Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Dispositions fiscales - Impositions intérieures - Taxe parafiscale sur les porcs perçue pour tout animal produit dans un État membre et abattu dans cet État membre ou exporté vivant, profitant aux deux types de production - Qualification de taxe d'effet équivalant à des droits de douane - Exclusion - Qualification d'imposition intérieure - Conditions
(Traité CE, art. 9, 12 et 95 (devenus, après modification, art. 23 CE, 25 CE et 90 CE))
2. Aides accordées par les États - Décision de la Commission autorisant un régime de taxes en tant qu'aide d'État - Obstacle à l'examen de la compatibilité avec d'autres dispositions du traité par les juridictions nationales - Absence
(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93 (devenu art. 88 CE))
Sommaire
1. Une taxe perçue par un organisme de droit public selon des critères identiques sur les porcs produits dans un État membre en vue de l'abattage sur le marché national ou en vue de l'exportation sur pied vers d'autres États membres, dont le produit est affecté à des activités qui bénéficient aux deux types de production, ne relève pas de l'interdiction des taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'exportation au sens des articles 9 et 12 du traité (devenus, après modification, articles 23 CE et 25 CE) et de l'article 16 du traité (abrogé par le traité d'Amsterdam). En revanche, ladite taxe est susceptible d'être qualifiée d'imposition intérieure discriminatoire, interdite par l'article 95 du traité (devenu, après modification, article 90 CE), si et dans la mesure où les avantages qui découlent de l'affectation de son produit compensent partiellement la charge grevant les porcs produits en vue de l'abattage dans l'État membre concerné, défavorisant ainsi la production de porcs en vue de leur exportation sur pied vers d'autres États membres.
( voir point 49, disp. 1 )
2. La circonstance qu'une taxe nationale soit destinée au financement d'un régime d'aides qui a été autorisé par la Commission en application des dispositions du traité relatives aux aides d'État ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction nationale procède à une appréciation de la compatibilité de ladite taxe avec d'autres dispositions du traité, ayant effet direct.
Cette appréciation par la juridiction nationale permet d'assurer la protection juridique découlant, pour les justiciables, de l'effet direct des dispositions du droit communautaire et, en cas de violation de ces dispositions, de rétablir la légalité sur le plan interne, sans pour autant porter atteinte au rôle central et exclusif réservé par l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et l'article 93 du traité (devenu article 88 CE) à la Commission pour l'appréciation de la compatibilité d'une aide avec le marché commun.
( voir points 62, 65, disp. 2 )
Parties
Dans l'affaire C-234/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Vestre Landsret (Danemark) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Niels Nygård
et
Svineafgiftsfonden,
en présence de:
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 9 du traité CE (devenu, après modification, article 23 CE), 12 du traité CE (devenu, après modification, article 25 CE), 16 du traité CE (abrogé par le traité d'Amsterdam), 93 du traité CE (devenu article 88 CE) et 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de Mme N. Colneric, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris (rapporteur) et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Nygård, par Me M. Meyer, advokat,
- pour le Svineafgiftsfonden, par Me S. T. Sørensen, advokat,
- pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent, assisté de Me S. G. Jensen, advokat,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. P. Hartvig et E. Traversa, en qualité d'agents,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 mai 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 16 juin 1999, parvenue à la Cour le 21 juin suivant, le Vestre Landsret a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 9 du traité CE (devenu, après modification, article 23 CE), 12 du traité CE (devenu, après modification, article 25 CE), 16 du traité CE (abrogé par le traité d'Amsterdam), 93 du traité CE (devenu article 88 CE) et 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Nygård, producteur de porcs, au Svineafgiftsfonden (Fonds de taxation dans le secteur de la viande porcine, ci-après le «Fonds») au sujet du recouvrement de la taxe à la production due pour les porcs que M. Nygård a exportés vivants vers l'Allemagne entre le 1er août 1992 et le 1er juillet 1993.
Le cadre juridique
3 En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (loi relative, notamment, à l'application des règlements communautaires relatifs aux organisations de marché pour les produits agricoles) n_ 414, du 13 juin 1990 (Lovtidende 1990, p. 1365), telle que modifiée par la loi n_ 380, du 6 juin 1991 (Lovtidende 1991, p. 1499), et par la loi n_ 265, du 6 mai 1993 (Lovtidende 1993, p. 1122, ci-après la «loi d'habilitation»), le ministre de l'Agriculture peut «arrêter des règles relatives au paiement de taxes sur les produits agricoles produits au Danemark [...]. Les taxes alimentent un fonds pour chacun des secteurs où elles sont perçues [...]».
4 Selon l'article 6, paragraphe 3, de la loi d'habilitation, «le ministre de l'Agriculture arrête les modalités de paiement des ressources publiques mentionnées aux paragraphes 1 et 2».
5 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la loi d'habilitation:
«Les ressources des fonds sont affectées au financement de mesures liées à la promotion des ventes, à la recherche et aux essais, au développement de produits, au conseil, à la formation, à la prophylaxie, à la lutte contre les maladies et au contrôle sanitaire, ainsi que de toute autre mesure autorisée par le ministre de l'Agriculture [...]. Les ressources visées à l'article 6, paragraphe 1, doivent être affectées aux secteurs dans lesquels elles ont été perçues.»
6 Le landbrugsministeriets bekendtgørelse om afgift ved slagtning og ved eksport af svin (arrêté du ministre de l'Agriculture relatif à la taxe à l'abattage et à l'exportation de porcs) n_ 74, du 30 janvier 1992 (ci-après l'«arrêté n_ 74/92»), adopté sur la base de la loi d'habilitation, qui est applicable aux faits de l'affaire au principal, dispose notamment:
«Article 1er
1. Une taxe à la production est perçue pour chaque porc - y compris les truies, les verrats, les jeunes cochons (gorets) et les cochons de lait - produit et abattu au Danemark et déclaré propre à la consommation humaine à l'issue d'un contrôle effectué par l'autorité publique. La taxe est due également pour les porcs abattus pour la consommation privée.
2. Le montant de la taxe est de 7,00 DKK pour chaque porc d'un poids à l'abattage inférieur ou égal à 100 kg et de 17,50 DKK pour chaque porc d'un poids à l'abattage supérieur à 100 kg.
[...]
Article 2
1. Pour les porcs abattus dans des abattoirs pour l'exportation, il appartient à l'abattoir concerné de percevoir la taxe visée à l'article 1er auprès du fournisseur et d'informer chaque semaine [...] le Svineafgiftsfonden du nombre de porcs abattus et déclarés propres à la consommation, dans chacune des deux catégories de poids, au cours de la semaine précédente, et de payer au Fonds les taxes dues à ce titre.
2. Pour les porcs abattus dans des abattoirs privés, il appartient à l'abattoir concerné de payer la taxe visée à l'article 1er au Svineafgiftsfonden [...] dans un délai maximal de 2 semaines après l'abattage. La carte de paiement est délivrée par le vétérinaire contrôleur, auquel il appartient d'informer le Svineafgiftsfonden, immédiatement après l'attestation du contrôle, du nombre de porcs abattus dans chaque catégorie de poids.
Article 3
1. Pour chaque porc - y compris les truies, les verrats, les jeunes cochons (gorets) et les cochons de lait - produit au Danemark et exporté vivant, l'exportateur doit payer une taxe d'un montant de 7,00 DKK pour chaque porc d'un poids vif inférieur ou égal à 120 kg et de 17,50 DKK pour chaque porc d'un poids vif supérieur à 120 kg.
2. Il appartient à l'exportateur, dans un délai maximal de 2 semaines après l'exportation, d'informer le Svineafgiftsfonden [...] de l'exportation en précisant le nombre de porcs vivants dans chaque catégorie de poids, et de payer au Svineafgiftsfonden les taxes dues à ce titre.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 M. Nygård, producteur de porcs établi au Danemark, a, entre le 1er août 1992 et le 1er juillet 1993, exporté vers l'Allemagne des porcs vivants destinés à l'abattoir. À ce titre, il a versé, en Allemagne, une taxe à la production pour chaque porc livré aux abattoirs, en application du Gesetz über die Einrichtung eines zentralen Fonds zur Absatzförderung der deutschen Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (loi allemande relative à l'institution d'un fonds central de promotion des ventes afférentes aux secteurs de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation, ci-après la «loi allemande sur le fonds de promotion des ventes»).
8 Ayant refusé de s'acquitter du montant qui lui était réclamé, pour les mêmes porcs, au titre de la taxe à la production instituée par l'article 3, paragraphe 1, de l'arrêté n_ 74/92, M. Nygård a été assigné par le Fonds devant le Retten i Skjern (tribunal d'instance de Skjern) (Danemark). Par jugement du 31 mars 1995, ce tribunal l'a condamné à payer l'intégralité du montant de la taxe à la production due pour les porcs exportés, soit la somme de 101 776,37 DKK, majorée des intérêts.
9 M. Nygård a fait appel devant le Vestre Landsret en faisant valoir, à titre principal, que la taxe grevant les porcs exportés vivants constitue, dans sa totalité, une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'exportation, au sens des articles 9, 12 et 16 du traité. À titre subsidiaire, l'appelant au principal a soutenu que, à défaut d'être une taxe d'effet équivalent, cette taxe constitue une imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 95 du traité dans la mesure où le produit de la taxe est affecté à des activités qui favorisent uniquement ou dans une mesure proportionnellement plus importante la production de porcs en vue de l'abattage sur le marché national.
10 Dans son ordonnance de renvoi, le Vestre Landsret relève que le régime danois des taxes à la production, et notamment celui de la taxe à la production instaurée par l'arrêté n_ 74/92, a été notifié, en application de l'article 93, paragraphe 3, du traité, à la Commission, qui l'a autorisé en tant qu'aide d'État compatible avec le marché commun. Cette juridiction précise que, dans le cadre de l'examen des activités financées par le produit de ces taxes, la Commission a notamment pris en compte le fait que le contrôle concernant la qualité, le pesage, la classification, etc. est obligatoire en vertu de dispositions communautaires ou de dispositions nationales, que la recherche revêt un intérêt pour le secteur tout entier et que les résultats sont communiqués aux exploitants du secteur.
11 La juridiction de renvoi relève également que le Fonds, qui fait partie intégrante de l'administration publique, a pour objectif de renforcer les possibilités de développement et la capacité de concurrence du secteur de la viande porcine par le financement, à l'intérieur de ce secteur, de mesures telles que celles visées à l'article 7, paragraphe 1, de la loi d'habilitation.
12 Par ailleurs, la juridiction de renvoi analyse l'affectation des subventions accordées par le Fonds au cours de l'exercice comptable 1992/1993. À cet effet, elle dresse un tableau analytique faisant apparaître la répartition directe des subventions entre deux catégories d'activités, à savoir celles relatives à la production primaire nationale (40 % du total des subventions) et celles relatives à l'abattage national et à la transformation ultérieure, ainsi qu'à la vente de dérivés du produit primaire, respectivement sur le marché danois et sur les marchés à l'exportation (60 % du total des subventions). Elle précise toutefois que ces chiffres ne tiennent pas compte d'éventuels effets indirects de l'attribution et de l'utilisation des subventions et que les parties au principal se sont réservé le droit de rectifier la clé de répartition des activités au cours de l'instance sur le fond devant elle.
13 Le Vestre Landsret indique qu'il partage la thèse défendue devant lui par le Fonds et le Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche danois), qui est intervenu à l'appui des conclusions du Fonds, selon laquelle les questions d'interprétation suscitées par les articles 9, 12, 16 et 95 du traité, qui revêtent de l'importance aux fins de la solution du litige pendant devant lui, ont déjà reçu une réponse en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour. La juridiction de renvoi en déduit qu'il lui appartient de procéder à l'appréciation nécessaire des faits au principal à la lumière des critères dégagés par cette jurisprudence.
14 Elle s'interroge toutefois sur le point de savoir si l'autorisation accordée par la Commission à l'issue de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction nationale écarte, même partiellement, une taxe utilisée pour financer l'aide autorisée comme contraire aux articles 9, 12 et 16 ou encore à l'article 95 du traité.
15 Constatant que la Cour n'a pas encore traité spécifiquement cette question, le Vestre Landsret a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les articles 9 du traité CE (devenu, après modification, article 23 CE), 12 du traité CE (devenu, après modification, article 25 CE) et 16 du traité CE (abrogé par le traité d'Amsterdam) ou l'article 95 du traité CE (devenu, après modification, article 90 CE) doivent-il être interprétés en ce sens que ces - ou, le cas échéant, cette - disposition(s) s'oppose(nt) à ce qu'une institution publique d'un État membre perçoive une taxe à la production pour des porcs produits dans l'État membre concerné et qui sont exportés vivants dans un autre État membre, étant entendu
- qu'une taxe équivalente est perçue pour chaque porc produit dans l'État membre concerné et vendu pour abattage sur le marché national,
- que les modalités de calcul de la taxe n'engendrent pas de discrimination entre les deux groupes de produits, puisqu'à travers la détermination de `catégories de poids' différentes, respectivement applicables aux porcs abattus et aux porcs vivants, on doit supposer que la différence moyenne entre `poids à l'abattage' et `poids vif' a fait l'objet d'une compensation, mais
- que la dette fiscale concernant les porcs vendus pour abattage sur le marché national naît avec la livraison aux abattoirs, alors que la dette fiscale concernant les porcs exportés vivants naît avec l'exportation,
- que la taxe repose, dans le premier cas, sur le producteur, alors qu'elle repose, dans le deuxième cas, sur l'exportateur, indépendamment du point de savoir si celui-ci est en outre le producteur,
- que la taxe n'est pas perçue sur les porcs vendus vivants sur le marché national, et
- qu'une partie du produit de la taxe est répartie entre des activités qui, eu égard à leur nature et à l'objectif qu'elles poursuivent en premier lieu, concernent la production primaire de porcs dans l'État membre, de sorte qu'elles bénéficient également aux porcs exportés, alors qu'une autre partie du produit de la taxe est répartie entre des activités qui, eu égard à leur nature et à l'objectif qu'elles poursuivent en premier lieu, concernent uniquement l'abattage et la transformation dans l'État membre ainsi que la commercialisation sur le marché national et sur les marchés à l'exportation de produits dérivés du produit primaire ayant fait l'objet d'une transformation sur le territoire national, sans par conséquent bénéficier aux porcs exportés?
2) Au cas où il serait répondu par l'affirmative à la première question, la Cour est invitée à préciser s'il est indifférent à cet égard que le régime de taxation ait été, en application de l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE), notifié à la Commission et autorisé par cette dernière?»
Sur la première question
16 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si une taxe telle que celle en cause au principal est susceptible de constituer une taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'exportation au sens des articles 9, 12 et 16 du traité ou une imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 95 de ce traité.
17 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les dispositions relatives aux taxes d'effet équivalent et celles relatives aux impositions intérieures discriminatoires ne sont pas applicables cumulativement, de sorte qu'une même imposition ne saurait, dans le système du traité, appartenir simultanément à ces deux catégories (voir, notamment, arrêts du 17 septembre 1997, UCAL, C-347/95, Rec. p. I-4911, point 17, et du 2 avril 1998, Outokumpu, C-213/96, Rec. p. I-1777, point 19).
18 Il convient donc d'examiner, premièrement, si la taxe en cause au principal doit être qualifiée de taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'exportation au sens des articles 9, 12 et 16 du traité. Le cas échéant, il conviendra d'examiner, deuxièmement, si cette taxe constitue une imposition intérieure discriminatoire interdite par l'article 95 du traité.
Sur la qualification de taxe d'effet équivalent
19 Il résulte d'une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêts du 17 juillet 1997, Haahr Petroleum, C-90/94, Rec. p. I-4085, point 20, et Outokumpu, précité, point 20) que toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu'elles franchissent la frontière, lorsqu'elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens des articles 9 et 12 du traité. Une telle charge échappe toutefois à cette qualification si elle relève d'un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de produits selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l'origine des produits, auquel cas elle tombe dans le champ d'application de l'article 95 du traité.
20 Cette dernière hypothèse suppose toutefois que ladite charge frappe les produits nationaux transformés ou commercialisés sur le marché national et les produits nationaux exportés en l'état au même stade de commercialisation et que le fait générateur soit identique pour les deux catégories de produits (voir, par analogie, s'agissant de taxes frappant, d'une part, les produits nationaux et, d'autre part, les produits importés, arrêts du 11 juin 1992, Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez Nutrition animale, C-149/91 et C-150/91, Rec. p. I-3899, point 17, et Outokumpu, précité, point 24).
21 Il ressort en outre de la jurisprudence de la Cour que, aux fins de la qualification juridique d'une taxe qui frappe les produits nationaux transformés ou commercialisés sur le marché national et les produits nationaux exportés en l'état sur la base de critères identiques, il peut être nécessaire de tenir compte de la destination du produit de l'imposition (voir, par analogie, arrêt UCAL, précité, point 20).
22 Ainsi, lorsque le produit d'une telle imposition est destiné à alimenter des activités qui profitent spécialement à ceux des produits nationaux imposés qui sont transformés ou commercialisés sur le marché national, il peut en résulter que la contribution prélevée selon les mêmes critères constitue néanmoins une taxation discriminatoire, dans la mesure où la charge fiscale grevant les produits transformés ou commercialisés sur le marché national est neutralisée par des avantages qu'elle sert à financer, tandis que celle grevant les produits exportés en l'état représente une charge nette (voir, par analogie, arrêts du 21 mai 1980, Commission/Italie, 73/79, Rec. p. 1533, point 15; du 11 mars 1992, Compagnie