AFFAIRE BERLAND c. FRANCE
Karar Dilini Çevir:

 

 

 

CINQUIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE BERLAND c. FRANCE

 

(Requête no 42875/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

 

STRASBOURG

 

3 septembre 2015

 

 

DÉFINITIF

 

03/12/2015

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

En l’affaire Berland c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42875/10) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Daniel Berland (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 juillet 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me J.C. Bonfils, avocat à Dijon. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant allègue une violation de l’article 7 § 1 de la Convention.

4. Le 31 janvier 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1987 et est actuellement placé au centre hospitalier spécialisé (CHS) de Sevrey.

6. Le 12 septembre 2007, le requérant, âgé de vingt ans, se présenta sur le lieu de travail de C.G. qui avait été son amie et qui lui avait fait connaître, à la suite de menaces et d’actes de violence, qu’elle ne voulait plus le voir. Le requérant porta plusieurs coups de couteau à C.G., qui, blessée à la gorge et au thorax, décéda d’une hémorragie massive, ainsi qu’à deux autres personnes. Le 14 septembre 2007, le requérant fut mis en examen des chefs d’assassinat de son ex-compagne et de violences volontaires sur les deux autres personnes, et placé en détention provisoire. Le même jour, le préfet prit à son encontre un arrêté de placement d’office au CHS de Sevrey.

7. Le requérant fut examiné par deux collèges d’experts psychiatres qui conclurent qu’il était atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du code pénal (ci-après « CP », paragraphe 17 ci-dessous).

8. Le 8 septembre 2008, le procureur de la République requit le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Dijon de saisir la chambre de l’instruction afin que celle-ci statue sur l’irresponsabilité pénale du requérant, conformément à l’article 706-20 du code de procédure pénale issu de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (ci-après « la loi du 25 février 2008 », paragraphes 18 et 20 ci-dessous).

9. Par une ordonnance du 30 septembre 2008, le juge d’instruction constata qu’il résultait de l’information qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre du requérant d’avoir commis les faits reprochés et qu’il y avait des raisons plausibles d’appliquer l’article 122-1 alinéa 1er du CP précité. Il ordonna la transmission du dossier par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction.

10. Le 18 novembre 2008, le procureur général près la cour d’appel de Dijon prit des réquisitions tendant à saisir la chambre de l’instruction afin de statuer sur l’irresponsabilité pénale du requérant pour trouble mental selon la procédure organisée par les dispositions du nouvel article 706-122 du CPP, lequel prévoit notamment une audience (paragraphe 20 ci-dessous).

11. Par une ordonnance du 25 novembre 2008, le président de la chambre de l’instruction constata l’impossibilité médicale pour le requérant de comparaître à l’audience. Au cours de l’audience du 27 novembre 2008, son représentant fit notamment valoir que l’ordonnance du 30 septembre 2008 méconnaissait le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères. Il indiqua que selon l’article 706-122 du CPP précité, la chambre de l’instruction devait se prononcer sur la commission des faits par le requérant pour prononcer un internement psychiatrique, ordonné sans limitation de durée, ce qui équivalait à une condamnation pour une infraction, et au prononcé d’une peine qui n’était pas applicable à la date de commission des faits.

12. Par un arrêt du 18 février 2009, la chambre de l’instruction déclara qu’il existait des charges suffisantes contre le requérant « d’avoir volontairement donné la mort à C.G. » et qu’il était irresponsable pénalement de ces faits au motif qu’il était atteint d’un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes. Elle prononça son hospitalisation d’office conformément à l’article 706-135 du CPP issu de la loi du 25 février 2008 (paragraphe 20 ci-dessous) au motif « qu’il ressort des débats que les troubles mentaux [du requérant] compromettent la sûreté des personnes et nécessitent des soins au long cours et devant se dérouler dans un cadre hospitalier ». Elle lui fit également interdiction, pendant une durée de vingt ans, de rentrer en relation avec les parties civiles et de détenir ou porter une arme, mesures de sûreté prévues par les dispositions du nouvel article 706-136 du CPP (paragraphe 20 ci‑dessous). Elle renvoya la procédure devant le tribunal correctionnel de Dijon pour qu’il soit statué sur la responsabilité civile du requérant et sur les demandes de dommages et intérêts. Auparavant, elle s’était prononcée sur les exceptions de procédure soulevées par le représentant du requérant, dont celle relative à l’application immédiate des dispositions de la loi du 25 février 2008 et à la violation alléguée de l’article 7 de la Convention :

« (...) La déclaration de l’existence de charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés ne constitue nullement une condamnation mais la constatation d’un état de fait susceptible d’avoir des conséquences juridiques (...)

(...) contrairement à ce que soutient le mémoire et contrairement au régime de la rétention de sûreté, la chambre de l’instruction ne prononce pas un internement judiciaire sans limitation de durée mais ordonne l’hospitalisation d’office de la personne dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, le régime de cette hospitalisation étant celui prévu pour les hospitalisations d’office, le préfet étant immédiatement avisé de cette décision. Ainsi, l’intéressé sera soumis au régime de l’hospitalisation d’office ne relevant que de l’autorité médicale et administrative selon l’évolution de son état de santé.

Dès lors, cette mesure s’analyse non pas en une peine mais en une mesure de sûreté. (...) La loi du 25 février 2008 ainsi que le décret du 16 avril 2008 [paragraphe 18 ci‑dessous) sont donc applicables. »

13. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans ses moyens de cassation, il fit valoir, au visa des articles 6 § 1 et 7 de la Convention, que le principe de légalité des peines faisait obstacle à l’application immédiate d’une procédure qui a pour effet de lui faire encourir des peines auxquelles son état mental ne l’exposait pas sous l’empire de la loi ancienne applicable au moment où les faits ont été commis. Il soutint que le prononcé de l’irresponsabilité pénale ne pouvait pas s’accompagner de sanctions ou de mesures coercitives ordonnées par l’autorité judiciaire, sauf à violer le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

14. Devant la Cour de cassation, dans son avis, l’avocat général estima impossible de constater qu’il existait des charges suffisantes contre le requérant d’avoir « volontairement » commis les faits reprochés, dès lors que « juridiquement, l’état d’irresponsabilité pénale lié à une abolition du discernement fait obstacle à ce que la juridiction puisse se prononcer sur l’élément moral de l’infraction et par voie de conséquence sur le caractère infractionnel des faits au regard de la loi ». Il fit valoir que le législateur avait voulu que le juge d’instruction anticipe sur la déclaration d’irresponsabilité pénale et limite son appréciation aux seuls faits : « d’une telle anticipation, ne subsiste exclusivement que l’élément matériel, dépouillé de sa connotation répressive, et son « imputation objective » à une personne, qui sert de support à la réparation au bénéfice des « victimes » et que la loi a voulu saisir en tant que tel ». Il demanda sur ce point, par voie de retranchement, la substitution du dispositif de l’arrêt de la chambre de l’instruction pour y enlever le terme « volontairement ».

15. Par un arrêt du 14 avril 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi :

« Attendu que (...) la personne mise en examen a soutenu qu’il ne pouvait être fait une application immédiate de la loi du 25 février 2008, les dispositions de l’article 706-136 qui en sont issues permettant de prononcer, à l’encontre de la personne déclarée pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, des mesures qui, par leurs effets, ont une nature de « quasi sanction pénale » et sont inscrites au casier judiciaire ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l’arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, l’arrêt n’encourt pas le grief allégué dès lors que les dispositions de l’article 112-1 du code pénal prescrivant que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de l’infraction ne s’appliquent pas aux mesures de sûreté prévues, en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par les articles 706-135 et 706-136 (...).

(...) il existe, [contre le requérant] des charges suffisantes d’avoir commis les faits d’assassinat et de violences (...) »

16. Par une décision du 23 février 2011, que le requérant a produit avec ses observations, le préfet de Saône-et-Loire le débouta de ses demandes de sorties, seul à l’extérieur. La lettre du préfet au médecin psychiatre du CHS de Sevrey est ainsi libellée :

« (...) Par courrier en date du 12/08/2010, je vous ai informé que je sollicitais deux expertises en vue de m’assurer de la possibilité d’accorder de telles sorties.

Celles-ci, qui me sont parvenues concluent pour l’une : « l’état de santé actuel de M. Berland nous permet d’envisager des sorties seul à l’extérieur dans le cadre d’une sortie d’essai avec un protocole de réintégration dans la société qui semble indispensable ». Pour l’autre : « son état actuel permet d’envisager la possibilité de sorties, seul. On devrait se diriger progressivement vers une modalité de sortie d’essai pour consolider les projets de réinsertion ».

Par ailleurs, conformément à ses instructions, édictées à la suite du jugement de M. Berland, j’ai pris l’attache de Monsieur le procureur de la République de Dijon pour lui faire part des conclusions des expertises qui pourraient m’amener à autoriser à l’avenir des sorties, seul à M. Berland.

Celui-ci a appelé mon attention sur les interdictions ordonnées par la cour d’appel de Dijon le 18/02/2009 à M. Berland, en application des articles 706-135 à 706-140 du code de procédure pénale (...).

Dans ces conditions, bien que les expertises laissent entrevoir la possibilité d’accorder des sorties, seul à M. Berland, il m’apparait impossible de garantir qu’il ne viendrait pas à entrer en contact lors de sorties, seul que viendrai à lui autoriser, avec les personnes constituant la partie civile. Par conséquent, je tiens à vous informer de ma décision (...) d’autoriser à l’avenir exclusivement des sorties, accompagné, à M. Berland en fonction des éléments d’appréciation que vous me ferez parvenir. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

17. L’article 122-1 du CP était, à l’époque des faits, ainsi libellé :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. »

18. La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental comporte deux volets.

Le premier institue une rétention de sûreté dans un centre socio‑médico‑judiciaire pour les personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans, et qui présentent à la fin de l’exécution de leur peine une dangerosité particulière. Cette rétention de sûreté présente des similarités avec la détention de sûreté prévue par le droit allemand et examinée par la Cour dans son arrêt M. c. Allemagne (no 19359/04, CEDH 2009). Dans celui-ci, la Cour avait rappelé que le Conseil constitutionnel français, à propos de la nature de la rétention de sûreté, avait jugé qu’elle n’était ni une peine ni une sanction mais qu’elle ne pouvait pas être imposée rétroactivement à des personnes condamnées pour des infractions commises avant son entrée en vigueur ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement, eu égard « à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après une condamnation par une juridiction (...) » (M., précité, § 75).

Le second volet de la loi, seul en cause en l’espèce, institue une nouvelle procédure de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Ce texte prévoit que la personne atteinte d’un trouble mental comparaît devant une juridiction d’instruction ou de jugement qui se prononce sur la réalité des faits commis, déclare qu’elle est irresponsable pénalement et prononce le cas échéant une hospitalisation d’office et/ou des mesures de sûreté (articles 706-135 et 706-136 du CPP, paragraphe 20 ci‑dessous). Auparavant, ces juridictions rendaient des décisions de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement car la personne pénalement irresponsable était assimilée à une personne contre laquelle les charges étaient inexistantes ou insuffisantes. Ces mêmes juridictions pouvaient, tout au plus, lorsqu’elles estimaient que les personnes atteintes de troubles mentaux risquaient de compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, aviser le préfet afin que celui-ci prenne une mesure d’hospitalisation d’office.

19. Le projet de loi, en ses dispositions relatives aux auteurs d’infractions pénalement irresponsables en raison d’un trouble mental, a été présenté par le ministre de la Justice à l’Assemblée Nationale comme nécessaire pour « rendre plus cohérent, plus efficace et plus transparent le traitement par l’autorité judiciaire des auteurs d’infractions déclarés pénalement irresponsables » avec une meilleure prise en compte de la douleur des victimes et un renforcement de l’efficacité du dispositif d’injonctions de soins (sur ce dernier point, la loi transfère la compétence de prononcer une hospitalisation d’office à l’autorité judiciaire) :

« Si le principe de l’irresponsabilité pénale des personnes atteintes d’un trouble mental aliénant n’est plus contestable, les modalités procédurales selon lesquelles les juridictions répressives décident de l’irresponsabilité et les conséquences qu’elles en tirent, font en revanche l’objet de vives critiques depuis de longues années. Elles ont déjà conduit à modifier à plusieurs reprises les textes (...) mais n’ont toutefois pas répondu à la principale critique, qui est que le juge répressif, lorsqu’il applique les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, soit rend une ordonnance de non-lieu qui met fin aux poursuites sans débat préalable, sans se prononcer sur les faits, sans informer les victimes des mesures prises ensuite à l’égard de l’auteur et sans statuer sur les conséquences civiles de l’acte commis, soit prononce une relaxe ou un acquittement qui sont perçus comme niant totalement la réalité des faits qui ont été matériellement commis. Afin de répondre à ces critiques, le présent projet propose de revoir dans son entier le traitement judiciaire de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par les juridictions répressives. »

20. La procédure que le juge d’instruction doit suivre et celle devant la chambre d’instruction, devant laquelle se déroule une audience, sont organisées par les dispositions du CPP suivantes :

Article 706-120

« Lorsqu’au moment du règlement de son information, le juge d’instruction estime, après avoir constaté qu’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés, qu’il y a des raisons plausibles d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction. Il peut aussi ordonner d’office cette transmission.

Dans les autres cas, il rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. »

Article 706-122

« Lorsque la chambre d’instruction est saisie en application de l’article 706-120, son président ordonne, soit d’office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet (...). Les débats se déroulent en audience publique (...). Le procureur général, l’avocat de la personne mise en examen et l’avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts (...) ».

Article 706-125

« Dans les autres cas [autres que ceux dans lesquels il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ou le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal n’est pas applicable], la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

1o Elle déclare qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;

2o Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

3o Si la partie civile le demande, elle renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de la personne (...), et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;

4o Elle prononce, s’il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté (...). »

Article 706-135
(à l’époque des faits)

« Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L’article L. 3213-8 du même code est également applicable. »

Article 706-136

« Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l’encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement :

1o Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;

2o Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

3o Interdiction de détenir ou de porter une arme ;

4o Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;

5o Suspension du permis de conduire ;

6o Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet.

Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l’objet sont applicables pendant la durée de l’hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision. »

Article 706-137

« La personne qui fait l’objet d’une interdiction prononcée en application de l’article 706-136 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l’établissement hospitalier ou de son domicile d’ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l’avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu’au vu du résultat d’une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de six mois. » [le mot « interdiction » a été remplacé par le mot « mesure » à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2014, de la loi du no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales]. »

Article 706-139

« La méconnaissance par la personne qui en a fait l’objet des interdictions prévues par l’article 706-136 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. »

Article D. 47-29-1
Créé par Décret no 2010-692 du 24 juin 2010

« L’ordonnance aux fins d’hospitalisation d’office prise en application de l’article 706-135 du présent code est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique afin qu’il soit mis fin à l’hospitalisation.

À peine d’irrecevabilité, cette ordonnance ne peut faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation qu’en même temps qu’un appel ou qu’un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

L’appel ou le pourvoi formé contre l’ordonnance aux fins d’hospitalisation d’office n’est pas suspensif (...) »

Article D. 47-29-3
Créé par décret no 2010-692 du 24 juin 2010

« Conformément aux dispositions de l’article 706-135 du présent code, le régime de l’hospitalisation d’office ordonnée par une juridiction en application de cet article est, s’agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l’hospitalisation ordonnée par le représentant de l’État en application des articles L.3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l’égard d’une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d’un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l’article L 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l’article L. 3213‑4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l’hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l’État à l’issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables. »

Article D. 47-29-6
Créé par décret no 2010-692 du 24 juin 2010

« Les mesures de sûreté prévues à l’article 706-136 ne peuvent être prononcées par la juridiction que s’il apparaît, au moment où la décision est rendue et au vu des éléments du dossier et notamment de l’expertise de l’intéressé, qu’elles sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne déclarée pénalement irresponsable, pour protéger cette personne, pour protéger la victime ou la famille de la victime, ou pour mettre fin au trouble à l’ordre public résultant de la commission de ces actes.

Ces mesures ne peuvent être prononcées à titre de sanction contre l’intéressé. »

Article D. 47-29-8
Créé par Décret no 2010-692 du 24 juin 2010

« Conformément aux dispositions du 11o bis du I de l’article 23 de la loi no 2003‑239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, le ministère public informe le gestionnaire du fichier des personnes recherchées des interdictions prononcées en application de l’article 706-136. »

Article D. 47-31

« Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par la chambre de l’instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions de l’article 706-36.

Dans ce cas, lorsqu’il est informé de la levée d’une hospitalisation d’office conformément à l’article D. 47-30, le procureur de la République en avise le service du casier judiciaire national automatisé, afin que celui-ci puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de l’interdiction et sur sa mention aux bulletins no 1 et no 2 du casier judiciaire. »

21. L’article 5 du décret no 2008-361 du 16 avril 2008 dispose que les articles D. 47-27 à D. 47-32 sont immédiatement applicables aux procédures en cours. Dans une circulaire du 8 juillet 2010 relative à la présentation des dispositions du décret no 2010-692 du 24 juin 2010 précisant les dispositions du CPP relative à l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, il est précisé ceci :

« Nature et fondement des mesures de l’article 706-136.

L’article D. 47-29-6 indique expressément qu’il s’agit de mesures de sûreté.

Il précise qu’elles ne peuvent être prononcées par la juridiction que s’il apparaît au moment où la décision est rendue, qu’elles sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne, pour protéger cette personne, pour protéger sa victime ou la famille de la victime, ou pour mettre fin au trouble à l’ordre public résultant de la commission de ces actes. Il est précisé qu’elles ne peuvent être prononcées à titre de sanction contre l’intéressé.

S’agissant de mesures de sûreté et non de peines, ces dispositions sont immédiatement applicables, même si la personne a été déclarée irresponsable à la suite de faits commis avant la loi du 25 février 2008 (Crim. 16 décembre 2009). »

22. Dans sa décision no 2008-562 DC du 21 février 2008, le Conseil constitutionnel s’était prononcé sur la constitutionnalité des dispositions précitées :

« (...) les requérants (...) critiquent (...) le fait que la chambre de l’instruction, lorsqu’elle est saisie, puisse déclarer à la fois qu’il existe des charges suffisantes contre une personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qu’elle est irresponsable pénalement ; qu’ils dénoncent dans cette procédure une confusion des fonctions d’instruction et de jugement portant atteinte à la présomption d’innocence de la personne concernée ; (...) qu’ils dénoncent, enfin, comme étant contraire au principe de nécessité des délits et des peines, la création d’une infraction réprimant la méconnaissance d’une mesure de sûreté par une personne déclarée pénalement irresponsable ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’article 706-125 du code de procédure pénale que, lorsque, à l’issue de l’audience sur l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, la chambre de l’instruction estime que les charges sont suffisantes contre la personne mise en examen et que cette dernière relève de l’article 122-1 du code pénal, cette chambre n’est compétente ni pour déclarer que cette personne a commis les faits qui lui sont reprochés ni pour se prononcer sur sa responsabilité civile ; (...)

Considérant (...) que les dispositions de l’article 706-139 du code de procédure pénale, qui répriment la méconnaissance des mesures de sûreté ordonnées à l’encontre d’une personne déclarée pénalement irresponsable, ne dérogent pas aux dispositions de l’article 122-1 du code pénal en vertu desquelles l’irresponsabilité pénale d’une personne à raison de son état mental ou psychique s’apprécie au moment des faits; que, dès lors, le délit prévu par l’article 706-139 n’aura vocation à s’appliquer qu’à l’égard de personnes qui, au moment où elles ont méconn

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Paket otomatik olarak aylık yenilenir. Otomatik yenilenme özelliğinin iptal işlemi tek butonla istenilen zamanda yapılabilir. İptalden sonra kalan zaman kullanılabilir.
Sadece kredi kartları ile işlem yapılabilir. Banka kartı (debit kart) kullanılamaz.

Tüm Programlar Aylık Paket

9 Program + Full&Egal AI
Ek Kullanıcılarda %30 İndirim
Sınırsız Destek
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