-vertébrale, une petite cunéisation dégénérative des
corps vertébraux, ainsi qu'une attitude scoliotique à convexité droite
compensatrice; au niveau cervical, le Dr C._______ note des lésions
cervicarthrosiques postérieures plutôt articulaires, ainsi qu'une
déminéralisation osseuse (pces 52 et 54);
– un rapport médical du même jour du Dr I._______, chirurgien
orthopédique, constatant une cyphose dorsale avec une gibbosité à
droite au niveau lombaire, une inégalité de longueur des membres
inférieurs, des signes de la sonnette en regard de la vertèbre L5, une
cyphose scoliose dorsale modérée, ainsi que l'absence de signe
neurologique (pce 53);
– un certificat du 25 avril 2012 établi par la Dresse J._______,
rhumatologue, dont il ressort que l'assuré souffre d'une arthrose
lombaire assez marquée et présente un décalage des membres
inférieurs compatibles avec sa scoliose lombaire convexe; elle
mentionne également que l'assuré présente des points douloureux
inter-épineux en L4-L5, L5-S1 et des points douloureux articulaires
postérieurs à droite associés à une arthrose apophysaire postérieure
lombaire basse étagée avec un baastrup et à des discopathies L4-L5
L5-S1, ainsi qu'une dorsarthrose moyenne avec une ostéophytose
antérieure (pce 51);
– un compte rendu d'un examen médical de l'assuré du 9 mai 2012,
établi par le Dr D._______, médecin conseil du régime social des
indépendant (RSI), indiquant que l'assuré, traité pour un trouble
cardiaque survenu en janvier 2012, se plaint d'asthénie et de douleurs
articulaires cervicales et dorsolombaires; la praticienne, relevant
l'absence d'insuffisance cardiaque au moment de l'examen, procède à
un nouvel examen de l'assuré et constate que, d'un point de vue
rhumatologique, l'examen retrouve des amplitudes articulaires
semblables à celles observées en novembre 2011 dans le cadre du
formulaire E 213; la praticienne estime que l'état d'asthénie s'est
majoré depuis le mois de novembre 2011 (pce 59).
F.
Dans une prise de position du 25 juillet 2012 du service médical de
l'OAIE, la Dresse E._______ retient que l'assuré présente principalement
une spondylarthrose à prédominance dorsale avec cyphose-scoliose et
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une inégalité de longueur des membres inférieurs et lombalgies
secondaires, qui l'empêchent de travailler en tant que pizzaiolo à plus de
20%. La praticienne estime toutefois que l'assuré peut encore exercer
des activités adaptées à 80%, dans les services collectifs et personnels,
dans le commerce en général et dans le commerce de détail (pce 71).
G.
Par projet de décision du 24 août 2012, l'OAIE propose le rejet de la
demande de prestations AI de l'assuré, au motif que celui-ci reste apte à
travailler à 80% dans des activités légères adaptées à ses limitations
fonctionnelles, malgré une incapacité de travail de 80% en tant que
pizzaiolo dès le 30 septembre 2010 (pce 75). Dans une évaluation de
l'invalidité du 21 août 2012 faite selon la méthode générale, l'OAIE retient
que l'assuré présente un taux d'invalidité de 35%, en tenant compte d'un
abattement de 20% sur le salaire invalide.
H.
Par opposition du 19 septembre 2012, A._______ invoque être incapable
de travailler en raison de son état cardiaque qui lui impose d'éviter tout
stress. Il précise qu'il est à la retraite en France et qu'il ne lui est pas
possible, au vu de son éloignement géographique, de son âge et du taux
de chômage élevé de trouver un travail même léger dans son pays de
résidence (pce 81). L'assuré verse, outre des pièces déjà au dossier, un
bref rapport cardiologique du 21 septembre 2012 établi par le
Dr K._______, lequel indique que l'assuré présente une maladie
rythmique auriculaire dans un contexte d'hypertension artérielle pris en
charge au titre de longues maladies et rendant l'intéressé inapte à la
reprise du travail (pce 76).
I.
Par décision du 11 octobre 2012, l'OAIE rejette la demande de rente
d'invalidité déposée par l'assuré, au motif que celui-ci reste apte malgré
son atteinte à la santé à travailler dans des activités adaptées à 80%,
entraînant une perte de gain de 35%, insuffisante pour ouvrir le droit à
une rente d'invalidité. L'autorité inférieure estime que les pièces produites
en procédure d'audition ne permettent pas de revenir sur le projet de
décision, le Dr K._______ faisant état d'une atteinte déjà prise en compte
par son service médical. Répondant aux remarques d'ordre économique
émises par l'assuré en procédure d'audition, l'OAIE souligne que
l'assurance invalidité suisse n'a pas à répondre de facteur étranger à
l'invalidité (pce 82).
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J.
Le 13 novembre 2012, A._______, par l'intermédiaire de son
représentant, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le
23 août 2011. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'OAIE
pour nouvelle décision au sens des considérants et demande l'octroi d'un
délai supplémentaire pour déposer un mémoire complémentaire de
recours et à pouvoir consulter le dossier de la cause. D'autre part, le
recourant invoque une instruction insuffisante des faits et une
interprétation arbitraire de ceux-ci (TAF pce 1).
K.
K.a Par ordonnance du 3 décembre 2012, le Tribunal invite le recourant à
produire jusqu'au 10 décembre 2012 une procuration autorisant
Maître Rolf A. Tobler à le représenter en justice et lui transmet le dossier
de la cause pour consultation à retourner dans le même délai
(TAF pce 4). Par courrier du 4 décembre 2012, le représentant du
recourant fait parvenir une procuration dûment signée l'autorisant à
représenter l'intéressé dans le cadre de la présente procédure
(TAF pce 5).
K.b Par décision incidente du 12 décembre 2012, le Tribunal rejette la
requête du recourant tendant à obtenir un délai supplémentaire pour
compléter son recours (TAF pce 6).
L.
Par réponse du 17 avril 2013, l'OAIE conclut au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée, considérant qu'aucun élément n'a été
avancé par le recourant, permettant de mettre en doute les conclusions
de son service médical desquelles il ressort que l'assuré, bien
qu'incapable d'exercer son activité habituelle, est resté apte à travailler à
80% dans des activités légères adaptées, entraînant une perte de gain de
35% insuffisante pour permettre l'octroi d'une rente d'invalidité
(TAF pce 9).
M.
M.a Par décision incidente du 30 avril 2013, le Tribunal invite le recourant
à déposer une réplique et à verser une avance sur les frais de procédure
d'un montant de Fr. 400.-- jusqu'au 30 mai 2013 (TAF pces 12 et 13).
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M.b Faisant suite à la demande de prolongation du recourant du
29 mai 2013, le Tribunal, par décision incidente du 3 juin 2013, prolonge
le délai pour verser l'avance de frais jusqu'au 10 juin 2013. Le
5 juin 2013, le recourant verse la somme de Fr. 400.-- sur le compte du
Tribunal (TAF pces 14 à 17).
N.
Par réplique du 29 mai 2013, le recourant confirme ses conclusions et
reproche à l'autorité inférieure de n'avoir pas soumis l'assuré à un
examen médical en Suisse, alors même que les documents médicaux
versés en cause attestent d'une maladie cardiaque l'empêchant de
reprendre le travail, dont l'autorité inférieure et son service médical n'a
pas tenu compte dans le cadre de sa décision (TAF pce 14).
O.
Par duplique du 9 septembre 2013, l'OAIE maintient ses précédentes
conclusions, constatant qu'aucun élément ne lui permet de modifier sa
prise de position (TAF pce 19).
P.
Par ordonnance du 18 septembre 2013, le Tribunal porte un double de la
duplique de l'autorité inférieure à la connaissance du recourant. Celui-ci
ne réagit pas dans le délai imparti (TAF pce 20).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF; RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
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dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA) et le recourant s'étant acquitté de l'avance de
frais requise par le Tribunal dans le délai imparti (TAF pces 12 à 17), le
recours est recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les
faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties
doivent t

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