AFFAIRE ARIBAUD c. LUXEMBOURG
Karar Dilini Çevir:

 

 

 

PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ARIBAUD c. LUXEMBOURG

 

(Requête no 41923/06)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

7 janvier 2010

 

DÉFINITIF

 

07/04/2010

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Aribaud c. Luxembourg,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41923/06) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant français, M. Pierre-Olivier Aribaud (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 octobre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me R. Schons, avocat à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me A. Rodesch, avocat à Luxembourg.

3. Le 22 avril 2008, le président de la première section a décidé de communiquer la requête. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

4. Ayant été informé, le 25 avril 2008, de la possibilité de présenter des observations écrites en vertu de l’article 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement de la Cour, le gouvernement français fit savoir, le 16 septembre 2008, qu’il n’entendait pas se prévaloir de son droit à cet égard.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1962 et, selon les éléments figurant dans le dossier, est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Gradignan (France).

6. Dans sa requête du 16 octobre 2006, le requérant fit état de deux procédures, qui se sont déroulées en parallèle : une procédure pénale luxembourgeoise relative à une attaque à main armée commise le 17 octobre 2001 (rapportée sous la partie « A. »), et une procédure d’extradition sur la base d’un mandat d’arrêt délivré le 3 janvier 2006 par le juge d’instruction G. du tribunal de grande instance de Bordeaux (rapportée sous la partie « B. »).

7. Dans ses observations du 11 septembre 2008, le Gouvernement révéla l’existence d’une procédure d’extradition complémentaire. En effet, un mandat d’arrêt délivré le 7 juillet 2006 par le juge d’instruction B. du tribunal de grande instance de Bordeaux engendra une deuxième procédure d’extradition (rapportée sous la partie « C. »).

8. Dans le cadre de la procédure pénale luxembourgeoise et de la première procédure d’extradition, les autorités d’instruction prirent à plusieurs reprises des décisions sur l’écrou du requérant (rapportées sous la partie « D. »).

9. Il résulte des informations fournies par le Gouvernement qu’en date du 2 avril 2007 le requérant fut remis aux autorités françaises sur la base des deux demandes d’extradition que celles-ci avaient formulées (voir paragraphes 52 et 64).

A. La procédure pénale luxembourgeoise relative à l’attaque à main armée du 17 octobre 2001

10. Le 17 octobre 2001, une attaque à main armée, suivie d’une demande de rançon, fut commise par quatre personnes dans les locaux d’une société fiduciaire au Luxembourg.

11. Le 19 octobre 2001, le parquet ouvrit une information.

12. De nombreuses investigations s’ensuivirent, d’octobre 2001 à octobre 2005, afin notamment d’identifier les auteurs présumés de l’attaque et de saisir les biens dérobés lors de l’attaque. Ainsi, 29 commissions rogatoires internationales furent-elles lancées en Belgique, en Suisse et dans douze villes en France et une cinquantaine de rapports rédigés, dont une trentaine par la police judiciaire luxembourgeoise.

13. Le requérant fut arrêté en Suisse, le 20 novembre 2001, alors qu’il s’apprêtait à se rendre dans une banque auprès de laquelle il avait ouvert un compte.

14. Le 18 avril 2002, le requérant fut extradé vers le Luxembourg et mis sous mandat de dépôt par le juge d’instruction en charge du dossier.

15. Lors de trois comparutions devant le juge d’instruction, en date des 19 et 22 avril et 12 juillet 2002, le requérant refusa de faire une déclaration sur le fond de l’affaire.

16. Le 30 septembre 2002, le juge d’instruction informa le requérant de l’arrestation en France d’A.I., une personne soupçonnée d’être impliquée dans l’affaire, et insista sur la nécessité d’une prise de position du requérant quant aux faits. Ce dernier donna quelques explications et indiqua être disposé à faire des déclarations plus détaillées si le juge libérait A.I. Devant le refus du juge à cet égard, l’inculpé refusa de signer son interrogatoire et révoqua ses déclarations actées auparavant.

17. Lors d’un interrogatoire le 4 décembre 2002, le requérant exposa que le mandat d’arrêt international délivré contre A.I. lui semblait disproportionné. Devant le refus du juge d’instruction de discuter le mandat d’arrêt international en question, le requérant indiqua qu’il était le seul à décider des déclarations qu’il entendait faire et pria le juge de lui « donner un peu de temps pour réfléchir à la question ».

18. Le 13 décembre 2002, le requérant donna des explications quant à la genèse et au contexte de l’affaire et relata le déroulement précis des faits. Il se disait prêt à une confrontation avec toutes les personnes qu’il venait d’évoquer.

19. Les révélations du requérant engendrèrent des actes d’instruction importants, tels six interrogatoires du requérant entre le 17 décembre 2002 et le 14 juillet 2005, des auditions de victimes et témoins, ainsi que de nombreuses perquisitions dans le cadre des commissions rogatoires internationales s’échelonnant jusqu’au 19 octobre 2005. Par ailleurs, sur ordonnance du juge d’instruction du 21 novembre 2003, un expert psychiatre conclut, dans un rapport du 10 janvier 2004, à l’absence d’une maladie ou anomalie mentale du requérant.

20. L’instruction fut clôturée le 3 novembre 2005.

21. Le 15 novembre 2005, le procureur d’Etat du parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg requit le renvoi du requérant devant une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement. Le juge d’instruction se rallia aux réquisitions du Ministère public le 30 novembre 2005.

22. Par une ordonnance no 128/06 du 30 janvier 2006, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ordonna le renvoi du requérant devant la chambre criminelle du même tribunal. Sur appel du requérant, la chambre du conseil de la cour d’appel confirma, le 24 mars 2006, cette ordonnance.

23. Le 29 mars 2006, le requérant et A.I. furent cités à comparaître aux audiences des 3 et 4 mai 2006 ; les parties civiles furent également invitées, ainsi que deux témoins et un interprète cités.

24. Le 31 mars 2006, le requérant se pourvut en cassation de l’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel du 24 mars 2006.

25. Les audiences furent en conséquence remises au 6 et 7 décembre 2006.

26. Le 17 octobre 2006, l’avocat du requérant sollicita le report de l’affaire au mois de février 2007. Dans un courrier du 30 octobre 2006, le parquet lui fit remarquer qu’il n’entendait pas cautionner le comportement du requérant qui continuait, tout comme au cours de l’instruction, à vouloir faire obstruction à la bonne administration de la justice.

27. Par un arrêt du 23 novembre 2006, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable.

28. Le 29 novembre 2006, le requérant et A.I. furent cités à comparaître aux audiences des 22 et 23 janvier 2007.

29. Par un jugement du 15 février 2007, la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg condamna le requérant à une peine de 12 ans de réclusion criminelle assortie d’un sursis de 4 ans, du chef notamment de séquestration et de vol commis à l’aide de violences et de menaces.

30. Le requérant n’a pas fait appel de ce jugement.

B. La première procédure d’extradition, suite au mandat d’arrêt délivré le 3 janvier 2006 par le juge d’instruction G. du tribunal de grande instance de Bordeaux

31. Le 3 janvier 2006, à 16 h 26, le juge d’instruction G. du tribunal de grande instance de Bordeaux transmit à son homologue luxembourgeois un mandat d’arrêt délivré à l’encontre du requérant, mis en examen des chefs d’abus de confiance, faux, usage de faux, violations d’interdictions d’exercer une activité professionnelle, escroqueries, abus de biens sociaux et tentative d’escroquerie. Dans ce mandat d’arrêt, le juge d’instruction français indiquait, entre autres, ce qui suit :

« (...) Vu les réquisitions de mandat d’arrêt en date de ce jour ;

Vu l’urgence, en raison de la décision de mise en liberté [du requérant] par les autorités judiciaires luxembourgeoises en date de ce jour ;

Vu la demande d’arrestation provisoire de l’intéressé en vue de son extradition ; (...) »

32. Le même jour, sur réquisitoire du procureur d’Etat luxembourgeois, le juge d’instruction du tribunal d’arrondissement de Luxembourg délivra un mandat d’arrêt provisoire contre le requérant. Ce mandat d’arrêt provisoire, qui énumérait les infractions pour lesquelles le requérant était recherché en vertu du mandat d’arrêt délivré le 3 janvier 2006 par le juge d’instruction G. de Bordeaux et faisait référence à la législation en matière d’extradition, fut notifié au requérant au centre pénitentiaire de Luxembourg à 17 heures.

33. Le 12 janvier 2006, le parquet sollicita auprès des autorités françaises la transmission des documents à l’appui de la demande d’extradition, conformément aux conventions internationales en vigueur. Cette demande fut réitérée le 19 janvier 2006.

34. Une demande d’extradition, datée du 12 janvier 2006, fut envoyée le 18 janvier 2006, avec les pièces de justice, par les autorités françaises.

35. Sur réquisitoire du parquet en date du 26 janvier 2006 et par une ordonnance du 31 janvier 2006 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandat d’arrêt délivré le 3 janvier 2006 par le juge d’instruction français fut déclaré exécutoire sur le territoire du Grand-duché comme s’il émanait d’un juge luxembourgeois compétent. Cette ordonnance, accompagnée des pièces relatives à l’extradition, fut notifiée au requérant le 7 février 2006 qui accepta, le même jour, son extradition par une signature apposée sur le procès-verbal de la police judiciaire.

36. Le 17 février 2006, le procureur d’Etat écrivit au procureur général d’Etat que le requérant était renvoyé, dans le cadre de la procédure pénale nationale, devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement suivant une ordonnance de renvoi du 30 janvier 2006 qui était frappée d’appel. Il rappela qu’une décision d’ajourner l’extradition de l’intéressé pour permettre sa poursuite devant le tribunal d’arrondissement pouvait être prise par le ministre de la justice luxembourgeois après décision sur la demande d’extradition, conformément à l’article 19 de la Convention européenne d’extradition en combinaison avec l’article 25 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition. Il en conclut qu’il serait opportun de ne pas procéder par voie sommaire.

37. Dans un courrier du 28 février 2006 adressé au parquet, le requérant renouvela son accord en vue d’une extradition simplifiée et sommaire vers la France.

38. Dans une lettre datée du 3 mars 2006, le requérant dénonça, auprès du ministre de la justice luxembourgeois, un « détournement de la procédure d’extradition » par les autorités luxembourgeoises aux seules fins de s’assurer de sa présence lors d’un procès à venir. Il indiqua avoir écrit au parquet, dès le 7 janvier et de nouveau le 28 février 2006, qu’il acceptait l’extradition simplifiée et sommaire vers la France. Sur demande du procureur général, le procureur d’Etat confirma, le 9 mars 2006, ne pas avoir reçu le courrier que le requérant indiquait lui avoir adressé le 7 janvier 2006.

39. Le 23 mars 2006, le procureur général écrivit au procureur d’Etat qu’il y avait lieu de procéder sans autre délai à l’encontre du requérant selon la procédure prévue à l’article 66 des Accords de Schengen, la décision finale quant aux modalités de remise étant de la compétence du ministre de la justice. Précisant que le dossier ne serait cependant transmis au ministère qu’une fois les recours encore pendants vidés, il lui semblait indiqué d’en informer le requérant, alors que celui-ci s’inquiétait des retards pris dans l’issue de l’affaire.

40. Dans un procès-verbal du 30 mars 2006, le procureur d’Etat prit acte du consentement formel du requérant à son extradition selon la procédure simplifiée ; ce dernier y apposa des remarques, indiquant notamment être « maintenu à la disposition du gouvernement ».

41. Le jour même, le procureur d’Etat fit parvenir le dossier au procureur général, lui rappelant qu’une procédure pénale était pendante devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement à l’encontre du requérant ; il précisa par ailleurs qu’une deuxième affaire était pendante devant la chambre correctionnelle (les parties n’ont fourni aucune information à l’égard de cette affaire). Il spécifia avoir attiré l’attention du requérant, lors de sa comparution du même jour, sur le fait que le dossier serait transmis au ministère de la justice après que l’ensemble des recours pendants eut été réglé.

42. Le 18 mai 2006, le procureur d’Etat transmit le dossier d’extradition au procureur général pour transmission au ministre de la justice luxembourgeois aux fins de décision quant à l’application de l’article 19 de la Convention européenne d’extradition en combinaison avec l’article 25 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition.

43. Le lendemain, le procureur général transmit le dossier au ministre.

44. Le 8 juin 2006, le procureur d’Etat retransmit le dossier d’extradition au procureur général, en l’informant qu’après vérification des éléments pertinents, il consentait au principe d’extradition immédiate du requérant vers la France. Il ajouta que l’affaire nationale pour laquelle le requérant se trouvait en détention préventive du 19 avril 2002 au 3 janvier 2006 n’avait pas encore pu être finalisée, en raison du recours en cassation introduit par le requérant contre un arrêt du 24 février 2006 de la chambre du conseil de la cour d’appel ; il serait donc opportun d’ajourner la remise aux autorités françaises du requérant.

45. Le lendemain, le procureur général informa le ministre de la justice luxembourgeois qu’il ne s’opposait pas à la remise du requérant selon les modalités proposées par le procureur d’Etat.

46. Par un courrier du 14 juin 2006, le ministre de la justice luxembourgeois adressa à son homologue français son accord relatif à l’extradition du requérant par voie de procédure simplifiée vers la France, tout en l’informant que l’intéressé ne serait remis aux autorités françaises qu’après avoir satisfait à la justice luxembourgeoise. Le requérant et son avocat en furent chacun informés par un courrier du parquet en date du 16 juin 2006.

47. Le 21 juin 2006, le requérant envoya directement du centre pénitentiaire au tribunal administratif un recours en annulation sinon en réformation contre la décision du 14 juin 2006 ; il adressa une copie de son recours à son avocat.

48. Le 5 septembre 2006, le requérant déposa au tribunal administratif, cette fois par le biais de son avocat, un recours en annulation sinon en réformation contre la décision du 14 juin 2006.

49. Le même jour, il introduisit une requête tendant à l’institution d’une mesure de sauvegarde en attendant la solution du litige au fond. Ainsi, se plaignant notamment d’être « détenu à la seule disposition du pouvoir exécutif », le requérant sollicitait que le juge du provisoire ordonne au ministre de la Justice de le remettre dans les plus brefs délais aux autorités françaises, sinon de le remettre en liberté immédiate.

50. Par une ordonnance du 7 septembre 2006, le président du tribunal administratif déclara la demande en institution de mesures de sauvegarde non justifiée.

51. Le 21 décembre 2006, le tribunal administratif, statuant sur le fond, déclara le recours en annulation non justifié. Dans leur jugement, les juges précisèrent, parmi de nombreux autres éléments, ceci :

« (...) Il est constant en cause que le [requérant] ne conteste ni la régularité de la procédure suivie pour aboutir à la décision d’extradition critiquée du 14 juin 2006, ni le bien-fondé de cette même décision en ce qu’elle accorde l’extradition du demandeur vers la France, mais que ses critiques sont limitées à l’élément décisionnel suivant lequel la remise effective du [requérant] aux autorités françaises est ajournée jusqu’après qu’il soit statué par la justice luxembourgeoise sur les différentes préventions mises à sa charge et à son maintien sous écrou extraditionnel au-delà de la décision d’extradition déférée du 14 juin 2006. (...)»

52. Le requérant fut remis aux autorités françaises le 2 avril 2007.

53. Le 22 mai 2007, la cour administrative confirma le jugement du 21 décembre 2006, en précisant ce qui suit :

« (...) dès lors que le juge administratif (...) doit se placer (...) au jour de la prise de la décision ministérielle, (...) le (...) moyen [du requérant] basé sur la violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention (...) manque en droit et en fait.

En effet, ladite disposition n’interdit pas le principe même d’un maintien en détention à titre extraditionnel d’une personne en attendant l’issue de la ou des procédures nationales menées à son encontre et il n’appert point des éléments de la cause qu’en maintenant [le requérant] sous écrou extraditionnel, le ministre ait poursuivi un autre but que celui pour lequel le maintien fut arrêté, de sorte à ce qu’il ne convient pas de requalifier la mesure prise en détention préventive déguisée, d’une part, et il n’appert pas non plus des éléments d’appréciation soumis en cause que les autorités luxembourgeoises n’aient pas agi avec diligence et sans retard dans le cadre des procédures nationales menées à l’encontre de l’intéressé, ceci tant en ce qui concerne la procédure interne d’extradition, qu’en ce qui concerne les poursuites nationales menées à l’encontre [du requérant], d’autre part. (...) »

C. La deuxième procédure d’extradition, suite au mandat d’arrêt délivré le 7 juillet 2006 par le juge d’instruction B. du tribunal de grande instance de Bordeaux

54. Le 7 juillet 2006, le juge d’instruction B. du tribunal de grande instance de Bordeaux délivra à l’encontre du requérant un mandat d’arrêt des chefs de faux, usage de faux, aide au séjour irrégulier, emploi d’étranger sans titre de travail.

55. Ce mandat d’arrêt fit l’objet d’une intégration dans le système d’information Schengen le 31 octobre 2006.

56. Le 6 décembre 2006, le ministre de la justice français adressa à son homologue luxembourgeois une demande d’extradition complémentaire, avec les pièces de justice.

57. Sur réquisitoire du parquet en date du 21 décembre 2006, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg déclara, le 22 décembre 2006, le mandat d’arrêt du 7 juillet 2006 exécutoire sur le territoire du Grand Duché comme s’il émanait d’un juge d’instruction luxembourgeois. Cette ordonnance, accompagnée des pièces relatives à l’extradition, fut notifiée au requérant le 28 décembre 2006 qui accepta, le même jour, son extradition par une signature apposée sur le procès-verbal de la police judiciaire.

58. Selon un procès verbal du 12 janvier 2007, le requérant comparut devant le parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Il consentit à son extradition selon la procédure simplifiée (conformément à l’article 66 de la Convention Schengen et à l’article 23 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition) et prit acte de ce que le parquet solliciterait auprès du ministre de la justice l’ajournement de sa remise aux autorités françaises pour permettre l’accomplissement de la procédure pénale pendante à son encontre devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement (paragraphe 28).

59. Par une dépêche du même jour, le procureur d’Etat transmit le dossier d’extradition au procureur général et l’informa que le parquet consentait au principe de l’extradition immédiate du requérant vers la France. Précisant toutefois que l’affaire nationale était pendante, il estima opportun d’ajourner la remise aux autorités françaises, afin de permettre sa poursuite devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement. Il proposa de transmettre le dossier au ministre de la justice aux fins de décision quant à l’application au cas d’espèce de l’article 19 de la Convention européenne d’extradition en combinaison avec l’article 25 de la loi du 20 juin 2001 sur l’extradition.

60. Le 18 janvier 2007, le procureur général transmit la dépêche du procureur d’Etat au ministre de la justice, en précisant que le requérant avait accepté son extradition par la voie sommaire.

61. Le 9 février 2007, le procureur général transmit le dossier d’extradition au ministre de la justice aux fins suggérées par le procureur d’Etat. Il précisa que l’extradition était sollicitée dans le cadre d’une instruction menée par le juge d’instruction B. de Bordeaux, sur des faits différents de ceux à l’origine du premier dossier d’extradition et qui faisait l’objet d’un recours administratif de la part du requérant (paragraphes 47‑51 et 53).

62. Par un courrier du 15 février 2007, le ministre de la justice luxembourgeois adressa à son homologue français son accord relatif à l’extradition du requérant par voie de procédure simplifiée vers la France dans le cadre du mandat d’arrêt délivré le 7 juillet 2006, tout en l’informant que l’intéressé ne serait remis aux autorités françaises qu’après avoir satisfait à la justice luxembourgeoise.

63. Le 30 mars 2007, le procureur d’Etat luxembourgeois informa son homologue français que les autorités luxembourgeoises étaient disposées à extrader le requérant vers la France, suite à une décision de libération anticipée de la commission pénitentiaire.

64. Son homologue français lui demandant le 16 août 2007 des indications sur la durée de la détention subie au titre extraditionnel par le requérant, le procureur d’Etat luxembourgeois fournit, le 31 août 2007, la réponse suivante :

« La remise [du requérant] aux autorités françaises a eu lieu le 2 avril 2007 en vertu de deux demandes d’extradition, se basant, la 1ere sur un mandat d’arrêt international du 3 janvier 2006 (juge [G.]) et la 2ème sur un mandat d’arrêt international du 7 juillet 2006 (juge [B.]).

La détention [du requérant] en vue d’extradition a pris cours le 3 janvier 2006 (1er mandat d’arrêt international) ; le 2ème titre de détention est devenu effectif le 28 décembre 2006, date de la notification de l’ordonnance d’exécutoire.

L’écrou extraditionnel s’étant terminé avec la remise du 2 avril 2007, la période de détention subie par [le requérant] en vue de son extradition vers la France va du 3 janvier 2006 au 2 avril 2007. »

D. Décisions prises par les autorités d’instruction luxembourgeoises relativement à l’écrou du requérant (dans le cadre de la procédure pénale luxembourgeoise et de la première procédure d’extradition)

1. Avant le 3 janvier 2006

65. Le 4 novembre 2005, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rejeta une demande de mise en liberté provisoire présentée par le requérant dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui au Luxembourg, aux motifs suivants :

« Il existe à charge de l’inculpé, qui ne réside pas au Grand-Duché, des indices graves de culpabilité résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment de ses aveux et des constatations des agents verbalisants.

Les faits lui reprochés emportent en partie une peine criminelle ;

Il y a lieu de relever que le délai raisonnable d’une détention préventive tel que prévu à l’article 5-3 de la Convention (...) signifie en réalité que la durée d’une détention préventive ne doit pas être hors de proportion avec l’importance de l’infraction et de la peine à laquelle il faut s’attendre (cf. arrêt no 110/88 Ch.c.C. du 26.10.1988).

La chambre du conseil constate que ce délai n’a pas été dépassé en l’occurrence eu égard à la gravité du vol à main armée reproché à l’inculpé, aux investigations requises pour l’élucider dans son intégralité, aux nombreuses commissions rogatoires internationales adressées aux autorités judiciaires étrangères et à la peine criminelle prévue par le code pénal. »

2. Entre le 3 et le 30 janvier 2006

66. Sur appel du requérant à l’encontre de l’ordonnance du

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