EUR-Lex -  62016TJ0702 - FR
Karar Dilini Çevir:

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

18 septembre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Agents contractuels – Pensions – Transfert vers le régime de pension de l’Union de droits à pension acquis antérieurement au titre de régimes nationaux – Préjudice résultant de l’information prétendument insuffisante fournie aux requérants par l’AHCC lors de la transmission des propositions de bonification d’annuités les concernant – Rejet du recours en indemnité en première instance – Article 77, quatrième alinéa, du statut – Préjudice matériel »

Dans l’affaire T‑702/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 20 juillet 2016, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (F‑126/15, EU:F:2016:159), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

José Barroso Truta, agent contractuel de la Cour de justice de l’Union européenne, demeurant à Bofferdange (Luxembourg),

Marc Forli, agent contractuel de la Cour de justice de l’Union européenne, demeurant à Lexy (France),

Calogero Galante, agent contractuel de la Cour de justice de l’Union européenne, demeurant à Aix-sur-Cloie (Belgique),

Bernard Gradel, agent contractuel de la Cour de justice de l’Union européenne, demeurant à Konacker (France),

représentés par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

parties requérantes,

contre

Cour de justice de l’Union européenne, représentée par MM. J. Inghelram et Á. Almendros Manzano, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Van der Woude, président, H. Kanninen et D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 février 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, les requérants, MM. José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante et Bernard Gradel, agents contractuels du groupe de fonctions I, engagés à durée indéterminée et affectés à la direction générale (DG) de l’administration de la Cour de justice de l’Union européenne, anciennement appelée DG « Infrastructures », demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 20 juillet 2016, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (F‑126/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:159). Par cet arrêt, le Tribunal de la fonction publique a rejeté leur recours tendant à la condamnation de la Cour de justice de l’Union européenne à les indemniser de la perte de leurs droits à pension, acquis antérieurement à leur entrée en service auprès de ladite institution au titre de régimes nationaux de pension, et transférés vers le régime de pension de l’Union européenne.

Cadre juridique et faits à l’origine du litige

Cadre juridique

2

Le chapitre 3 du titre V du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2014, s’intitule « Pensions et allocation d’invalidité ». Son article 77 dispose :

« Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d’ancienneté […]

Le montant maximum de la pension d’ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. 1, 80 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l’article 3 de l’annexe VIII.

[…]

Le montant de la pension d’ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service.

Le droit à pension d’ancienneté est acquis à l’âge de 66 ans.

[…] »

3

Selon l’article 6 de l’annexe VIII du statut, « [l]e minimum vital pris en considération pour le calcul des prestations correspond au traitement de base d’un fonctionnaire au premier échelon du grade AST 1 ».

4

Dans sa version antérieure, applicable du 1er mai 2004 au 31 décembre 2013, l’article 77 du statut prévoyait que « 1,90 % [du] dernier traitement de base [afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an était] acquis au fonctionnaire pour chaque année de service » et que le droit à pension d’ancienneté était en principe acquis à l’âge de 63 ans.

5

L’article 2 de l’annexe VIII du statut dispose ce qui suit :

« La pension d’ancienneté est liquidée sur la base du nombre total d’annuités acquises par le fonctionnaire. Chaque année prise en compte dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessous donne droit au bénéfice d’une annuité, chaque mois entier au douzième d’une annuité.

Le nombre maximum des annuités susceptibles d’être prises en compte pour la constitution du droit à pension d’ancienneté est fixé au nombre nécessaire pour atteindre le maximum de pension, au sens de l’article 77, deuxième alinéa du statut. »

6

Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut :

« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :

cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

[…] »

7

L’article 109 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») dispose :

« 1.   Lors de la cessation de ses fonctions, l’agent contractuel a droit à la pension d’ancienneté, au transfert de l’équivalent actuariel ou au versement de l’allocation de départ, dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et de l’annexe VIII du statut […]

2.   L’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut s’applique par analogie au personnel contractuel.

[…] »

8

Selon l’article 110 du RAA :

« La période de service comme agent contractuel de l’Union est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d’ancienneté dans les conditions prévues à l’annexe VIII du statut. »

9

Enfin, selon l’article 7, paragraphe 6, de la décision du comité administratif de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 octobre 2011, portant dispositions générales d’exécution relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut, « [l]e nombre d’annuités à prendre en compte [pour la bonification après transfert] ne peut en aucun cas dépasser le nombre d’annuités durant lesquelles l’intéressé avait été affilié aux régimes concernés » et « [l]’excédent pécuniaire éventuel résultant du plafonnement des annuités est remboursé à l’agent concerné ».

Faits à l’origine du litige

10

Le Tribunal de la fonction publique a exposé les antécédents du litige aux points 8 à 48 de l’arrêt attaqué. Ces points sont, pour l’essentiel, repris ci-après.

Sur les demandes de transfert des droits à pension

11

Les requérants ont introduit, entre 2006 et 2010, au titre de l’article 11, paragraphe 2, du statut, des demandes de transfert des droits à pension qu’ils avaient antérieurement acquis auprès de différents organismes luxembourgeois, français et belges.

12

L’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de la Cour de justice de l’Union européenne a transmis aux requérants des propositions de bonification d’annuités de pension en les priant de vérifier soigneusement les éléments pris en considération et en les invitant, « [p]our avoir des explications sur le calcul et pour discuter de l’opportunité pour [eux] de procéder ou non au transfert […] à contacter [les responsables désignés de la direction des ressources humaines et de l’administration du personnel de la DG « Personnel et finances » de la Cour de justice de l’Union européenne] ».

13

À cet égard, l’AHCC attirait l’attention des requérants sur le fait que « [l]es effets statutaires de la bonification d’annuités accordée au titre [des propositions en cause relevaient] des modalités du régime de pension de la fonction publique européenne en vigueur lors de la liquidation des droits à pension, étant entendu que le nombre d’annuités bonifiées en application du régime de transfert ne serait pas modifié », que « [l]a proposition officielle de bonification ne deviendrait effective qu’après réception de la totalité du montant à transférer » et que « [l]a bonification ainsi obtenue [n’entrait] pas en ligne de compte pour le calcul de la période minimum de service à effectuer, soit dix années, ouvrant droit à une pension de la fonction publique européenne, selon l’article 77 du statut […] » (arrêt attaqué, points 11, 12, 16, 21 et 27).

14

Les requérants ont procédé aux démarches nécessaires afin que soit effectué le transfert de la totalité, pour certains, et d’une partie, pour d’autres, des droits qu’ils avaient acquis sous les différents régimes de pension nationaux dont ils dépendaient antérieurement à leur entrée en service auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt attaqué, points 13, 18, 23, 29 et 30). Ainsi qu’il est, à cet égard, indiqué dans l’arrêt attaqué, les services compétents de la Cour de justice de l’Union européenne ont adopté des décisions clôturant la procédure de transfert des droits à pension nationaux des requérants (ci-après, prises dans leur ensemble, les « décisions de bonification d’annuités »).

15

Plus particulièrement, par note du 16 février 2012, le chef d’unité « Droits statutaires » a informé M. Barroso Truta que, à la suite du transfert du capital correspondant aux droits à pension qu’il avait acquis antérieurement, à savoir 61121,08 euros, l’AHCC avait procédé à un nouveau calcul du nombre d’annuités bonifiées au titre du transfert de ces droits vers le régime de pension de l’Union, lequel conduisait désormais à la reconnaissance, dans ledit régime, d’une durée de cotisation de 8 ans et 24 jours (arrêt attaqué, point 14).

16

Par notes du 16 février 2012, du 8 avril 2013 et du 25 juillet 2014, le chef de l’unité « Droits statutaires » a informé M. Forli que, à la suite du transfert des montants en capital correspondant aux droits à pension qu’il avait acquis auprès de différents organismes nationaux, l’AHCC avait procédé à un nouveau calcul du nombre d’annuités bonifiées au titre du transfert de ces droits vers le régime de pension de l’Union, lequel conduisait désormais à la reconnaissance, dans ledit régime, de durées de cotisation de 15 ans et 18 jours, de 6 jours et de 1 an et 23 jours (arrêt attaqué, point 19).

17

Par notes du 13 novembre 2009 et du 6 décembre 2010, l’unité « Droits statutaires » a informé M. Galante que l’AHCC avait procédé à un nouveau calcul du nombre d’annuités bonifiées au titre des transferts des droits qu’il avait acquis antérieurement, auprès de différents organismes nationaux, vers le régime de pension de l’Union, lequel conduisait désormais à la reconnaissance, dans le régime de pension de l’Union, de durées de cotisation de 4 ans et 1 mois, assortie d’un remboursement à M. Galante d’un montant de 7626,50 euros, et de 10 ans, 4 mois et 5 jours (arrêt attaqué, point 25).

18

Par notes, d’une part, du 20 décembre 2006, annulée et remplacée par une note du 21 décembre 2009, et, d’autre part, du 18 octobre 2011, l’unité « Droits statutaires » a informé M. Gradel que, à la suite du transfert du capital correspondant aux droits à pension qu’il avait acquis auprès de différents organismes nationaux, l’AHCC avait procédé à un nouveau calcul du nombre d’annuités bonifiées au titre du transfert de ces droits vers le régime de pension de l’Union, lequel conduisait désormais à la reconnaissance, dans ce régime, de durées de cotisation de 16 ans, assortie d’un remboursement à M. Gradel d’un montant de 14235,11 euros, de 3 ans, 2 mois et 20 jours et de 2 ans, 3 mois et 5 jours (arrêt attaqué, point 31).

Sur la réunion du 12 avril 2012 et les demandes d’information formulées par les requérants

19

Après avoir reçu, le 9 mars 2012, un courriel, envoyé à l’ensemble du personnel par la direction des ressources humaines et de l’administration du personnel de la Cour de justice de l’Union européenne, au sujet de l’actualisation de son outil de simulation des droits à pension des fonctionnaires appelé « calculette pension », les requérants auraient utilisé cet outil et découvert que le montant de leurs pensions respectives ne serait pas influencé à la hausse du fait des transferts de droits à pension auxquels ils avaient procédé. En d’autres termes, selon les requérants et l’estimation ainsi obtenue, le montant de leurs pensions respectives, lors de leur départs à la retraite, aurait été en substance identique, indépendamment des transferts de leurs droits à pensions acquis antérieurement au titre des différents régimes nationaux (arrêt attaqué, points 32 et 33).

20

Au cours du mois d’avril 2012, MM. Barroso Truta et Forli ont, lors d’une réunion dont ils avaient sollicité la tenue, rencontré le chef de l’unité « Droits statutaires ». Lors de cette réunion, le chef de ladite unité leur aurait expliqué la portée, dans leur cas, de l’application de la règle qui ressort, notamment, de l’article 77, quatrième alinéa, du statut (ci-après la « règle du minimum vital »).

21

Lors de la réunion susmentionnée, les requérants auraient également été informés de l’impossibilité de procéder, en principe, à un reversement vers les organismes nationaux concernés des droits à pension déjà transférés vers le régime de pension de l’Union. Le chef de ladite unité serait convenu avec les deux intéressés qu’il contacterait les services de la Commission européenne pour examiner s’ils avaient eu à connaître de cas similaires et comment ils les avaient traités (arrêt attaqué, point 34).

22

Ainsi qu’il est indiqué au point 35 de l’arrêt attaqué, il ressort d’un courriel du 11 février 2015 du chef de l’unité « Droits statutaires », temporairement affecté à d’autres fonctions au sein de la Cour de justice de l’Union européenne, que, lors de la réunion susmentionnée, les deux requérants mentionnés au point 20 ci-dessus l’auraient informé qu’ils avaient participé à une réunion organisée par un syndicat à l’initiative de M. Galante qui les aurait informés, à l’époque, de l’urgence d’effectuer le transfert de leurs droits à pension au risque d’une perte de droit.

23

Par lettre du 23 avril 2012, MM. Barroso Truta et Forli ont, au titre de l’article 25 du statut, demandé au directeur général de la DG « Personnel et finances » de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après le « directeur général ») d’examiner la possibilité de reverser aux organismes nationaux concernés les montants transférés en leurs noms vers le régime de pension de l’Union (arrêt attaqué, point 36).

24

Le 26 avril 2012, MM. Barroso Truta et Forli ont demandé à l’un des organismes concernés par la présente affaire, à savoir la caisse nationale d’assurance pension du Luxembourg (CNAP), d’annuler leurs demandes de transfert de droits à pension et de reconstituer les droits qu’ils avaient antérieurement acquis auprès de cet organisme. Par lettres respectives du 7 mai 2012, la CNAP a refusé de faire droit à ces demandes en soulignant, en substance, que les transferts des droits à pension effectués avaient un caractère définitif (arrêt attaqué, point 37).

25

Le 3 septembre 2012, M. Galante a, au titre de l’article 25 du statut, demandé au directeur général d’examiner la possibilité pour la Cour de justice de l’Union européenne de reverser le montant en capital transféré, au titre des droits qu’il avait acquis antérieurement, par la CNAP. Ce requérant s’est également directement adressé à la CNAP à ce sujet. Par mémorandum du 27 septembre 2012, le directeur général a fait savoir à M. Galante qu’il ne pouvait pas donner une suite favorable à sa demande (arrêt attaqué, points 38 et 39).

26

Le 5 février 2013, le directeur général a informé MM. Barroso Truta et Forli que l’AHCC avait contacté à deux reprises la CNAP aux fins de l’examen de leurs situations respectives, mais que, les 20 juillet et 17 août 2012, cet organisme national lui avait indiqué son refus d’accepter un reversement par la Cour de justice de l’Union européenne des droits à pension acquis antérieurement par ces deux requérants qu’il avait transférés vers le régime de pension de l’Union. Ces refus ont à nouveau été confirmés par la CNAP le 7 janvier 2013 (arrêt attaqué, point 40).

Sur la procédure précontentieuse

27

Par lettres du 16 avril 2014 rédigées en des termes analogues, les requérants ont, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, présenté des demandes tendant à ce que l’AHCC répare les préjudices financiers qu’ils auraient subis en conséquence des transferts de leurs droits à pension respectifs vers le régime de pension de l’Union. À l’appui de leurs demandes, ils faisaient valoir, en substance, que, en application de l’article 77, quatrième alinéa, du statut et, plus particulièrement, de la règle du minimum vital, dont ils ignoraient l’existence lorsqu’ils ont, chacun, accepté de procéder au transfert de leurs droits à pension acquis antérieurement, seules les années de service effectuées auprès de la Cour de justice de l’Union européenne allaient être prises en compte pour le calcul de leur pension. Ainsi, les annuités qu’ils avaient, chacun, obtenues au titre des transferts de leurs droits n’auraient pas, selon eux, d’impact sur le montant de leurs pensions respectives à venir. Les requérants soulignaient que, s’ils avaient été dûment informés par l’AHCC de l’existence du montant plancher de la pension d’ancienneté devant correspondre, au minimum, à 4 % du minimum vital par année de service, ils auraient renoncé à transférer leurs droits à pension acquis antérieurement, tout en conservant, par ailleurs, leurs droits à pension nationaux, leur permettant, le cas échéant, de prétendre à des pensions nationales (arrêt attaqué, point 41).

28

Les requérants considéraient que l’AHCC avait commis une faute de service en ne leur fournissant pas d’informations suffisantes sur l’absence d’impact, dans leurs cas spécifiques, des bonifications d’annuités qu’ils étaient susceptibles d’obtenir au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut sur le montant de leurs pensions d’ancienneté à venir. Ils demandaient, par conséquent, l’indemnisation par l’AHCC de préjudices matériels correspondant aux montants en capital des droits à pension nationaux transférés, selon eux en pure perte, vers le régime de pension de l’Union. Les montants revendiqués et à majorer d’intérêts moratoires étaient, pour M. Barroso Truta, de 61121,08 euros ; pour M. Forli, de 129440,98 euros au total ; pour M. Galante, de 76324,29 euros au total, et, pour M. Gardel, de 99565,13 euros au total (arrêt attaqué, point 42).

29

Par note du 3 septembre 2014, le directeur général a, tout en « regrett[ant] qu[e les requérants] se retrouv[ent] dans la situation qui [était] la leur », rejeté en sa qualité d’AHCC leurs demandes du 16 avril 2014. Selon cette décision de rejet, il n’y aurait pas eu de faute de service commise de la part de l’AHCC quant au niveau d’informations qu’elle avait fournies aux requérants lorsqu’elle leur avait soumis les propositions de bonification d’annuités les concernant (arrêt attaqué, point 43).

30

Le directeur général soulignait, plus spécifiquement, qu’il n’y avait aucun doute sur le fait que, s’ils avaient accepté l’invitation qui leur avait été faite, en « langage assez directif », dans les mémorandums accompagnant les propositions de bonifications d’annuités en cause, de contacter l’unité « Droits statutaires », les requérants auraient obtenu des éclaircissements quant au fonctionnement du mécanisme lié à la règle du minimum vital et, comme cela serait d’usage dans de tels cas, l’administration aurait effectué des simulations du montant de leurs pensions à venir avec ou sans transfert, ce qui aurait mis en évidence l’effet de la règle du minimum vital dans leurs cas respectifs (arrêt attaqué, point 44).

31

Le directeur général expliquait que, en tout état de cause, toute appréciation quant à l’utilité de procéder ou non à un transfert de droits à pension acquis au titre d’un régime national était soumise à des incertitudes, notamment parce qu’elle se fondait sur des conditions, y compris statutaires, qui pouvaient évoluer au cours du temps. Il soulignait qu’il n'était ainsi pas exclu que les requérants soient amenés, au cours de leurs carrières respectives, à accéder à d’autres grilles de rémunération, telles que celles des groupes de fonction supérieurs des agents contractuels ou celles des fonctionnaires et agents temporaires. De la même manière, le législateur de l’Union pourrait envisager, à l’avenir, une modification du montant du minimum vital, tandis que, au niveau national, des règles anticumul pourraient être introduites (arrêt attaqué, point 45).

32

Le directeur général aboutissait à la conclusion que, « [d]ans un tel contexte, le choix d’effectuer ou non un transfert de droits à pension [reposait] sur un partage de responsabilités dans lequel l’administration se [mettait] à la disposition de l’intéressé et [fournissait], à sa demande, les informations dont elle [avait] connaissance ou [qu’elle pouvait] obtenir et dans lequel l’intéressé, pour sa part, en tant que premier concerné, [s’assurait] de son information complète et correcte avant d’exercer son choix » (arrêt attaqué, point 46).

33

Le 21 novembre 2014, les requérants ont introduit, par des notes en substance identiques, des réclamations au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du directeur général du 3 septembre 2014 portant rejet de leurs demandes respectives du 16 avril 2014 (arrêt attaqué, point 47).

34

Par décisions du 17 juin 2015 rédigées en des termes analogues, le comité chargé des réclamations de la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté les réclamations susmentionnées (arrêt attaqué, point 48).

Procédure en première instance et arrêt attaqué

35

Le 25 septembre 2015, les requérants ont introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique, enregistré sous la référence F‑126/15, dans lequel ils concluaient, à titre principal, à la condamnation de la Cour de justice de l’Union européenne à verser, à tout fonds de pension national ou assurance les montants respectivement de 61121,08 euros pour M. Barroso Truta, de 129440,98 euros pour M. Forli, de 76324, 29 euros pour M. Galante et de 99565,13 euros pour M. Gradel. À titre subsidiaire, les requérants demandaient la condamnation de la Cour de justice de l’Union européenne à leur verser lesdits montants. À titre encore plus subsidiaire, les requérants demandaient au Tribunal de la fonction publique de constater que la Cour de justice de l’Union européenne avait commis une faute de service à l’occasion du transfert de leurs droits à pension nationaux acquis antérieurement. Enfin, les requérants demandaient la condamnation de la Cour de justice de l’Union européenne aux dépens.

36

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a conclu, à titre principal, au rejet du recours comme étant irrecevable. Il a, plus particulièrement, constaté que le comportement reproché à l’AHCC en l’espèce, à savoir une information insuffisante fournie aux requérants lors de la transmission des propositions de bonification d’annuités les concernant, n’était pas détachable de la procédure ayant conduit à l’adoption des décisions finales portant reconnaissance de bonification d’annuités, une procédure qui comprenait plusieurs étapes (arrêt attaqué, point 66). Or, dans la mesure où les décisions finales de l’AHCC portant reconnaissance de bonification d’annuités dans le régime de pension de l’Union à la suite des transferts des droits à pension acquis antérieurement par les requérants constituaient des actes faisant grief, elles auraient pu être contestées par la voie d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et, le cas échéant, d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 2, du statut (arrêt attaqué, point 67). À l’appui d’un tel recours, les requérants auraient pu invoquer que le consentement qu’ils avaient donné aux propositions de bonification de leurs droits à pension avait été vicié par un prétendu défaut d’information de la part de l’AHCC. Selon le Tribunal de la fonction publique, ce comportement se rattachait aux actes préparatoires des décisions finales de bonification d’annuités concernant les requérants et ne pouvait ainsi pas faire l’objet d’un recours indépendant, de sorte qu’il devait être contesté à l’occasion d’un éventuel recours dirigé contre les décisions finales susmentionnées (arrêt attaqué, point 68).

37

En rappelant, d’une part, la jurisprudence selon laquelle un fonctionnaire ou agent qui a omis d’attaquer des actes lui faisant grief en introduisant, en temps utile, une réclamation et, ensuite, un recours en annulation ne saurait réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours par le biais d’une demande en indemnité introduite ultérieurement et dont l’objet est clairement d’obtenir un résultat pécuniaire identique à celui qui aurait résulté d’une action, en temps utile, en annulation contre ces actes (voir arrêt attaqué, points 60 à 63 et jurisprudence citée) et en constatant, d’autre part, que les requérants avaient omis de contester la légalité des décisions finales mentionnées au point 36 ci-dessus, le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité du recours.

38

À titre surabondant, le Tribunal de la fonction publique a examiné également le fond de la demande présentée devant lui. En premier lieu, après avoir rappelé les conditions de l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union (arrêt attaqué, point 72), il a considéré que, « même s’il aurait pu être de meilleure administration que l’AHCC eût formulé ses propositions de bonification d’annuités en attirant l’attention des agents contractuels concernés sur la portée de l’article 77, quatrième alinéa, du statut, il ne saurait être raisonnablement attendu d’une administration diligente qui, comme en l’espèce, a traité des centaines de demandes de transfert de droits à pension […] entre 2008 et 2010, qu’elle formule chacune de ses propositions en anticipant les conséquences, pour chacun des fonctionnaires et agents concernés, des transferts de leurs droits à pension respectifs » (arrêt attaqué, point 74). Le Tribunal de la fonction publique a, ainsi, considéré que l’AHCC a pu, dans le cas d’espèce, s’acquitter de son devoir de sollicitude, dans le respect du principe de bonne administration (arrêt attaqué, point 75).

39

À cet égard, d’une part, le Tribunal de la fonction publique a également tenu compte du fait que les requérants « ont rapidement demandé le transfert dans le régime de pension de l’Union de leurs droits à pension nationaux respectifs, puis confirmé lesdites demandes », « sans juger utile de contacter préalablement l’administration pour les éclairer dans leurs décisions respectives »,

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