Affaire C-456/02
Michel Trojani
contre
Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS)
(demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunal du travail de Bruxelles)
«Libre circulation des personnes – Citoyenneté de l'Union européenne – Droit de séjour – Directive 90/364/CEE – Limitations et conditions – Personne travaillant dans une maison d'accueil en échange d'avantages en nature – Droit aux prestations de l'assistance sociale»
Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 19 février 2004 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2004
Sommaire de l'arrêt
1. Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Libre prestation des services – Dispositions du traité – Champ d'application – Ressortissant d'un État membre accomplissant en faveur d'une maison d'accueil des prestations d'environ 30 heures par semaine en contrepartie d'avantages en nature et en espèces – Exclusion
(Art. 43 CE et 49 CE)
2. Libre circulation des personnes – Travailleurs – Notion – Existence d'une relation de travail – Exercice d'activités réelles et effectives – Ressortissant d'un État membre accomplissant en faveur d'une maison d'accueil des prestations d'environ 30 heures par semaine en contrepartie d'avantages en nature et en espèces – Appréciation par le juge national
(Art. 39 CE)
3. Citoyenneté de l'Union européenne – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Droit de séjour – Application directe de l'article 18, paragraphe 1, CE – Limitations et conditions – Application dans le respect des principes généraux du droit communautaire notamment du principe de proportionnalité – Citoyen de l'Union économiquement non actif titulaire d'une carte de séjour délivrée par l'État membre d'accueil – Bénéfice de l'égalité de traitement concernant une prestation d'assistance sociale assurant un minimum de moyens d'existence
(Art. 12 CE et 18, § 1, CE)
1. Un ressortissant d’un État membre qui, dans un autre État membre, accomplit en faveur d’une maison d’accueil et sous la direction de celle-ci diverses prestations d’environ 30 heures par semaine, dans le cadre d’un projet individuel d’insertion, et bénéficie en contrepartie d’avantages en nature et en espèces ne relève pas des articles 43 CE et 49 CE. En effet, d’une part, le droit d’établissement, prévu aux articles 43 CE à 48 CE, comporte uniquement l’accès à toutes sortes d’activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, la création d’agences, de succursales ou de filiales. Les activités salariées en sont donc exclues. D’autre part, une activité exercée à titre permanent ou, en tout cas, sans limitation prévisible de durée ne relève pas des dispositions communautaires relatives aux prestations de services.
(cf. points 20, 22, 27-29, disp. 1)
2. Un ressortissant d’un État membre qui, dans un autre État membre, accomplit en faveur d’une maison d’accueil et sous la direction de celle-ci diverses prestations d’environ 30 heures par semaine, dans le cadre d’un projet individuel d’insertion, et bénéficie en contrepartie d’avantages en nature et en espèces ne peut revendiquer un droit de séjour en qualité de travailleur, au sens de l’article 39 CE, que si l’activité salariée qu’il exerce présente un caractère réel et effectif. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire dont elle est saisie. À cet égard, elle doit se fonder sur des critères objectifs et apprécier globalement toutes les circonstances de l’affaire ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause. Elle doit notamment vérifier si les prestations effectivement accomplies par la personne concernée sont susceptibles d’être considérées comme relevant normalement du marché de l’emploi. À cette fin, peuvent être pris en compte le statut et les pratiques de l’établissement d’accueil, le contenu du projet de réinsertion sociale ainsi que la nature et les modalités d’exécution des prestations.
(cf. points 17, 20, 22, 24, 29, disp. 1)
3. Un citoyen de l’Union européenne qui ne bénéficie pas dans l’État membre d’accueil d’un droit de séjour au titre des articles 39 CE, 43 CE ou 49 CE peut, en sa seule qualité de citoyen de l’Union, y bénéficier d’un droit de séjour par application directe de l’article 18, paragraphe 1, CE. L’exercice de ce droit est soumis aux limitations et conditions visées à cette disposition, parmi lesquelles figure l’exigence de ressources suffisantes, mais les autorités compétentes doivent veiller à ce que l’application desdites limitations et conditions soit faite dans le respect des principes généraux du droit communautaire et, notamment, du principe de proportionnalité. Cependant, une fois vérifié que le citoyen de l’Union économiquement non actif dispose d’une carte de séjour, il peut se prévaloir de l’article 12 CE afin de se voir accorder le bénéfice d’une prestation d’assistance sociale telle que le minimum de moyens d’existence.
(cf. points 33, 43, 46, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
7 septembre 2004(1)
«Libre circulation des personnes – Citoyenneté de l'Union européenne – Droit de séjour – Directive 90/364/CEE – Limitations et conditions – Personne travaillant dans une maison d'accueil en échange d'avantages en nature – Droit aux prestations de l'assistance sociale»
Dans l'affaire C-456/02,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,
introduite par le Tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), par décision du 21 novembre 2002, parvenue le 18 décembre 2002, dans la procédure
Michel Trojani
Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS),
LA COUR (grande chambre),,
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), présidents de chambre, M. R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et K. Lenaerts, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 janvier 2004,considérant les observations présentées:
– pour M. Trojani, par Me P. Leclerc, avocat,
– pour le centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS), par Me M. Legein, avocat,
– pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Me C. Doutrelepont, avocat,
– pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent,
– pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et D. Petrausch, en qualité d'agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. N. Bel, en qualité d'agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Caudwell, en qualité d'agent, assistée de Mme E. Sharpston, QC,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Martin, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 février 2004,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18 CE, 39 CE, 43 CE et 49 CE, de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1, ci‑après le «règlement nº 1612/68»), ainsi que de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Trojani au centre public d’aide sociale de Bruxelles (ci-après le «CPAS») au sujet du refus de ce dernier de lui octroyer le minimum de moyens d’existence (ci-après le «minimex»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Selon l’article 18 CE:
«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.
[...]»
4 L’article 39, paragraphe 1, CE est libellé comme suit:
«La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté.»
5 Aux termes de l’article 39, paragraphe 3, CE, la libre circulation des travailleurs «comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique:
[...]
c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux,
[...]»
6 La directive 90/364 prévoit à son article 1er, paragraphe 1:
«Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu’aux membres de leur famille tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil.»
La réglementation nationale
7 L’article 1er de la loi du 7 août 1974, instituant le droit à un minimum de moyens d’existence (Moniteur belge du 18 septembre 1974, p. 11363), dispose:
«1. Tout Belge ayant atteint l’âge de la majorité civile, qui a sa résidence effective en Belgique et ne dispose pas de ressources suffisantes et n’est pas en mesure de se les procurer soit par des efforts personnels, soit par d’autres moyens, a droit à un minimum de moyens d’existence.
[...]»
8 Aux termes de l’article 1er de l’arrêté royal du 27 mars 1987 (Moniteur belge du 7 avril 1987, p. 5086), étendant le champ d’application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence à des personnes ne possédant pas la nationalité belge:
«Le champ d’application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence est étendu aux personnes suivantes:
1º celles qui bénéficient de l’application du règlement (CEE) nº 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté;
[...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 M. Trojani est un ressortissant français qui, après un court séjour en Belgique en 1972, pendant lequel il aurait exercé une activité d’indépendant dans le secteur des ventes, y est retourné en 2000. Il a résidé sans inscription d’abord dans un camping à Blankenberge et à partir de décembre 2001 à Bruxelles. Après un séjour à l’auberge de jeunesse Jacques Brel, il a été accueilli, à partir du 8 janvier 2002, dans un foyer de l’Armée du Salut où, en échange de son hébergement et d’un peu d’argent de poche, il effectue diverses prestations d’environ 30 heures par semaine dans le cadre d’un projet individuel d’insertion socioprofessionnelle.
10 Sans ressources, il s’est adressé au CPAS afin d’obtenir le minimex au motif qu’il doit payer 400 euros par mois à la maison d’accueil et avoir aussi la possibilité de sortir de celle-ci et de vivre de manière autonome.
11 La décision de rejet du CPAS, motivée par le fait que, d’une part, M. Trojani n’avait pas la nationalité belge et que, d’autre part, il ne pouvait pas bénéficier de l’application du règlement nº 1612/68, a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal du travail de Bruxelles.
12 La juridiction de renvoi a reconnu à M. Trojani le droit à percevoir une aide financière provisionnelle de 300 euros payée par le CPAS. Elle a également décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Un citoyen de l’Union se trouvant dans la situation de fait décrite dans le présent jugement
